Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2
Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 12 septembre 2024RG n° 23/07033
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 19/03272 · 2 juin 2023
- Durée de l'appel
- 10 mois
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 18 avril 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
- Procédure: Selon déclaration du 02 novembre 2023, Madame [I] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
- Solution : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 19/03272
- Appel formé Madame [D] [I]
- Conclusions notifiées Madame [D] [I] qui
- Conclusions notifiées les sociétés Marks & Spencer France Limited et Marks and Spencer PLC qui
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
100 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07033 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOOX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03272
APPELANTE :
Madame [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
INTIMÉES :
Société MARKS AND SPENCER PLC, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Société MARKS AND SPENCER FRANCE LIMITED, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
sis [Adresse 5]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Marks and Spencer est un groupe britannique spécialisé dans la vente de vêtements, produits alimentaires et équipements d'intérieur.
Le groupe était présent en France via la succursale française de la société britannique Marks and Spencer France Limited, dédiée à l'activité française.
Le 08 novembre 2016, la société Marks & Spencer France Limited a présenté aux représentants du personnel un projet de cessation totale d'activité impliquant la suppression de l'ensemble des postes de travail occupés au sein de la société.
Un accord collectif majoritaire relatif au projet de licenciement économique collectif a été signé le 08 février 2017.
Le 17 mars 2017, Marks & Spencer France Limited a sollicité auprès de la Direction la validation de l'accord collectif majoritaire signé avec le syndicat CFDT.
Le 03 avril 2017, la Direction Ile-de-France, Unité départementale des Hauts-de-Seine, a validé l'accord collectif majoritaire.
Le dernier magasin qui était exploité par la Société a fermé ses portes le 31 octobre 2017.
Tous les salariés se sont vu notifier leur licenciement pour motif économique.
Le 19 octobre 2018 le Ministre du travail a donné à la société la société Marks et Spencer France Limited l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de Madame [I].
Le 25 octobre 2028, Madame [I], employée au sein du magasin [Adresse 3] et détenant le mandat de membre du CE, s'est vue licenciée pour motif économique.
Le 18 avril 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement rendu le 02 juin 2023, notifié aux parties le 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris :
- s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives au licenciement,
- a invité les parties à mieux se pourvoir pour les demandes relatives au licenciement,
- a débouté Madame [I] [D] de ses demandes relatives au coemploi ainsi que de ses demandes relatives à la réserve spéciale de participation,
- a débouté Madame [I] [D] du surplus de ses demandes,
- a débouté les sociétés MARKS AND SPENCER FRANCE LIMITED et MARKS AND SPENCER PLC du surplus de ses demandes,
- et a condamné Madame [I] [D] aux dépens.
Selon déclaration du 02 novembre 2023, Madame [I] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par requête, elle a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 05 décembre 2023, elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience du 02 février 2024.
La transmission d'un acte à l'étranger du 23 janvier 2024 a été déposé au greffe le 29 janvier 2024.
L'affaire a finalement été renvoyée au 28 juin 2024.
Vu les dernières conclusions déposées le 17 juin 2024 par Madame [D] [I] qui demande de :
"Infirmer le jugement rendu le 2 juin 2023 par le Conseil des Prud'hommes de PARIS en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives au licenciement, a invité les parties à mieux se pourvoir pour les demandes relatives au licenciement, a débouté Madame [I] [D] de ses demandes relatives au coemploi, a débouté Madame [I] [D] du surplus de ses demandes, débouté les sociétés MARKS AND SPENCER FRANCE LIMITED et MARKS AND SPENCER PLC du surplus de ses demandes et a condamné Madame [I] [D] aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau,
Déclarer que le Conseil des Prud'hommes de PARIS est compétent pour connaître des demandes relatives au licenciement fondées sur les moyens du coemploi et de la légèreté blâmable dans le cadre d'une cessation d'activité ;
Déclarer que le Conseil des Prud'hommes de PARIS est compétent pour connaître d'une demande relative à l'existence d'une légèreté blâmable de l'employeur dans le cadre d'une cessation d'activité de l'entreprise, sollicitée par une salariés protégée licenciée suite à l'autorisation de l'administration du travail
Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de PARIS afin de juger au fond les demandes de l'appelant ;
Condamner les sociétés MARKS et SPENCER France LIMITED et MARKS AND SPENCER P.L.C à payer à l'appelant une indemnité de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens."
