Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4
Chambre sociale 4-4Arrêt du 24 juin 2026RG n° 24/01568
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 11 mars 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [B] a été engagé par la société [1], en qualité de responsable comptable et juridique, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 septembre 2019.
- Éléments du litige : En l'espèce, il résulte des éléments produits par le mandataire judiciaire (pièces 2 à 9) que M. [B] a géré directement avec celui-ci la liquidation judiciaire de la société, par courriel, sans mettre en copie aucun dirigeant de la société [5], y compris postérieurement à son propre licenciement du 27 juillet 2023.
- Solution: INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de l'AGS'; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions'; STATUANT à nouveau du chef infirmé et y ajoutant': CONDAMNE M. [B] à verser la somme de 500 euros de dommages-intérêts à l'AGS [11] pour procédure abusive'.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Appel formé M. [B]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'AGS [6]
- Conclusions notifiées voie électronique le 19 novembre 2024
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B]
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2026
N° RG 24/01568
N° Portalis DBV3-V-B7I-WRF6
AFFAIRE :
[D] [W] [B]
C/
Me [L] [N] en qualité de liquidateur judicaire de la Société [1]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 mars 2024 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Nanterre
Section : E
N° RG :F 23/02090
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-[Localité 1] GIACOMO
Me Mélina PEDROLETTI
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [W] [B]
né le 21 mars 1982 à [Localité 2] (Mali)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Toussaint GIACOMO de la SELARL ALTALEXIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0921
APPELANT
****************
Me [L] [N] en qualité de liquidateur judicaire de la Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant: Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1515 substituée à l'audience par Me Mathilde DE CASTRO, avocat au barreau de Paris
UNEDIC délégation [2] [3] [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée à l'audience par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de Paris
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 27 mai 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] a été engagé par la société [1], en qualité de responsable comptable et juridique, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 septembre 2019.
Cette société est spécialisée dans la planification de chantiers, le pilotage logistique des chantiers, le nettoyage courant des bâtiments et manutention, et travaux de curage et démolition et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale du bâtiment.
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nanterre, a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné Maître [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [B] a été licencié par le mandataire liquidateur par lettre du 27 juillet 2023 pour motif économique dans les termes suivants': «'(') Je vous écris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], dont le siège social est sis [Adresse 4], désigné suivant jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 11 juillet 2023, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité autorisée à l'encontre de ladite société.
'
Ce jugement emporte de plein droit la cessation immédiate de toute activité, la fermeture de l'entreprise, la suppression de tous les postes de travail et de tous les emplois et le licenciement pour motif économique de l'ensemble du personnel, et ce au plus tard dans les 21 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire.
'
Votre poste et votre emploi se trouvent en conséquence supprimés par l'effet du jugement de liquidation judiciaire.
'
C'est dans ce cadre que s'inscrit la suppression de votre poste de travail au sein de l'entreprise, du fait de la liquidation judiciaire prononcée et de ses conséquences à savoir l'arrêt total d'activité au terme de la période de la poursuite d'activité autorisée/au jour du prononcé du jugement, et cela, malgré, le cas échéant, votre éventuelle situation particulière (arrêt de travail, état de grossesse, congé parental, accident du travail,...) dès lors que la suppression de votre poste résulterait alors de l'impossibilité manifeste de maintenir votre contrat de travail et pour motif étranger à la suspension de votre contrat de travail.
'
En application de l'obligation de recherche de reclassement interne préalable, j'ai recherché les possibilités de reclassement sur le territoire national au sein de l'entreprise et des sociétés dépendant du périmètre du groupe et dont l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation rendent possible la permutation de tout ou partie du personnel.
'
Toutefois, il n'existe à ce jour aucune possibilité de reclassement interne portant sur votre qualification ou d'une qualification inférieure.
'
Par conséquent, après décision d'homologation du document unilatéral par la DRIEETS des Hauts de Seine en date du mardi 25 juillet 2023, dont copie est jointe à la présente et précisant les délais et modalités de recours, je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique. (...)'».
