Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-7

Chambre 4-7Arrêt du 19 juin 2026RG n° 22/16552

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 21 octobre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois
Montant net identifié
6 058,17 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [D] [R] a été engagée à compter du 14 juillet 1998 par la SARL [1], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de chargée de contrôle, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, et pour lequel elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 1.932,67 euros.
  • Demandes: Mme [R] conclut à la confirmation du jugement.
  • Raisonnement: En l'espèce, il résulte du contrat de travail du 15 juillet 1998 et du bulletin de salaire de décembre 2014 que la rémunération brute mensuelle de la salarié a été fixée de façon forfaitaire, hors toutes primes ou indemnités, 'sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures'.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [R]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Martigues
  3. Appel formé la SARL [1]
  4. Conclusions de l'appelant Mme [R]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

175 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2026

N° 2026/ 209

Rôle N° RG 22/16552 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPDA

SARL [1]

C/

[D] [R]

AGS - CGEA DE [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

[N] [J]

[G] [W]

Copie exécutoire délivrée

le : 19 Juin 2026

à :

Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON (3)

Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 21 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00372.

APPELANTE

SARL [1] Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [D] [R] de nationalité française, exerçant les fonctions de Chargée de Contrôle, Statut non Cadre, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

AGS - CGEA DE [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 3] assignée le 12 Juin 2023 à personne habilitée par la salariée intimée

Défaillante

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Maître [N] [J] de la SELARL [J] ET ASSOCIES es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [2],

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [G] [W] Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1] dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 2].

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller , chargés du rapport. Dépôts.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de Chambre

Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026..

ARRÊT

Réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026.

Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [D] [R] a été engagée à compter du 14 juillet 1998 par la SARL [1], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de chargée de contrôle, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, et pour lequel elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 1.932,67 euros.

Par requête reçue au greffe le 12 août 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues pour obtenir un rappel de salaire fondé sur une modification unilatérale de sa rémunération contractuelle et une indemnisation en raison de l'absence de fixation de contreparties pour les temps d'habillage et de déshabillage.

Par jugement du 21 octobre 2022, rendu en formation de départage, ce conseil a :

- déclaré irrecevable la demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 12 août 2017;

- condamné la SARL [1] à verser à Mme [R] les sommes suivantes :

> 275,46 euros à titre de rappels de salaire des mois d'août 2017 à janvier 2021, outre la somme de 27,54 euros au titre des congés payés y afférents,

> 2.340 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de fixation des contreparties pour le temps d'habillage et de déshabillage,

> 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé le salaire de base mensuel de Mme [R] au 1er février 2021 à la somme de 1.939,48 euros,

- débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,

- débouté la SARL [1] de sa demande en remboursement des primes d'ancienneté,

- débouté la SARL [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- ordonné l'exécution provisoire des condamnations qui n'en sont pas dotées de plein droit,

- rappelé les dispositions relatives aux intérêts des créances salariales et indemnitaires,

- condamné la SARL [1] aux dépens.

Le 12 décembre 2022, la SARL [1] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant fait droit en tout ou partie aux prétentions de la salariée.

Par jugement du 09 février 2023, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [1], avec désignation de la SELARL [3], prise en la personne de Me [N] [J], en qualité d'administrateur judiciaire, et de Me [G] [W], en qualité de mandataire judiciaire.

Le 12 juin 2023, Mme [R] a assigné Me [G] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [1], et l'AGS [4] de [Localité 1] en intervention forcée.

Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a adopté le plan de redressement de la SARL [1] et a désigné la SELARL [3], prise en la personne de Me [N] [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Vu les conclusions de la SARL [1], Me [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, et Me [W], en qualité de mandataire judiciaire, remises au greffe et notifiées le 13 avril 2026 et signifiées le 21 avril 2026 à l'AGS [4] de [Localité 1], intimée non constituée ;

Vu les conclusions de Mme [R], appelante à titre incident, remises au greffe et notifiées le 12 juin 2023 ;

Vu l'ordonnance ayant révoqué la clôture initiale du 10 avril 2026 et prononcé une nouvelle clôture le 22 mai 2026 pour permettre au commissaire à l'exécution du plan de la société [2] de se constituer en cause d'appel et de conclure ;