Vu les dernières conclusions déposées le 19 juin 2024 par les sociétés Marks & Spencer France Limited et Marks and Spencer PLC qui demandent de :
"AVANT TOUTE DÉFENSE AU FOND :
Juger irrecevable l'appel de Madame [I] ;
Subsidiairement, juger caduc l'appel de Madame [I] ;
SUR LE FOND, si la Cour ne jugeait ni irrecevable ni caduc l'appel de Madame [I] :
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 2 juin 2023.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner Madame [I] à verser à chacune des sociétés défenderesses, Marks and Spencer France Limited et Marks and Spencer Plc, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile".
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l'appel :
Madame [I] fait valoir que le co-emploi n'est pas une demande en soi mais un moyen par lequel le juge peut faire droit à la demande du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le premier juge ne pouvait simultanément se déclarer incompétent pour connaître des demandes portant sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et compétent pour connaître du co-emploi et que le jugement aurait dû préciser qu'il se déclarait :
« compétent pour connaître de la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur le moyen relatif au co-emploi et à la légèreté blâmables »
« incompétent pour connaître de la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur tout autre moyen ; »
Elle fait aussi valoir que le conseil de prud'hommes est compétent pour juger de l'existence d'une légèreté blâmable de l'employeur dans le cadre de la cessation d'activité d'une entreprise à la demande d'une salariée protégée licenciée à la suite d'une autorisation de l'administration du travail et que le conseil de prud'hommes de Paris ne pouvait sans violer le principe de séparation des pouvoir se déclarer incompétent sur une demande tendant à reconnaitre l'existence d'une légèreté blâmable de l'employeur.
Les sociétés Marks & Spencer France Limitd et Marks and Spencer PLC font valoir en réplique que la procédure applicable à l'appel du chef de la compétence n'a pas vocation à s'appliquer aux jugements ayant tranché, comme dans le cas présent, dans un même jugement, une question de fond du litige et la compétence, que seul le jugement ayant statué dans son dispositif sur la compétence exclusivement peut faire l'objet d'un tel appel, de sorte que la déclaration d'appel de Madame [I], qui aurait dû suivre la voie de l'appel ordinaire, est irrecevable.
Elles ajoutent à titre subsidiaire que la déclaration d'appel de Madame [I] est caduque, faute d'avoir remis au greffe une copie de l'assignation et, plus subsidiarement, que l'argumentaire de Madame [I] sur le fond est dénué de sens et doit être rejeté.
Sur ce,
L'article 90 du code de procédure civile dispose en son alinéa premier que « lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions. »
Aux termes de l'article 83 du code de procédure civile, « Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. »
Cet article se situe dans le paragraphe 1 de la sous-section 2 qui traite de l'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence.
Il résulte de cet article que l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe.
À l'opposé, lorsque la juridiction se déclare incompétente et statue sur le fond, la procédure applicable est celle de l'appel ordinaire prévu par les articles 900 et suivants du code de procédure civile.
En l'espèce, force est de constater, au regard du dispositif de la décision et des motifs qui y ont présidé, et nonobstant la critique par l'appelante de ce jugement, que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives au licenciement, la licéité du caractère économique du licenciement et la régularité de la procédure de reclassement ayant d'ores et déjà été soumis au contrôle de l'autorité et des juridictions administratives, et a statué sur les autres demandes relatives au coemploi, ainsi que sur la demande relative à une légèreté blâmable et sur la demande relative à la participation.
Il est observé au surplus que l'appelante indique elle-même dans ses écritures que le conseil de prud'hommes aurait dû se déclarer pour partie compétente, y compris s'agissant de la légèreté blâmable qu'elle invoque, et pour partie incompétente.
Le jugement par nature mixte du conseil de prud'hommes relève de la procédure ordinaire d'appel et ne peut être soumis aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile qui disposent pour les seuls jugements statuant exclusivement sur la compétence.
La présente instance ayant été initiée dans les formes de l'appel compétence doit donc être déclarée irrecevable.
En l'état de l'irrecevabilité de l'appel, il n'y a pas lieu de se prononcer, à titre subsidiaire, sur la caducité de la déclaration d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de Madame [I] et il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Les demandes formées par les sociétés Marks & Spencer France Limitd et Marks and Spencer PLC au titre des frais irrépétibles en cause d'appel seront accueillies, à hauteur de la même somme de 500 euros pour chacune.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par Madame [D] [I] selon déclaration du 02 novembre 2023 (n° RG 23/07033).
CONDAMNE Madame [D] [I] aux dépens d'appel.
CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à la société Marks & Spencer France Limitd et à la société Marks and Spencer PLC chacune la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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Méthode et périmètre
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66e3d6837541e17dc838097a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 septembre 2024.
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