Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 40

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 847
Dernière décision affichée19 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 847 décisions
469

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 19 juin 2026, 22/16678

Cour d'appel

Mme [C] a été engagée le 7 février 2011 par la société [2], société spécialisée dans le commerce de produits électroniques à usage médical, désormais dénommée la société [5], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de voyageur-représentant-placier (ci-après VRP) à cartes multiples dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975. Le contrat de travail prévoyait en son article 6.5 l'obligation pour Mme [C] de réaliser un chiffre d'affaires minimum hors taxes d'au moins 10.000 euros par mois. Par courrier du 18 février 2019, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 4 mars 2019.

Montant détecté : 6 943 €Licenciement+10
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470

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 19 juin 2026, 22/08036

Cour d'appel

Mme [I] [O] a été engagée le 17 juillet 2017 par Maître [E] [S], huissier de justice, dans le cadre d'une action de formation préalable au recrutement d'assistante de gestion secrétariat et a été embauchée définitivement le 3 octobre 2017 au poste de secrétaire coefficient 272 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective du personnel des huissiers de justice (IDCC 3037). Le 2 juillet 2019, Mme [I] [O] a prêté serment devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en qualité de clerc-significateur. Elle a été placée en arrêt maladie à partir du 25 août 2019 et est restée en arrêt maladie jusqu'à la fin de la relation de travail. Le 24 décembre 2019, Mme [I] [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+16
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471

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 19 juin 2026, 22/16555

Cour d'appel

Mme [L] [O] a été engagée à compter du 17 novembre 2014 par la SARL [1], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d'agent de conditionnement, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, et pour lequel elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 1.688,79 euros. Par requête reçue au greffe le 21 octobre 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues pour obtenir une indemnisation en raison de l'absence de fixation de contreparties pour les temps d'habillage et de déshabillage. Par jugement du 21 octobre 2022, rendu en

Montant détecté : 2 464 €Discipline / sanctions+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 19 juin 2026, 22/16466

Cour d'appel

M. [H] [Y] a été engagé à compter du 1er mars 2019 par la SAS [1], en qualité de manoeuvre ouvrier qualifié, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, et pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 2.077,88 euros. M. [Y] a subi un accident du travail de 05 mars 2019 et a fait l'objet d'arrêts maladie sans discontinuer jusqu'à la fin de la relation de travail. La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue du 07 octobre 2020 au 30 septembre 2025 et il lui a été attribué un taux d'incapacité de 15 % à compter du 31 mai 2022. Par lettre du 22 octobre 2020, la SAS [1] a, par l'intermédiaire de son conseil, notifié à M.

Montant détecté : 10 797 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 19 juin 2026, 22/07917

Cour d'appel

Mme [B] a été mise à disposition de la société [1], entreprise utilisatrice spécialisée dans l'entreposage et le stockage de chaussures, par la Sas [3], entreprise de travail temporaire, à compter du 6 février 2014. Son dernier contrat de mission au sein de la société [1] a pris fin le 7 juillet 2017. Par requête reçue au greffe le 2 mars 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour faire requalifier ses différents contrats de mission en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 28 avril 2022 rendu en formation de départage, ce conseil a : - débouté [B] [M] de ses demandes ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné [B] [M] aux dépens de l'instance.

Montant détecté : 20 948 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 juin 2026, 24/01826

Cour d'appel

M. [V] [P] a été embauché en qualité de directeur des ressources humaines, statut cadre, aux termes d'un contrat à durée indéterminée daté du 6 janvier 2022, moyennant un salaire mensuel brut de 5 000 euros, sur la base d'une convention de forfait de 218 jours par an, au sein de la société [7] devenue la société [3], spécialisée dans la vente, l'achat, la commercialisation et la distribution de produits de bien-être et de plantes. La convention collective applicable est celle du commerce de gros. Par courrier recommandé du 22 octobre 2022, l'employeur a indiqué à M. [V] [P] mettre un terme à son contrat de travail à compter du 30 novembre 2022 pour des raisons économiques. le 24 octobre 2022, M.

Montant détecté : 26 135 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 juin 2026, 21/13688

Cour d'appel

Par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 5 juillet 2018, la société a été placée en redressement judiciaire converti en plan de continuation en date du 28 janvier 2020. Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée déterminée, le salarié a saisi par requête du 27 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 31 août 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : «Requalifie la relation contractuelle à durée déterminée de Monsieur [D] [I] à durée indéterminée à compter du 7 mars 2016. - DIT que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - CONDAMNE la Société [6] INTERVENTION à verser à Monsieur [D] [I] les sommes

Montant détecté : 2 262 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 juin 2026, 22/07823

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 21 août 2020, la salariée était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 septembre suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 15 septembre 2020 pour faute grave. Contestant son licenciement et sollicitant diverses sommes, Mme [A] a saisi par requête du 15 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille.

Montant détecté : 7 699 €Licenciement+19
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477

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 juin 2026, 23/05192

Cour d'appel

Madame [Q] [T] a été recrutée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2016 afin d'exercer les fonctions d'esthéticienne - statut employé ' coefficient 135. La convention collective de l'esthétique ' cosmétique s'appliquait à la relation contractuelle. Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [2], un plan de redressement été adopté par jugement du 30 août 2019. Madame [Q] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société par courrier en date 2 juin 2022, lui reprochant des salaires impayés pour les mois de février, mars, avril et mai 2022. Madame [Q] [T] a saisi le conseil de

Montant détecté : 10 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 24/01937

Cour d'appel

constants Mme [Y] exploitait, en qualité d'entrepreneuse individuelle, un bar-tabac sous l'enseigne «'[Adresse 5]'» à [Localité 4] en Seine-Maritime. Mme [Y] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 23 octobre 2021, Me [I] étant nommé mandataire judiciaire, puis d'une liquidation judiciaire le 17 mai 2022, Me [I] étant alors nommé mandataire liquidateur. Soutenant avoir travaillé au sein de l'établissement de sa conjointe, M. [X] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en reconnaissance d'une relation de travail salariée et en paiement de différentes créances, par requête reçue au greffe le 14 octobre 2022. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, M. [P] a présenté les demandes suivantes': .

Montant détecté : 3 572 €Licenciement+12
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479

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/00801

Cour d'appel

il résulte des motifs précédents que parmi les trois avertissements notifiés à Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], seul celui du 20 novembre 2023 est infondé. Est donc matériellement établie l'existence d'un avertissement infondé. Concernant le paiement des salaires, il résulte également des précédents motifs qu'il est matériellement établi que l'employeur n'a pas payé l'intégralité des salaires de janvier à avril 2024. Concernant l'entretien préalable, il est matériellement établi que Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], a été convoquée par une lettre du 11 mars 2024. Il reste donc à déterminer si ces éléments, matériellement établis, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. La cour retient qu'ils ne laissent pas, même

Montant détecté : 20 341 €Licenciement+14
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480

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/01035

Cour d'appel

il résulte de ces stipulations qu'en raison de ses fonctions de directeur adjoint d'exploitation et de la liberté d'organiser son temps de travail, M. [F] [O] avait la qualité de cadre autonome. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que la convention de forfait en jours est opposable à M. [F] [O]. Par ailleurs, dans la mesure où le jugement n'a pas expressément statué sur la demande de nullité de cette convention et où le conseil n'était pas saisi de demandes chiffrées de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité de repos compensateur mais de demandes pour mémoire, la cour rejette les demandes de M. [F] [O] de : - JUGER nulle, ou à tout le moins, inopposable la convention de forfait en jours;

Montant détecté : 5 856 €Licenciement+13
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