MOTIFS :

A - Sur la demande relative au rappel de salaires et aux congés payés y afférents fondée sur la modification unilatérale du contrat de travail

1° Sur la prescription

La SARL [1], le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire judiciaire (ci-après les appelants), concluent à la réformation du jugement en ce qu'il a limité la prescription au 12 août 2017 et demandent à la cour de dire l'intégralité de l'action en paiement de rappel de salaire prescrite en invoquant, à titre principal, la prescription biennale de l'article L.1471-1 du code du travail. Subsdiairement, ils concluent à la confirmation du jugement sur la prescription triennale en y ajoutant une prescription pour toutes les demandes ampliatives portant sur des salaires antérieurs au 15 mars 2018.

Mme [R] conclut à la confirmation du jugement sur ce point et s'oppose à la prescription des demandes ampliatives.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance, objet de la demande, le délai de prescription applicable à une action en paiement de rappel de salaire est celui prévu par l'article L.3245-1 du code du travail selon lequel : 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.

En matière de salaire, le jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer se situe à la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.

En l'espèce, la demande présentée par la SARL [1] porte sur un rappel de salaires et de congés payés y afférents pour la période courant du mois de juillet 2017 au mois de janvier 2022, aux termes de ses dernières écritures, de sorte qu'il convient d'appliquer la prescription triennale rappelée précédemment.

Partant, Mme [R] est recevable à solliciter un rappel de salaires et de congés payés y afférents correspondant aux salaires exigibles dans les trois années précédant le dépôt de sa requête, soit depuis le 12 août 2017, ce qui, compte tenu de la date habituelle de paiement du salaire dans l'entreprise (paiement en fin de mois échu comme cela ressort des mentions figurant sur les bulletins de paie versés aux débats), inclut le salaire du mois d'août 2017 devenu exigible le 31 août 2017.

Le jugement est confirmé sur ce point.

La demande étant déclarée recevable pour les créances de salaires devenues exigibles postérieurement au 12 août 2017, ces dernières peuvent être modifiées à la hausse par Mme [R] en cours d'instance (pour rectifier une erreur dans ses calculs par exemple) sans que l'employeur puisse lui opposer la prescription et cette fin de non-recevoir est rejetée, le jugement étant complété de ce chef.

2° Sur le bien-fondé de la demande

Les appelants concluent à la réformation du jugement et demande à la cour de débouter Mme [R] de toutes ses demandes, en ce comprises la demande nouvelle et la fixation du salaire brut à la somme de 2.037,69 euros à compter de février 2021, après avoir jugé qu'il n'y avait pas eu de modification à la baisse de la rémunération de la salariée et que cette dernière avait accepté tacitement la modification contestée.

Il sosutiennent que la rémunération de Mme [R] n'a pas été modifiée à la baisse en janvier 2015, dans la mesure où il ne s'est agi que de modifier la structure de la rémunération, qui s'est imposée à la salariée non pas du fait du contrat de travail mais du fait de l'application de la convention collective, et dans la mesure où Mme [R] n'a subi aucun préjudice, sa rémunération totale ayant été maintenue, voire augmentée entre décembre 2014 et janvier 2015, et percevant une rémunération supérieure à celle prévue dans la convention collective, grâce à la prime d'ancienneté créée. Ils font valoir qu'une information complète a été donnée aux salariés dans le cadre des institutions représentatives du personnel, qu'aucune protestation n'a été élevée par Mme [R] car la modification lui bénéficiait et qu'elle l'a tacitement acceptée.

Mme [R], appelante à titre incident, conclut à l'infirmation du jugement qui a limité le montant du rappel de salaires et des congés payés y afférents aux sommes de 275,46 euros et de 27,54 euros, et le montant de salaire brut à compter du 1er février 2021 à la somme de 1.939,48 euros. Elle demande à la cour de fixer au passif du redressement judiciaire les sommes de 4.341,85 euros et 434,19 euros au titre du rappel de salaires et des congés payés y afférents pour la période courant de juillet 2017 à janvier 2021, 873,68 euros et 87,37 euros au titre du rappel de salaires et des congés payés y afférents pour la période courant de février 2021 à janvier 2022, après avoir fixé le salaire brut à compter du 1er février 2021 à la somme de 2.037,69 euros.

