Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 38

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 847
Dernière décision affichée25 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 847 décisions
445

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/02143

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - déclaré M. [O] [B] recevable en ses demandes ; - fixé la rémunération mensuelle brute de référence à 1 792,76 euros ; - requalifié le contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en contrat à temps complet ; - requalifié le contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet ; - dit que les avertissements étaient justifiés ; - dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse était justifié ; - en conséquence, - condamné l'association [1] à verser à M. [O] [B] les sommes suivantes : - 100 euros à titre d'indemnité en application de l'article L.1245-1 du code du travail ; - 18 437,34 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de 18 septembre 2020 au 31 août 2021 ;

Montant détecté : 23 781 €Licenciement+11
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446

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01718

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - Dit et jugé que la demande de rappel de salaires n'est pas prescrite et l'a déclarée recevable ; - Dit et jugé que la société [1] a fait défaut à son obligation d'égalité de traitement ; - Condamné la société [1] à verser à M. [I] [H] : - 14 101,10 euros à titre de rappel de salaires, correspondant à la prime QSP ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que la somme accordée au titre du rappel de salaires portera intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation de la société [1] devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts ; - Débouté M. [I] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Montant détecté : 20 066 €Licenciement+10
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447

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 25 juin 2026, 24/00463

Cour d'appel

M. [G] [Q] a été embauché par la société [3] (ci-après l'employeur) le 14 février 2017 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (10 heures hebdomadaires) en qualité d'agent d'exploitation. Par jugements des 23 juin et 1er septembre 2020, le tribunal de commerce de Dijon a placé la société [3] en redressement judiciaire puis a prononcé sa liquidation et désigné la SELARL [1], prise en la personne de Maître [L] [A], es qualité de liquidateur judiciaire. Par requête du 28 septembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire. Par jugement du 16

Montant détecté : 50 703 €Licenciement+13
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448

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 21/13168

Cour d'appel

M. [T] [M] a été engagé par la société [2] en qualité de maçon, à compter du 13 octobre 2013, par contrat à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 13 octobre 2010. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment PACA. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 18 janvier 2018, M. [M], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 février 2018, a été licencié pour faute grave. Le 29 mars 2019, M. [M], contestant le bien-fondé de son licenciement ainsi que deux avertissements notifiés les 13 avril 2016 et 21 avril 2016, et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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449

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 25 juin 2026, 25/00928

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [H] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1], à compter du 1er septembre 2020, en qualité de menuisier. La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment s'applique au contrat de travail. Le 30 juin 2023, le contrat de travail du salarié a été rompu dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle. Par requête du 27 mai 2024, M. [H] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de condamner la SARL [1] au versement des sommes de': - 5'757,35 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 575,73 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution

Montant détecté : 6 332 €Préavis / indemnités de rupture+7
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450

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 25 juin 2026, 26/01041

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. L'alinéa 3 de ce même texte précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'en déduit que faute de satisfaire à cette exigence, la caducité de la déclaration d'appel est encourue dans les termes de l'article 908 précité. Au cas présent, les conclusions de l'appelant, notifiées par RPVA le 29 septembre 2026, soit dans le délai légal prescrit, comportent un dispositif libellé comme suit : 'A titre

LicenciementLicenciement économique / PSE+11
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451

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 25 juin 2026, 25/00404

Cour d'appel

Le 19 novembre 2012, M. [E], se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1ermars 2011 en qualité de chef de chantier avec la société [2], a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la résiliation judiciaire d'un tel contrat de travail aux torts de la société [2] et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes au titre de son exécution et de sa rupture. Par jugement du 4 février 2014, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 mars 2014, puis les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées pour insuffisance d'actif par jugement du 27 juillet 2021.

Montant détecté : 27 781 €Licenciement+13
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452

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 22/09183

Cour d'appel

M. [N] [J] a été embauché par la société [1] selon contrat d'apprentissage à effet au 1er avril 2021 en qualité de développeur Web fullstack. Le 18 juin 2021, la société [1] a notifié à M. [J], via un espace de discussion interne à la société, la rupture de son contrat d'apprentissage. Elle a confirmé cette rupture par lettre recommandée avec avis de réception le 28 juin 2021. Le 31 août 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau en contestation de cette rupture. Par un jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, en formation paritaire, a statué comme suit : - juge la rupture du contrat d'apprentissage illégale et la procédure de licenciement de Monsieur [N] [J] irrégulière - condamne la

Montant détecté : 2 321 €Licenciement+11
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453

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 juin 2026, 25/00091

Cour d'appel

L'association [1] est une association dite « loi de 1901 » dont l'objet social est l'aide aux personnes en difficulté sociale, personnelle et professionnelle ; elle comprend plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951. Madame [P] [M] a été embauchée par l'association [1] en qualité de chargée de mission pour une durée déterminée dans le cadre d'un surcroît d'activité pour la période du 6 septembre 2018 au 31 décembre 2019, la salariée étant positionnée au coefficient 469. Puis elle a été embauchée par cette association suivant contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2020 à temps partiel de 28 heures par semaine, et ce sur la même fonction.

Montant détecté : 32 919 €Licenciement+23
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/11038

Cour d'appel

Madame [M] [P] a été embauchée par la société [2] à compter du 18 février 2019, en qualité d'assistante de direction, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, régi par la Convention de la Métallurgie des Alpes Maritimes. Les parties ont conclu une convention de rupture amiable du contrat le 24 juin 2019. Par courrier Chronopost du 29/08/2019, réceptionné le 30/08/2019, Mme [P] a été convoquée pour un entretien préalable fixé au 6/09/2019, auquel elle ne s'est pas présenté. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 Septembre 2019, la société [4] a notifié à Mme [P] son licenciement pour faute grave. Contestant la légitimité de son licenciement, c'est dans ces conditions que Mme [P] , par requête

Montant détecté : 20 135 €Licenciement+13
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455

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 20/04365

Cour d'appel

[1] La SARL [1] a embauché Mme'[K] [O] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 août 2008 en qualité d'agent de service. La salariée a été victime d'un accident de travail le 25 mai 2015 ayant chuté dans les escaliers. La CPAM du Var a informé la salariée par lettre du 3 mai 2016 que la consolidation des lésions était fixée au 22 mai 2016 et qu'il ne subsistait plus de séquelle indemnisable. [2] La salariée a été licenciée pour inaptitude par lettre du 23 juin 2016 ainsi rédigée': «'En date du 6 juin 2016, vous avez été jugée définitivement inapte au poste de travail que vous occupiez au sein de notre entreprise. Nous vous avisons que nous avons fait des demandes auprès de sociétés extérieures pour un éventuel reclassement

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 24 juin 2026, 24/01220

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [I] a été engagé par la société [5] ([6]), en qualité de chaudronnier, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er octobre 1993. Cette société est spécialisée dans les achats, ventes, études, réalisation d'ensembles mécaniques, métalliques et de tous ensembles bases sur la métallerie et la mécanique générale. L'effectif de la société au jour de la rupture était de moins de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne. En avril 2008, le salarié a été nommé chef d'équipe. M. [I] a reçu un avertissement par lettre du 27 août 2020. Par requête du 22 décembre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de résiliation

Montant détecté : 156 399 €Licenciement+24
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