Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 39

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 847
Dernière décision affichée24 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 847 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 24 juin 2026, 24/01568

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [B] a été engagé par la société [1], en qualité de responsable comptable et juridique, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 septembre 2019. Cette société est spécialisée dans la planification de chantiers, le pilotage logistique des chantiers, le nettoyage courant des bâtiments et manutention, et travaux de curage et démolition et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale du bâtiment. Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nanterre, a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné Maître [N] en qualité de liquidateur judiciaire. M. [B] a été licencié par le mandataire liquidateur par

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+11
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458

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 24 juin 2026, 23/00692

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 24 juin 2021, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société. Par lettre recommandée du 20 juillet 2021, la société a répondu aux griefs formulés par Mme [D]. Le 6 avril 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes des demandes suivantes : - Indemnités brutes de charges sociales correspondant aux salaires dus pour la période du 30 avril 2020 au 8 juin 2020 : 3 625,00 € Brut - Congés payés afférents : 362,50 € - Travail dissimulé :17 400,00 € Net - Heures supplémentaires : 319,71 € Brut - Rappel de salaire pour la période du mois de novembre 2020 en lien avec le passage illégal en activité partielle : 341,25 € - Congés payés afférents : 34,12 € Brut -

Montant détecté : 3 035 €Licenciement+22
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459

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 juin 2026, 26/00585

Cour d'appel

Le 23 décembre 2021, Mme [G] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir juger son licenciement pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la SASU [Y] [T] [5], son employeur, au paiement de diverses sommes. Par jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 21 avril 2022, la société [Y] [T] France a été déclarée en liquidation judiciaire et la SELARL [B] [E] [P] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 4 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [G] [V] reposait sur une faute grave, fixé le montant de la créance de Mme [G] [V] au passif de la société [Y] [T] représentée par la SELARL [B] [E] [P] ès qualités de mandataire liquidateur aux sommes

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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460

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/02303

Cour d'appel

Par contrat de travail du 30 mars 2021 à effet au 1er novembre 2020, la SASU [1], représentée par son gérant [M] [B], a recruté [D] [E] en qualité d'ingénieur informatique position 3.1, coefficient 170, au statut cadre de la convention collective [5] moyennant le salaire brut mensuel de 10 000 euros sur 12 mois outre une prime de vacances annuelles correspondant à 12 % d'un mois de salaire. Se plaignant de n'avoir reçu que la somme de 1198 euros à titre d'avance sur salaire le 16 novembre 2020, [D] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en résiliation judiciaire du contrat, en rappel de salaire et en réparation de ses préjudices. Par jugement du 15 mai 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [1].

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 25/04986

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 janvier 2003, M. [C] [Z] a été engagé à temps complet en qualité de carreleur par la société [6], spécialisée dans la pose de carrelage. Le 31 août 2023, le salarié a été victime d'un accident de trajet et a été placé en arrêt de travail avec prolongations régulières jusqu'au'31 octobre 2023. Le 5 décembre 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie avec prolongations régulières jusqu'au 5 décembre 2024. Le 10 février 2025, lors de la visite médicale de pré-reprise, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Incompatibilité prévisible du poste de travail et de l'état de santé. Etude de poste, des conditions de travail et entretien avec l'employeur sont à prévoir afin

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 23/00153

Cour d'appel

de cet arrêt ; - un procès-verbal établi par M. [H], conseiller du salarié, l'ayant accompagné le 23 juillet 2019 lors de l'entretien préalable à la rupture conventionnelle dont il ressort que le salarié a fait appel à lui à 13h30 suite à sa convocation à 17h00 le même jour. M. [H] relate : 'Dans les faits : la partie de rodéo en préambule de l'entretien, la volonté patente de l'employeur à refuser la présence d'un tiers, la précipitation mise pour réaliser cette 'rupture conventionnelle et l'acceptation ("contrainte") du salarié en phase de licenciement, jettent un doute certain sur cette intention commune. Mais : est-ce la réalité ' Arrivé au lieu de l'entretien (dans un bureau installé à mi-hauteur d'un entrepôt), Monsieur [B], ouvrant la marche, nous fait pénétrer dans le bureau en me présentant alors M.

Montant détecté : 32 684 €Licenciement+14
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 24-20.138

Cour de cassation

SOC. [B] COUR DE CASSATION Arrêt du 24 juin 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10504 F Pourvoi n° K 24-20.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026 M. [A] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-20.138 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'AGS, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Evosys, défenderesses à la cassation.

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 juin 2026, 25/00846

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS 1. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Moyens des parties M. [C] soutient que la société a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en le privant de son travail, la fermeture brutale des locaux le 9 mai 2022 par l'apposition de scellés dans le cadre d'une enquête pénale l'ayant privé de l'accès à son poste de travail et de sa rémunération. Il souligne qu'il n'avait ainsi que les autres salariés plus d'accès aux outils de travail et qu'aucune information ne lui a été apportée sur la situation ou les perspectives de la société. Il fait valoir que la société dont les deux gérants

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 23 juin 2026, 22/06241

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [B] [V], née le 14 septembre 1991, a été engagée par la société [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 février 2019, en qualité d'hôtesse d'accueil-standardiste, statut employé, niveau E1. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de de l'immobilier. A compter du 10 juin 2020, Mme [B] [V] a préparé un BTS comptabilité gestion au sein du groupe [6] suite à la validation de son projet de transition professionnelle. Une convention tripartite avait été signée à cette fin entre Mme [B] [V], [7] et la société [1]. En date du 15 janvier 2021, la société [1] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et d'une cession aux sociétés [8], [9] et [N] [M] avec reprise du nom professionnel.

Montant détecté : 12 406 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 23 juin 2026, 26/00035

Cour d'appel

Par jugement du 26 avril 2024, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Biotopes Création au versement de 23 140 euros à Mme [P] [X], salariée de cette société du 19 octobre 2020 au 29 août 2023. La société Biotopes Création a relevé appel de ce jugement. Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société Biotopes Création en redressement judiciaire et désigné la SELAS OCMJ, prise en la personne de M. [Q] [C], en qualité de mandataire judiciaire. A l'ouverture de cette procédure, le dirigeant a déclaré cette créance au passif pour le compte de Mme [X] à titre chirographaire. La société OCMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire a contesté ladite créance. Par lettre du 9 avril 2025, Mme [X] a expliqué qu'il s'agit d'une créance salariale, dès lors privilégiée.

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 22 juin 2026, 23/03048

Cour d'appel

La société [4] est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités le négoce sous toutes ses formes, le conseil, la conception, la réalisation, le suivi, la formation, la sous-traitance de tous documents, supports. Elle emploie moins de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 septembre 2019, M. [N] a été engagé par la société [4], en qualité de responsable commercial, statut cadre, niveau 2, à temps plein, à compter du 2 septembre 2019. Au dernier état de la relation de travail, M. [N] exerçait toujours les fonctions de responsable commercial, et percevait un salaire moyen brut de 2 693 euros par mois selon le conseil de prud'hommes.

Montant détecté : 2 808 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 19 juin 2026, 22/16552

Cour d'appel

Mme [D] [R] a été engagée à compter du 14 juillet 1998 par la SARL [1], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de chargée de contrôle, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, et pour lequel elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 1.932,67 euros. Par requête reçue au greffe le 12 août 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues pour obtenir un rappel de salaire fondé sur une modification unilatérale de sa rémunération contractuelle et une indemnisation en raison de l'absence de fixation de contreparties pour les temps d'habillage et de déshabillage.

Montant détecté : 6 058 €Discipline / sanctions+10
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