Elle soutient que l'employeur a modifié unilatéralement son salaire brut à la baisse, déduisant le montant de la prime d'ancienneté conventionnelle obligatoire, qui aurait dû s'ajouter, et qu'elle n'a pas donné son accord à cette modification. Elle fait valoir que la modification de la structure de la rémunération ne résulte pas de la convention collective mais de l'employeur. Elle ajoute qu'il est nécessaire de tenir compte, pour le calcul des sommes dues, de l'augmentation de 2,5 % du salaire brut de base toutes les années à compter du mois de juin.

Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, 'le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter'.

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.

'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition est d'ordre public'.

L'article L 3243-3 du code du travail dispose que 'l'acceptation sans protestation ni réserve d'un

bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnites ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat'.

La rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord, peu important que le nouveau montant soit plus avantageux.

Une prime, de nature conventionnelle, ne peut être intégrée, sans l'accord du salarié, dans la rémunération contractuelle.

Cet accord doit être exprès et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; il ne peut se déduire d'un acquiescement implicite et de la simple poursuite de la relation de travail.

Il résulte de l'article 20.8 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 alors applicable que 'la prime d'ancienneté est indépendante du salaire proprement dit et s'ajoute dans tous les cas au salaire réel'. La même convention collective, en date du 17 janvier 2018, précise dans son article 16.2, alinéa 4 que '[...] la prime d'ancienneté est indépendante du salaire de base et s'y ajoute dans tous les cas [...]'.

En l'espèce, il résulte du contrat de travail du 15 juillet 1998 et du bulletin de salaire de décembre 2014 que la rémunération brute mensuelle de la salarié a été fixée de façon forfaitaire, hors toutes primes ou indemnités, 'sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures'.

A compter du 1er janvier 2015, une prime d'ancienneté lui a été accordée, ce qui n'était pas le cas auparavant, mais aussi son salaire brut de base est passé de 1.757,08 euros en décembre 2014 à 1.554 euros en janvier 2015, le taux horaire évoluant de 11,58 euros à 10,24 euros, soit une diminution d'environ 11,6 %.

Ce faisant, et contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, la prime d'ancienneté versée à compter de janvier 2015, qui est indépendante du salaire de base et qui doit s'ajouter à ce dernier, n'a pas été ajoutée au salaire de brut de base mais s'est imputée sur ce dernier, qui a été réduit.

La SARL [1] n'a non seulement pas appliqué les dispositions conventionnelles précitées mais a encore modifié unilatéralement la rémunération contractuelle de la SARL [1], élément essentiel du contrat de travail, sans l'accord de cette dernière, la perception d'une rémunération globale finalement plus avantageuse par Mme [R] étant indifférente.

Par ailleurs, il ne saurait être soutenu que Mme [R] a tacitement accepté la modification de sa rémunération, l'accord de la salarié devait être exprès et non équivoque, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

Dès lors, Mme [R] est bien fondée à obtenir un rappel de salaires et de congés payés y afférents pour la période courant du mois d'août 2017 au mois de janvier 2022, correspondant à la diminution unilatérale de sa rémunération contractuelle par imputation de la prime d'ancienneté conventionnelle sur son salaire de base.

Le salaire brut de base servant aux calculs est celui versé en décembre 2014, avant le versement de la prime d'ancienneté, soit 1.757,08 euros.

Pour la période d'août 2017 à mai 2018, il convient d'appliquer l'augmentation de 2,5 % prenant effet en juin 2017, soit une somme mensuelle de 43,92 euros sur 10 mois, pour un total de 439,20 euros.

Pour la période de juin 2018 à mai 2019, il convient d'appliquer l'augmentation de 2,5 % au salaire brut de base de 1.801 euros (1.757,08 + 43,92), soit une somme mensuelle de 45,02 euros sur 12 mois, pour un total de 540,24 euros.