Par requête du 18 novembre 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 11 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a':
. Dit que M. [B] ne justifie pas de sa qualité de salarié de la SASU [1] à la date de son licenciement et du bien-fondé des créances figurant sur le relevé de créances litigieux';
. Dit bien-fondé le refus de l'AGS de régler les créances figurant sur le relevé de créances établi par le mandataire liquidateur de la SASU [1]';
. Débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes tant irrecevables que mal fondées';
. Condamné M. [B] à payer à l'AGS la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
. Condamné M. [B] à payer une amende civile de 300 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile';
. Débouté l'AGS de sa demande de dommages et intérêts';
. Dit la demande reconventionnelle de Maître [N] sans objet';
. Débouté les parties du surplus de leurs demandes';
. Condamné M. [B] aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 23 mai 2024, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de':
. Dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit
. Réformer le jugement en ce qu'il a':
- Dit que M. [B] ne justifie pas de sa qualité de salarié de la SASU [4] à la date de son licenciement et du bien-fondé des créances figurant sur le relevé de créances litigieux';
- Dit bien fondé le refus de l'AGS de régler les créances figurant sur le relevé de créances établi par le mandataire liquidateur de la SASU [4]';
- Débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes tant irrecevables que mal fondées';
- Condamné M. [B] à verser une somme de 1000 euros en application de l'article 700 et 300 euros à titre d'amende civile';
- Débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes.
Statuant à nouveau
. Inscrire au passif de la société [4]':
. 5'629,91 euros brut correspondant au salaire du 1er au 27 juillet 2023 (relevé de créance N°2)';
. 41'863 euros brut correspondant au solde de tout compte (indemnité compensatrice de préavis, congés payés acquis dans une limite de 2 mois, indemnité légale de licenciement) (relevé de créance n°6)';
. Et cela sous astreinte de 1500 euros par jours de retard à compter du prononcé du jugement';
. Dire les condamnations opposables aux AGS [3] [Localité 7]';
. Condamner les AGS et Me [N] à verser à M. [B] les sommes suivantes :
. 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
. 2'500 euros en application de l'article 700 du CPC';
. Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes';
. Condamner les AGS aux entiers dépens d'instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Maître [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société [1] demande à la cour de':
. Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 11 mars 2024 en ce qu'il a dit que M. [B] ne justifiait pas de sa qualité de salarié de la société [5], en ce qu'il a dit bien fondé le refus de l'AGS de régler les créances salariales, en ce qu'il a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer une amende civile ;
. Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes';
. Condamner M. [B] à payer à Maître [N] ès-qualités la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer le jugement et considérer que M. [B] justifie de sa qualité de salarié':
. Déclarer irrecevable toute demande de condamnation au paiement ou d'inscription au passif sous astreinte en application des articles L 622-21 et suivants du code de commerce';
. Prononcer la nullité des augmentations de salaires en application des articles 1108, 1169 du Code civil et L 632-1 du code de commerce,
. Fixer le salaire de référence à la somme de 3 536,01'€ brut par mois ;
. Retenir une ancienneté de 1 an et 3 mois.
. Débouter M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive';
. Arrêter le cours des intérêts à la date du jugement de liquidation judiciaire, soit le 11 juillet 2023 en application de l'article L 622-28 du Code de Commerce.
. Condamner M. [B] en tous les dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'AGS [6] demande à la cour de':
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [B]';
A titre principal
. Juger que l'AGS a un droit propre de contester les avances sollicitées par le mandataire liquidateur.
. Juger que l'AGS était bien fondée à rejeter les avances sollicitées par le mandataire liquidateur';
En conséquence,
. Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
A titre subsidiaire
. Fixer le salaire mensuel brut de M. [B] à la somme de 3536,01 euros brute
. Juger que le contrat de travail de M. [B] a été rompu le 31 décembre 2020
. Fixer l'ancienneté de M. [B] a un an et trois mois.
En conséquence,
. Juger que toute action portant sur la rupture du contrat de travail de M. [B] au 31 décembre 2020 est prescrite.
. Débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A titre reconventionnel
. Condamner M. [B] à régler à l'AGS la somme de 2000'€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
. Condamner M. [B] à une amende civile dont le montant est laissé à la libre appréciation du présent Conseil, conformément aux dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile.
. Condamner M. [B] à régler à l'AGS la somme de 500'€ au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile.
. Condamner M. [B] aux entiers dépens';
En tout état de cause
. Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes';
. Juger que la demande d'article 700 du CPC est inopposable à l'AGS.
