Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-20.138

Arrêt du 24 juin 2026Pourvoi n° 24-20.138

AGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 18 janvier 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10504

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

[B]

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 24 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10504 F

Pourvoi n° K 24-20.138

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026

M. [A] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-20.138 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à l'AGS, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Evosys,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 3 juillet 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 18 janvier 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10504
Identifiant source
6a3b6b83cdc6046d477420db

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