Pour la période de juin 2019 à mai 2020, il convient d'appliquer l'augmentation de 2,5 % au salaire brut de base de 1.846,02 euros (1.801 + 45,02), soit une somme mensuelle de 46,15 euros sur 12 mois, pour un total de 553,80 euros.

Pour la période de juin 2020 à mai 2021, il convient d'appliquer l'augmentation de 2,5 % au salaire brut de base de 1.892,17 euros (1.846,02 + 46,15), soit une somme mensuelle de 47,30 euros sur 12 mois, pour un total de 567,60 euros.

Pour la période de juin 2021 à janvier 2022, il convient d'appliquer l'augmentation de 2,5 % au salaire brut de base de 1.939,47 euros (1.892,17 + 47,30), soit une somme mensuelle de 48,48 euros sur 8 mois, pour un total de 387,84 euros.

Au total, c'est une créance de 2.488,68 euros brut (439,20 + 540,24 + 553,80 + 567,60 + 387,84) qui sera fixée au passif du redressement judiciaire de la SARL [1] au titre d'un rappel de salaires d'août 2017 à janvier 2022, outre 248,86 euros brut au titre des congés payés y afférents.

Le jugement est infirmé.

B - Sur la demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail

Mme [R], appelante à titre incident, conclut à l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail et demande à la cour de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.

Elle estime qu'elle a nécessairement subi un préjudice distinct de celui résultant du rappel de salaires durant plusieurs années, notamment moral, ayant exposé des frais et dû saisir la justice.

Les appelants concluent à la confirmation du jugement, soutenant que Mme [R], qui a tiré avantage de la situation, n'a subi aucun préjudice et qu'aucune mauvaise foi n'a été commise dans l'exécution du contrat de travail.

Selon l'article L 1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.

La preuve d'un préjudice en lien avec le manquement établi incombe à celui qui s'en prévaut.

En diminuant unilatéralement la rémunération contractuelle de Mme [R] pour y intégrer la prime d'ancienneté conventionnelle et éviter, ainsi, une augmentation de ses charges salariales, l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail à l'égard de la salariée.

Cette attitude déloyale a contraint Mme [R] à engager une instance judiciaire en 2020 et à subir pendant plus de cinq années toutes les tracasseries inhérentes à ce type de procédure.

Elle justifie par conséquent d'un préjudice moral, distinct du simple retard de paiement, qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, cette créance étant fixée au passif de la procédure collective et le jugement est infirmé sur ce point.

C - Sur la demande reconventionnelle relative au remboursement des primes d'ancienneté

Les appelants concluent à la réformation du jugement et demandent à la cour de condamner Mme [R] à lui rembourser la somme de 19.205,12 euros au titre des primes d'ancienneté et, à titre infiniment subsidiaire, de condamner Mme [R] à lui rembourser cette somme sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Il soutiennent que si le salaire brut de base de Mme [R] devait être rétabli avec un rappel de salaires sur les trois dernières années, elle est en droit d'obtenir le remboursement de l'intégraltié des primes d'ancienneté versées depuis juillet 2017 et, à défaut, sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Mme [R] conclut à la confirmation du jugement sur ce point, soutenant que la prime d'ancienneté prévue par la convention collective a un caractère obligatoire et qu'elle s'ajoute au salaire de base.

Il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 20.8 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 alors applicable que 'la prime d'ancienneté est indépendante du salaire proprement dit et s'ajoute dans tous les cas au salaire réel'. La même convention collective, en date du 17 janvier 2018, précise dans son article 16.2, alinéa 4 que '[...] la prime d'ancienneté est indépendante du salaire de base et s'y ajoute dans tous les cas [...]'.

En l'espèce, les appelants ne sauraient, quel qu'en soit le fondement juridique, revendiquer le remboursement des primes d'ancienneté : en effet, ces dernières sont indépendantes du salaire de base et sont versées dans tous les cas par l'employeur, en sus dudit salaire, et la remise en état des parties se limite au rétablissement du salaire de base, sur lequel est venu s'imputer la prime d'ancienneté, induisant sa baisse et donc sa modification sans accord de Mme [R].

Dès lors, les appelants sont déboutés de leur demande reconventionnelle et le jugement est confirmé.