. Mettre hors de cause l'AGS au titre de la demande d'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'existence du contrat de travail
L'appelant expose qu'il justifie largement de l'existence de son contrat de travail, et que la preuve du caractère fictif incombe aux AGS et au mandataire. Il soutient qu'il a bien travaillé au cours de l'année 2021 pour la société, et que le cumul d'emploi est totalement étranger à la réalité de son contrat de travail. Il conteste toute gestion de fait de sa part, indiquant qu'il occupait le poste de responsable comptable et juridique, et était en lien de subordination avec M. [O].
En réplique, le mandataire liquidateur objecte que M. [B] n'a pas la qualité de salarié, en l'absence de tout lien de subordination, et apparaît comme le gérant de fait de la société [5], s'étant positionné comme le seul interlocuteur des organes de la procédure collective, alors même qu'il avait été licencié, et ne mettant pas en copie le gérant de droit dans ses courriels';
qu'en outre M. [B] gérait la comptabilité de plusieurs sociétés en même temps, et a signé plusieurs contrats à temps plein avec ces différentes sociétés'; qu'en fait, M. [B] accomplissait des prestations de services dans le cadre de contrats de travail fictifs.
L'[2] [7] indique qu'elle a refusé à juste titre de prendre en charge les créances alléguées de M. [B], ce qui a entraîné la saisine du conseil de prud'hommes, puisque M. [B] a déjà saisi une juridiction prud'homale pour faire reconnaître un contrat de travail fictif avec une autre société, la société [8]. Elle souligne les augmentations de salaire successives de M. [B], alors que la société était en cessation de paiement depuis janvier 2023, et le relevé de carrière qui démontre que M. [B] ne pouvait pas travailler réellement à temps plein pour quatre sociétés en même temps, d'autant qu'il n'a déclaré aucun revenu de la part de la société [1] durant toute l'année 2021.
***
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l'existence d'un contrat de travail': la réalisation d'une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur.
En présence d'un'contrat'de'travail'apparent, c'est à celui qui se prévaut de son caractère fictif d'en rapporter la'preuve'(Soc., 8 juillet 2009, n°07-44.591, bull. 2009, V n°174 ; Soc., 13 février 2019, pourvoi n°17-24.209).
Le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un'travail'sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements à son subordonné ; le'travail'au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du'travail'et l'existence d'une relation de'travail'ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des'travailleurs.
Par ailleurs, la circonstance qu'une procédure de licenciement a été mise en 'uvre ne suffit pas à caractériser, à elle seule, l'existence d'un lien de subordination et d'un'contrat'de'travail.
En l'espèce, M. [B] a été engagé à compter du 2 septembre 2019 par contrat de travail écrit, des bulletins de paie lui ont été remis, et une lettre de licenciement lui a été notifiée. Il s'en déduit que M. [B] est titulaire d'un contrat de travail apparent.
Dès lors il appartient à Me [N] et à l'AGS, qui en contestent la réalité, d'apporter la preuve du caractère fictif de son contrat de travail.
En ce qui concerne la prestation de travail, Me [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] et l'AGS soutiennent que la réalité d'un travail effectif à temps plein ne ressort pas des éléments produits par M. [B].
Ils soutiennent à juste titre':
- que M. [B] est inscrit au RCS (pièce 17) depuis le 16 septembre 2010 avec pour activité exercée «'conseil pour les affaires et autres conseils de gestion'», et que la présomption de la qualité de commerçant en application de l'article L.123-7 du code du commerce s'applique';
- que M. [B] a travaillé pour plusieurs employeurs sur la période septembre 2019 à juillet 2023 pendant laquelle il était censé travailler également à temps plein pour la société [5], ainsi qu'il résulte du relevé de carrière (pièce 9) en date du 29 décembre 2022, dont il ressort qu'il a travaillé pour 5 employeurs au cours de l'année 2020, et trois employeurs au cours de l'année 2021, ce qui est confirmé par ses propres déclarations de revenus (pièces 11 et 13) ;
- que dans une autre affaire enregistrée devant le conseil de prud'hommes de Nanterre (pièces 6 et 7), M. [B] a soutenu avoir travaillé à temps plein comme responsable comptable de la société [8] du 1er juillet 2014 au 30 décembre 2020, soit a minima sur une période de seize mois chevauchant son contrat de travail avec la société [5], où il était également censé travailler à temps plein en qualité de responsable comptable (de septembre 2019 au 30 décembre 2020)';
- que sur l'année 2021, aucune rémunération n'a été déclarée concernant la société [5] (pièce 9 ' relevé de carrière).
