Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 11 septembre 2024RG n° 21/01541
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 20 mai 2021
- Durée de l'appel
- 3 ans et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [S] a été victime d'un accident du travail le 29 mai 2017 et a été placé en arrêt de travail ininterrompu.
- Procédure: Par ses conclusions récapitulatives n°3 reçues par voie électronique le 23 janvier 2023, M. [S] demande à la cour de statuer comme suit': «'Dire et juger l'appel de M. [S] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Metz recevable et bien fondé, Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en toutes ses dispositions.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Saisine prud'homale M. [S]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [S]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt n° 24/00322
11 septembre 2024
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N° RG 21/01541 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FQXE
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
20 mai 2021
19/00998
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Onze septembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS EUROVIA ALSACE LORRAINE représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D'ARRAS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [W] [L], greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [S] a été embauché à compter du 4 octobre 2005 par la société Eurovia devenue SAS Eurovia Alsace Lorraine en qualité d'ouvrier de chantier.
M. [S] a été victime d'un accident du travail le 29 mai 2017 et a été placé en arrêt de travail ininterrompu.
Lors de la visite de reprise organisée le 4 avril 2019, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude au poste d'ouvrier de chantier, sans dispense de l'obligation de reclassement.
Par courrier en date du 23 mai 2019, M. [S] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée au greffe le 4 décembre 2019 M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit':
«'Dit et juge que la SAS Eurovia Alsace Lorraine a respecté les obligations légales en matière de reclassement';
Dit et juge que le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [S] par la SAS Eurovia Alsace Lorraine est régulier et bien fondé';
Déboute M. [S] de sa demande de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse fondée sur l'obligation de reclassement tel que défini par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail';
Déboute M. [S] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Déboute M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Déboute la SAS Eurovia Alsace Lorraine de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [S] aux dépens de la présente instance.'».
Par déclaration transmise le 18 juin 2021, M. [S] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses conclusions récapitulatives n°3 reçues par voie électronique le 23 janvier 2023, M. [S] demande à la cour de statuer comme suit':
«'Dire et juger l'appel de M. [S] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Metz recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en toutes ses dispositions.
Dire et juger que le licenciement de M. [S] par la société Eurovia Alsace Lorraine ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Condamner la société Eurovia Alsace Lorraine à payer à M. [S] la somme de 21'815 € à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 1'200 € au titre des frais irrépétibles devant le conseil de prud'hommes ainsi que la somme de 1'500 € au titre des frais irrépétibles devant la cour.
Condamner la société Eurovia Alsace Lorraine aux entiers dépens de la procédure.'».
M. [S] indique qu'il a contracté plusieurs maladies professionnelles handicapantes au cours de son embauche, et qu'il s'est par la suite blessé au travail.
Il évoque l'obligation de reclassement de l'employeur qui a, le 5 avril 2019, envoyé une lettre aux sociétés du groupe Vinci.
Il observe que la majorité des retours est arrivée le même jour, et affirme que la rapidité des réponses démontre un manque de sérieux et de diligence dans la recherche de son reclassement.
Il souligne par ailleurs que toutes les sociétés du groupe n'ont pas répondu, puisque sur 46 destinataires il est produit seulement vingt réponses. Il fait grief à l'employeur de ne pas avoir obtenu de réponse de la part de la société Vinci Facilities et de ne pas s'être rapproché de l'association Trajeo'H, association créée par les responsables RH du groupe, pour trouver une solution de reclassement.
Il fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucune formation au cours de sa carrière, bien qu'ayant dès 2013 manifesté sa volonté de bénéficier d'une formation afin de devenir maçon qui lui a été refusée. Il précise que lors de son entretien du 29 août 2016, il a réitéré sa demande de formation pour un emploi de maçon ou de conducteur d'engin.
M. [S] affirme que la CPAM a reconnu ses maladies en 2018, et précise qu'en 2013 son état de santé n'était pas un obstacle pour bénéficier d'une formation de maçon. Il expose qu'il est aujourd'hui travailleur handicapé et bénéficiaire de l'OETH.
Il indique que la perte de son emploi a engendré un état dépressif qui nécessite un traitement ce qui justifie le quantum de sa demande de dommages et intérêts.
Par ses conclusions d'intimée n°6 reçues par voie dématérialisée le 7 février 2023, la société Eurovia Alsace Lorraine demande à la cour de statuer comme suit':
«'Juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [S] est parfaitement régulier et fondé,
Juger que la société Eurovia Alsace Lorraine a parfaitement respecté son obligation de reclassement,
Juger que M. [S] ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice,
Juger M. [S] mal fondé en toutes ses demandes,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 20 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [S] au paiement d'une somme de 3'000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [S] aux entiers frais et dépens.'»
Sur la recherche d'une solution de reclassement pour M. [S], la société expose qu'elle a parfaitement respecté ses obligations tant au stade de la consultation des délégués du personnel que de la recherche d'un poste adéquat.
