Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 353

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 232
Dernière décision affichée11 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 232 décisions
4225

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-23.435

Cour de cassation

En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt disant que les dispositions impératives de la loi française régissant le licenciement s'appliquent à la relation contractuelle entre les parties entraîne la cassation des chefs de dispositif prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société et la condamnant à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour préjudice moral, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

4226

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-11.658

Cour de cassation

Au dernier état de la relation de travail, elle était assistante de direction. 2. Elle a été licenciée pour faute grave le 27 juillet 2018. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral et imputant à son employeur un manquement à son obligation de sécurité, elle a saisi la juridiction prud'homale le 28 juin 2019, aux fins de juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur le deuxième et le troisième moyens, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de dire que la société n'a pas respecté son obligation de sécurité et de la condamner à payer à la salariée une certaine somme à ce titre 4.

4227

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-14.526

Cour de cassation

offres de reclassement externe avant le licenciement, en l'absence de mise en place de la cellule de reclassement'' ; que, l'arrêt retient que ''lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail dont le contrôle porte notamment sur le respect par l'employeur des obligations que la loi ou les dispositions conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement, pour favoriser le reclassement'' et que ''l'autorité administrative a délivré l'autorisation de licencier après avoir examiné la réalité du motif économique, le respect des…

4228

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-16.579

Cour de cassation

Un document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (la Direccte) le 25 novembre 2013. 5. Licencié pour motif économique le 3 février 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 6.

4229

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-13.100

Cour de cassation

en comparaison avec la même période de l'année précédente, ni une évolution significative d'un autre indicateur prévu par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que la lettre de licenciement pour motif économique fixe les limites du litige en ce qui concerne la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié ; que par ailleurs, la seule fermeture d'un établissement ne peut constituer une cause économique de licenciement que si elle est justifiée par des difficultés économiques ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 20 novembre 2018 énonçait : "...

4230

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-11.626

Cour de cassation

Au dernier état des relations contractuelles, la salariée occupait les fonctions d'assistante commerciale. 3. Licenciée pour motif économique, par lettre du 14 juin 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4.

4231

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-23.882

Cour de cassation

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'association Paroles et musiques à payer au salarié diverses sommes au titre de la perte injustifiée de son emploi Enoncé du moyen 15. L'association Paroles et musiques fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner in solidum avec M.

4234

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-23.009

Cour de cassation

L'association Paroles et musiques fait grief à l'arrêt de constater qu'une entité économique autonome avait été transférée de plein droit à l'association Paroles et musiques, de dire que le contrat de travail du salarié devait être transféré de plein droit à cette association, de la condamner à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner ainsi que la société [S]-Goic et associés, ès qualités, à lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui ordonner de délivrer au salarié l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaires rectifiés conformes à l'arrêt, alors : « 1°/ que l'article L.

4235

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-20.167

Cour de cassation

et qui, en sa seconde branche, est irrecevable. Sur le second moyen Enoncé du moyen 9. L'association [6] fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail du salarié devait être transféré de plein droit à l'association [6] et de la condamner en conséquence à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents tout en fixant les créances du même montant au passif de l'association [4] et de la condamner, ainsi que la société [J]-[P] et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association [4], à payer au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, alors : « 1°/ que l'article L.

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