Il résulte donc des éléments produits que la réalité d'un emploi effectif à temps plein à l'égard de la société [5] [9] est fictive au vu de l'existence de plusieurs employeurs, y compris d'autres emplois à temps plein, sur les mêmes périodes, ce qui n'est pas matériellement exécutable.
En ce qui concerne le lien de subordination, celui-ci s'apprécie in concreto, à partir des conditions réelles d'exercice des fonctions : existence d'un supérieur hiérarchique, contrôle de l'activité, pouvoir de sanction.
La Cour de cassation a écarté le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social lorsque le dirigeant conservait la maîtrise complète de ses fonctions malgré une clause de subordination formelle (Cass. Soc., 27 novembre 2024, n° 23-10.389).
En outre, si le fait d'être porteur de parts sociales n'exclut pas en lui-même le lien de subordination, l'immixtion dans la gestion s'assimilant à une co-gérance ou la direction de fait de la société sont exclusives d'un tel lien. (Soc., 8 juin 2017, n° 16-12574).
En l'espèce, il résulte des éléments produits par le mandataire judiciaire (pièces 2 à 9) que M. [B] a géré directement avec celui-ci la liquidation judiciaire de la société, par courriel, sans mettre en copie aucun dirigeant de la société [5], y compris postérieurement à son propre licenciement du 27 juillet 2023. Ainsi, M. [B] a':
- fourni la liste des salariés à la date du 12 juillet 2023 (courriel du 12 juillet 2023 ' pièce 2)';
- fourni le tableau des salariés présents en juillet 2023 (courriel du 13 juillet 2023 ' pièce 3)';
- fait parvenir les factures émises en juin 2023 (pièce 4)';
- demandé au mandataire comment un client pouvait effectuer le règlement d'une facture (courriel du 17 juillet 2023, pièce 5)';
- fourni la liste des actifs immobilisés au commissaire priseur (pièce 6 ' courriel du 17 juillet 2023)';
- adressé la facture de l'avocat de la société pour les procédures [10] en cours (pièce 7, courriel du 24 juillet 2023)';
- demandé un rendez-vous au mandataire pour le maintien de certains contrats (courriel du 14 septembre 2023 ' pièce 8))';
- demandé au mandataire le maintien du contrat du logiciel de comptabilité et proposé de régler lui-même le coût de celui-ci (pièce 9 ' courriel du 25 septembre 2023)';
- fait suivre au mandataire par courriel du 28 novembre 2023 un courriel du conseil de la société [5] lui demandant diverses démarches, sans qu'aucun dirigeant ne soit en copie de ce courriel (pièce 11).
Aussi, il en résulte qu'à la période contemporaine du prononcé de la liquidation judiciaire de la société [5] et services associés (année 2023), et postérieurement à son propre licenciement qui aurait dû interrompre toute intervention de sa part, M. [B] gérait de fait cette société, sans en référer à quiconque au sein de celle-ci (aucun dirigeant mis en copie), et prenant de son chef des initiatives relevant du pouvoir de direction.
Par ailleurs, M. [B] verse certes aux débats de très nombreux courriels (pièces 15 à 20) indiquant qu'il travaillait pour le compte de la société [5].
Il y a lieu toutefois de noter que dans ces échanges, il est le seul à ne pas avoir une adresse professionnelle en @orgaplanservices.fr, et qu'il utilise exclusivement une adresse en @yahoo.fr. En outre, s'il apparaît dans l'organigramme de juillet 2022 (pièce 21) en qualité de responsable comptabilité et RH, il est directement rattaché au «'président fondateur'» et n'a pas de salarié sous ses ordres, et aucune directive ne lui est donnée de la part du directeur, seuls des «'avis'» étant sollicités de sa part (par exemple courriel du 27 mai 2022).