D - Sur la demande relative aux dommages et intérêts dus en raison d'un préjudice lié à l'absence de contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage

Les appelants concluent à la réformation du jugement et demandent à la cour de débouter Mme [R] de sa demande et, à titre subsidiaire, de fixer les dommages et intérêts dus à la somme de 1.189,07 euros brut, cette somme devant être fixée au passif du redressement judiciaire.

Ils soutiennent que Mme [R] s'est toujours habillée et déshabillée pendant son temps de travail et que ce temps est de facto intégré dans le temps de travail effectif. Ils font valoir que si la cour faisait droit à la demande de Mme [R], ce n'est pas un temps de 7 minutes par temps d'habillage et de déshabillage quotidien (soit 28 minutes) qu'il faudrait retenir mais plutôt un temps de 2 minutes (soit 8 minutes par jour). Enfin, ils estiment que la demande de Mme [R] devrait être amputée des 4 jours d'absence de la salariée.

Mme [R], appelante à titre incident, conclut à l'infirmation du jugement qui a limité la somme des dommages et intérêts à 2.340 euros et demande à la cour de fixer au passif de la procédure collective la somme de 4.192,31 euros.

Elle soutient que les temps d'habillage et de déshabillage avaient lieu, avant le 1er juillet 2020, en dehors du temps de travail, en début et fin de service, mais également en début et fin de pause déjeuner, soit quatre fois par jour, durant 7 minutes pour chacun de ces temps. L'employeur n'ayant prévu aucune contrepartie, il est redevable d'une somme calculée à hauteur de 329 heures sur 3 ans, avec déduction de 4 jours d'absence. Elle fait valoir que le constat d'huissier produit par l'employeur est purement descriptif, non contradictoire, et qu'il décrit les séances d'habillage et de déshabillage de Mme [P], qui était déjà en tenue et qui a attesté en faveur de la SARL [1].

Selon l'article L 3121-3 du code du travail, 'le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière'.

Les articles L 3121-7, alinéa 1er et L 3121-8 2° et 3° du code du travail disposent que 'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L. 3121-3, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif [...]'.

'A défaut d'accords prévus aux articles L 3121-6 et L 3121-7:

[...] 2°Le contrat de travail prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L 3121-3, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif ;

3° Les contreparties prévues au second alinéa de l'article L 3121-7 sont déterminées par l'employeur après consultation du comité social et économique'.

C'est à l'employeur, qui se prétend libéré de son obligation de prévoir des contreparties, de rapporter la preuve que les temps d'habillage et de déshabillage ont été rémunérés comme du temps de travail effectif.

En l'absence d'accord collectif ou de clauses dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés qui le saisissent.

En l'espèce, la SARL [1] ne conteste pas le fait que Mme [R] était obligée de revêtir une tenue professionnelle pour prendre son poste de travail ni que cette dernière était tenue de se changer au sein de l'entreprise, ainsi que l'attestent Mmes [L] [P] et [Y] [T] au bénéfice de leur employeur.

Dès lors que cette tenue professionnelle devait être mise deux fois par jour puis retirée également deux fois par jour au sein de l'entreprise, ces temps d'habillage et de déshabillage imposés à Mme [R] ouvraient droit à une contrepartie.

Le contrat de travail de Mme [R] ne contenant aucune disposition relative à l'assimilation de ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif et l'employeur ne se prévalant d'aucune disposition conventionnelle en ce sens ni s'être libéré de son obligation de prévoir des contreparties, il ne peut être retenu que les temps d'habillage et de déshabillage étaient assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel et une contrepartie financière doit être fixée.

Il résulte des pièces produites que les tenues professionnelles propres étaient livrées chaque lundi sur portant, triées par porteur et réparties dans les vestiaires femmes et hommes.