Elle fait valoir qu'à la suite de la réception de l'avis d'inaptitude de M. [S], elle a tenté de trouver un poste de reclassement pouvant correspondre à ses capacités. Elle souligne qu'aucun poste adapté aux capacités restantes du salarié n'était disponible.
La SAS Eurovia Alsace Lorraine indique qu'elle a interrogé toutes les sociétés du groupe Vinci. Elle rappelle que toutes les réponses obtenues étaient négatives. Elle fait valoir que l'absence de réponses positives n'est pas surprenante compte tenu des nombreuses restrictions émises par le médecin du travail.
La société intimée observe que les postes administratifs ne sont pas les plus nombreux dans le groupe Vinci.
Elle explique qu'elle fait partie d'un groupe qui concerne essentiellement les travaux publics, et que la fréquence des licenciements pour inaptitude est plus élevée que dans d'autres secteurs. Elle ajoute que les sociétés du groupe sont dès lors sensibilisées à la nécessité de bien respecter leurs obligations de reclassement et de répondre rapidement aux demandes émises à ce sujet.
Elle précise qu'aucune obligation légale ne lui impose de se tourner vers une association dans le cadre de sa recherche de reclassement.
La société Eurovia Alsace Lorraine fait valoir qu'elle a interrogé les délégués du personnel ce dont elle justifiait déjà en première instance.
Elle rappelle également que bon nombre des maladies de M. [S] sont d'origines professionnelles, ce qui compromettait la possibilité pour lui d'occuper un poste de maçon.
L'intimée précise que M. [S] a été reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en date du 4 février 2020 soit postérieurement à son licenciement.
Enfin, la société Eurovia Alsace Lorraine affirme que de 2008 à 2014, M. [S] a, contrairement à ce qu'il déclare, reçu quatre formations.
L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 3 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate qu'il n'est pas contesté que les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail relatifs à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ont été régulièrement appliqués au licenciement pour inaptitude de M. [S], dont la contestation du bien-fondé concerne l'accomplissement par l'employeur de son obligation de reclassement.
L'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il en résulte pour l'employeur une obligation de moyens renforcée.
L'employeur doit justifier du sérieux de ses démarches.
La recherche de reclassement doit être faite au sein de l'entreprise et quand celle-ci comprend plusieurs établissements, dans l'ensemble de ceux-ci. De même, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur doit étendre ses recherches aux autres entreprises du groupe parmi celles dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L'employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclassement d'une manière active et sérieuse, et l'emploi proposé dans le cadre d'un reclassement doit être compatible avec la qualification et le niveau de formation du salarié.
La brièveté du délai entre l'avis d'inaptitude et l'engagement d'une procédure de licenciement peut démontrer l'absence de tentative sérieuse de reclassement (Cass. Soc. 24 avril 2013 pourvoi n°12-13.571).
M. [S] a été employé à compter du 4 octobre 2005 par la société Eurovia devenue Eurovia Alsace Lorraine en qualité d'ouvrier de chantier avec la qualification N2P1 coefficient 125 et application de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
Il a occupé les mêmes fonctions tout au long de son embauche et a été atteint de plusieurs pathologies reconnues d'origine professionnelle au cours des mois de juillet, août et novembre 2018 affectant les deux membres supérieurs (coudes et épaules - tableau 57).
Au terme d'un arrêt de travail ininterrompu consécutif à un accident du travail survenu le 29 mai 2017, une visite de reprise a été organisée le 4 avril 2019 au terme de laquelle le médecin du travail a conclu comme suit':
« Inapte au poste, apte à un autre. Inapte au poste ouvrier de chantier. Un poste sans port de charges, sans position debout prolongée, sans élévation des bras au-dessus de l'horizontale des épaules, sans effort de traction ou de poussée de charges avec les bras, sans flexion et extension répétées des coudes et poignets, sans utilisation d'outils vibrants et percutant, conviendrait à l'aptitude restante du salarié.
Un poste de type administratif assis, sans charge physique importante et peu de charge mentale (tâche simple) serait compatible avec l'état de santé du salarié ».
Par lettre en date du 3 mai 2019 l'employeur a informé M. [S] que des recherches de reclassement avaient été diligentées, que les délégués du personnel avaient été consultés le 2 mai 2019 et qu'aucune réponse positive ne permettait d'offrir un poste de reclassement correspondant aux préconisations du médecin du travail.
M. [S] a été licencié pour inaptitude médicale d'origine professionnelle par lettre de la société Eurovia Alsace-Lorraine en date du 23 mai 2019.
M. [S] conteste le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Il considère qu'il aurait pu être reclassé sur des postes administratifs (magasinier) ou de chauffeur VL.
Il est relevé, à hauteur d'appel, que la société Eurovia Alsace Lorraine produit l'ordre du jour de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du 2 mai 2019 (pièce n°2) ainsi qu'un récapitulatif des faits détaillant la situation de l'appelant (pièce n°3) et les convocations à ladite réunion (pièce n°4). Il est également versé au dossier, contrairement à ce qui est affirmé par M. [S], le compte rendu de la réunion du 2 mai 2019 (pièce n°11) duquel il ressort que les délégués ont été consultés sur l'inaptitude du salarié et la 'non possibilité de reclassement' au sein de l'entreprise.