Il résulte en outre de ces nombreux échanges que si M. [B] exerçait bien des fonctions de gestion comptable et de ressources humaines, il ne les exerçait pas sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique au sein d'[5], mais effectuait des prestations de services de comptabilité, de façon indépendante, ce qui ressort d'ailleurs du contrat de travail qu'il produit aux débats (pièce 1), et qui mentionne expressément': «'A l'exception de ses deux jours de permanence (Mardi, vendredi), M. [B] pourra est libre (sic) d'organiser son travail'».
Ainsi, l'existence d'un pouvoir de contrôle autonome de M. [B] sur la gestion des affaires de la société ainsi que sur l'exercice de ses propres fonctions est incompatible avec l'existence d'un contrat de travail.
Au vu de ces différents éléments, les intimées apportent la démonstration du caractère fictif du contrat de travail signé entre le salarié et la société [1] à effet au 2 septembre 2019, en l'absence d'une part de tout lien de subordination, et d'autre part de toute effectivité d'un travail à temps plein, au vu de l'existence concomitante de plusieurs «'employeurs'».
Aussi, par voie de confirmation du jugement, il convient de constater le caractère fictif du contrat de travail entre M. [B] et la société [1].
Par voie de conséquence, et également par voie de confirmation, toutes les demandes de M. [B], qui découlent directement de l'existence d'un tel contrat de travail, seront rejetées.
Sur le caractère abusif du refus de prise en charge
L'appelant expose que le refus de prise en charge par les AGS est motivé par un ressentiment et une intention de nuire.
En réplique, le mandataire objecte qu'il ne pouvait en aucun cas décider de lui-même d'inscrire ou non les créances compte tenu du refus de l'AGS.
L'AGS indique qu'elle était bien fondée à rejeter les avances sollicitées par le mandataire liquidateur.
***
En l'espèce, au vu du constat du caractère fictif du contrat de travail entre M. [B] et la société [5], il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts de M. [B] pour refus abusif de prise en charge par l'AGS.
Cette demande sera donc rejetée, par voie de confirmation.
Sur les demandes reconventionnelles au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
L'appelant ne répond pas à ces demandes.
Le mandataire liquidateur ne conclut pas sur ce point.
L'AGS sollicite à la fois le prononcé d'une amende civile pour le procédé déloyal et réitéré de M. [B] d'obtenir des sommes indues, et des dommages-intérêts à hauteur de 500 euros pour procédure abusive.
***
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10'000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d'une faute commise dans l'exercice du droit d'agir faisant dégénérer l'action en abus, l'octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à'l'article 1240 du code civil.
Il résulte des décisions antérieures (pièces 6,18,19) que M. [B] a multiplié les actions prud'homales à l'encontre de sociétés en liquidation judiciaire, qu'il présentait comme ses employeurs, et a poursuivi ses actions, malgré des décisions le condamnant déjà à des dommages-intérêts pour le caractère abusif de celles-ci.
Ainsi, malgré les décisions antérieures, et celle du conseil de prud'hommes de Nanterre qui a motivé précisément le rejet de ses demandes, M. [B] a persévéré dans celles-ci.
Aussi, il convient, par voie de confirmation, de condamner M. [B] à une amende civile de 300 euros.
Par ailleurs, l'AGS sollicite des dommages-intérêts compte-tenu de la procédure abusive initiée par M. [B], alors que de précédentes procédures ont également été rejetées pour les mêmes motifs.
Au vu des courriers avisant M. [B] des motifs de refus de prise en charge par l'AGS (pièce 5), y compris dans des procédures antérieures, il convient de condamner M. [B] à verser à l'AGS la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.'
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [B] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne M. [B] aux dépens, et à verser à l'AGS la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de condamner M. [B] à payer à Maître [Q] de [Localité 8] es qualités et à l'AGS une indemnité de 1'500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de l'AGS';
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions';
STATUANT à nouveau du chef infirmé et y ajoutant':
CONDAMNE M. [B] à verser la somme de 500 euros de dommages-intérêts à l'AGS [11] pour procédure abusive';
ORDONNE la transmission du présent arrêt au Parquet Général pour information';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE M. [B] à payer à l'AGS [12] d'une part, et à Me [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] d'autre part, la somme de 1'500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] aux dépens de la procédure d'appel dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 11 mars 2024
- Identifiant source
- 6a485f3b93c619cd1f4a5eda
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485f3b93c619cd1f4a5eda.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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