Il n'est pas contesté que Mme [R] devait, chaque jour :

- le matin, à la prise de service : se rendre au vestiaire, récupérer sa tenue professionnelle, ouvrir son casier personnel, retirer sa tenue de ville, revêtir sa tenue professionnelle, refermer son casier puis se rendre sur son poste de travail ;

- le matin, avant la pause déjeuner : se rendre au vestiaire, ouvrir son casier, retirer sa tenue professionnelle, remettre sa tenue de ville et refermer son casier ;

- l'après-midi, au retour de la pause déjeuner : se rendre au vestiaire, ouvrir son casier, retirer sa tenue de ville, revêtir sa tenue professionnelle, refermer son casier puis se rendre sur son poste de travail ;

- le soir, à la fin du service : se rendre au vestiaire, ouvrir son casier personnel, retirer sa tenue professionnelle, revêtir sa tenue de ville, refermer son casier puis déposer sa tenue professionnelle usagée dans un panier pour lavage.

Si la SARL [1] a fait réaliser un constat d'huissier, discuté dans le cadre des débats par Mme [R], fixant à 1 minute 09 : 30' le temps de changement de la tenue professionnelle pour la tenue de ville et à 1 minute 20 : 18' le temps de changement de la tenue de ville pour la tenue professionnelle, il précise néanmoins que Mme [P] était déjà en tenue professionnelle et il ne prend pas en compte l'ensemble des étapes décrites précédemment, de sorte que le temps total quotidien de 8 minutes consacré à l'habillage et au déshabillage, revendiqué par l'employeur, est insuffisant.

En revanche, l'évaluation proposée par [R] à 28 minutes quotidiennes pour les temps d'habillage et de déshabillage est excessive et ne distingue pas selon ces temps, qui ne peuvent être identiques puisque le temps du matin, à la prise de service, et le temps du soir, à la fin du service, sont nécessairement plus longs, Mme [R] ayant l'obligation de récupérer sa tenue professionnelle le matin et de la déposer dans un panier pour lavage le soir.

Eu égard aux gestes, décrits précédemment, devant être réalisés par Mme [R] et aux pièces produites, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer les temps d'habillage et de déshabillage à 5 minutes pour les temps du matin et du soir et de 4 minutes 30 pour les temps qui précèdent et suivent la pause déjeuner, soit 19 minutes par jour.

La période d'indemnisation sollicitée par Mme [R] et le taux horaire proposé par cette dernière n'étant pas contestés par les appelants et en tenant compte des absences de Mme [R], il sera fixé au passif du redressement judiciaire de la SARL [1] la somme de 2.820,63 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'absence de fixation des contreparties pour les temps d'habillage et de déshabillage.

Le jugement est infirmé.

E - Sur les autres demandes

Il convient de rappeler que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce.

Il sera fait droit à la demande de remise des bulletins de salaire rectifiés sur la base du rappel de salaires fixé, sans que l'astreinte soit nécessaire.

Le présent arrêt sera opposable à l'AGS [4] de [Localité 1] dans les limites de sa garantie.

Les entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une créance de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [R] en première instance et en cause d'appel seront fixés au passif du redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- dit que la demande de rappel de salaires et de congés payés y afférents de Mme [R] était recevable jusqu'au 12 août 2017 ;

- débouté la SARL [1] de sa demande renconventionnelle en remboursement des primes d'ancienneté ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SARL [1] et tirée de la prescription des demandes ampliatives antérieures au 15 mars 2018 ;

Dit que la SARL [1] a engagé sa responsabilité envers Mme [R] pour exécution déloyale du contrat de travail et défaut de versement des contreparties au temps d'habillage et de déshabillage ;

Fixe les créances de Mme [R] au passif du redressement judiciaire de la SARL [1] au sommes suivantes :

- 2.488,68 euros brut au titre d'un rappel de salaires d'août 2017 à janvier 2022, outre 248,86 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ;

- 2.820,63 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'absence de fixation des contreparties pour les temps d'habillage et de déshabillage ;

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce ;

Déboute Mme [R] de sa demande d'astreinte ;

Dit que la SARL [1] devra transmettre à Mme [R] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision des bulletins de salaire rectifiés tenant compte du rappel de salaires fixé pour la période courant du mois d'août 2017 au mois de janvier 2022 inclus ;

Dit la présente décision opposable à l'[5] [4] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail ;

Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une créance de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [R] en première instance et en cause d'appel seront fixés au passif du redressement judiciaire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 21 octobre 2022
Identifiant source
6a893e1b195da062e07adc5d

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