Par conséquent, il doit être retenu que l'employeur justifie bien avoir respecté son obligation de consulter le CSE.
S'agissant du sérieux et de la loyauté des recherches de reclassement, la société Eurovia Alsace Lorraine produit le registre des entrées et sorties du personnel (pièce n°10), pour justifier de l'absence d'embauche par elle sur des postes conformes aux restrictions du médecin du travail et correspondant aux capacités restantes de M. [S] dans la période qui a suivi la déclaration d'inaptitude.
La société intimée justifie également qu'elle a interrogé les autres sociétés du Groupe Vinci par un écrit en date du 5 avril 2019 qui détaille la situation du salarié quant à l'emploi qu'il a occupé et en mentionnant les conclusions du médecin du travail (pièce n°5). Elle justifie avoir obtenu 27 réponses négatives (pièces en cote n°6 ' 6-1 à 27a).
Il ne peut être imputable l'absence de réponse de certaines des sociétés sollicitées à l'employeur, celui-ci ayant rempli son obligation en adressant une demande précise et détaillée à l'ensemble des autres sociétés du Groupe Vinci et justifiant par ailleurs avoir adressé la demande à la société Vinci Facilities évoquée par l'appelant.
Il ne peut davantage être reproché à la société Eurovia Alsace Lorraine la célérité des réponses apportées par certaines entreprises appartenant au groupe Vinci, étant relevé qu'en l'espèce l'avis d'inaptitude a été rendu le 4 avril 2019, qu'un courrier de notification au salarié de l'impossibilité de reclassement a été adressé le 3 mai 2019, et que la procédure de licenciement a été engagée le 6 mai 2019. Il s'est ainsi écoulé plus d'un mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, et il ne ressort pas des diverses démarches diligentées par l'employeur une brièveté de nature à démontrer un manque de sérieux ou de loyauté dans les recherches de reclassement.
En outre, il ne peut être fait grief à la société Eurovia Alsace Lorraine de ne pas s'être rapprochée de l'association TRAJEO'H, association créée par les responsables RH du Groupe, en vue de trouver une solution de reclassement, cette entité ayant vocation, au regard de la pièce n°18 de l'appelant, à accompagner les reclassements sans pour autant disposer d'un pouvoir décisionnaire en matière de ressources humaines. Ainsi cette structure, qui déploie sur le terrain une chargée de mission pour accompagner les reclassements, n'était pas en mesure de présenter à l'employeur les postes vacants susceptibles de convenir au salarié, de sorte que l'absence de consultation de ses services n'est pas de nature à mettre en cause la sincérité et la loyauté des recherches de reclassement de l'employeur.
Enfin, si le salarié considère qu'il aurait pu être affecté à un poste de chauffeur VL ou même de magasinier, les termes de l'avis d'inaptitude du médecin du travail - qui n'a pas fait l'objet d'un recours ' ne mentionnent que la possibilité d'un «'poste de type administratif assis, sans charge physique importante et peu de charge mentale'(tâche simple) serait compatible avec l'état de santé du salarié ». Ces données excluent les postes de chauffeur ou de magasinier cités par l'appelant.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que l'employeur a accompli avec sérieux et loyauté son obligation de reclassement.
M. [S] évoque par ailleurs l'absence de formation et d'évolution professionnelle au cours de sa carrière, en faisant valoir qu'à deux reprises en 2013 puis en 2016 il a sollicité le bénéfice d'une formation de maçon.
Si l'appelant soutient également dans ses écritures qu'«'en maintenant M. [S] à son poste de man'uvre, la société a manqué à son obligation d'adaptation et de formation ce qui a compromis ses chances de reclassement'», la cour relève que M. [S] ne formule aucune demande de dommages et intérêts à ce titre.
De plus, au regard de l'incapacité physique du salarié et de l'ensemble des restrictions émises par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude, la formation de maçon dont fait état M. [S] - qui est également concernée par le risque de développer des maladies professionnelles en raison des tâches de manutention ' n'aurait pas été de nature à faciliter son reclassement, et le refus qui a été opposé au salarié en 2013 par l'employeur ne saurait suffire à prouver que la société intimée a compromis les chances de reclassement du salarié.
Il en va de même s'agissant de la formation de conducteur d'engin souhaitée par M. [S] à l'occasion de son entretien professionnel du 29 août 2016, lors duquel il a été retenu par son supérieur hiérarchique «'faire un bilan de compétences pour l'adaptation à un stage 'maçon' après avoir relevé cette possibilité d'évolution «'malgré problème de lecture de plan'».
En définitive, le licenciement pour inaptitude de M. [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont confirmées.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la société Eurovia Alsace Lorraine ses frais irrépétibles'exposés à hauteur de cour ; sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
M. [S] qui succombe est condamné aux dépens d'appel, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant':
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [S] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 20 mai 2021
- Identifiant source
- 66e28501aeee35ac7edf9d98
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66e28501aeee35ac7edf9d98.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 septembre 2024.
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