Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-7

Chambre 4-7Arrêt du 19 juin 2026RG n° 22/16555

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 21 octobre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois
Montant net identifié
2 464,18 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [L] [O] a été engagée à compter du 17 novembre 2014 par la SARL [1], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d'agent de conditionnement, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, et pour lequel elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 1.688,79 euros.
  • Demandes: Mme [O], appelante à titre incident, conclut à l'infirmation du jugement qui a limité la somme des dommages et intérêts à 1.980 euros et demande à la cour de fixer au passif de la procédure collective la somme de 3.663,28 euros.
  • Raisonnement: Il résulte des pièces produites que les tenues professionnelles propres étaient livrées chaque lundi sur portant, triées par porteur et réparties dans les vestiaires femmes et hommes.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [O]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Martigues
  3. Appel formé la SARL [1]
  4. Conclusions de l'appelant Mme [O]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

107 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2026

N°2026/210

Rôle N° RG 22/16555 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPDG

SARL [1]

C/

[L] [O]

[P] [C]

[Z] [G]

AGS CGEA DE [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée

le : 19 Juin 2026

à :

Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON (3)

Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 21 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00444.

APPELANTE

SARL [1] Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMEE

Madame [L] [O] de nationalité française, exerçant les fonctions d'agent de conditionnement, Statut non Cadre, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Maître [P] [C] de la SELARL [C] ET ASSOCIES es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [2],

, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE,

Maître [Z] [G] Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1] dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 2].

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE,

[3] [4] DE [Localité 1], demeurant [Adresse 6]

Assignée en intervention forcée le 09 Juin 2023 à personne habilitée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller, chargés du rapport.Dépôts.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de Chambre

Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026..

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026.

Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [L] [O] a été engagée à compter du 17 novembre 2014 par la SARL [1], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d'agent de conditionnement, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, et pour lequel elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 1.688,79 euros.

Par requête reçue au greffe le 21 octobre 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues pour obtenir une indemnisation en raison de l'absence de fixation de contreparties pour les temps d'habillage et de déshabillage.

Par jugement du 21 octobre 2022, rendu en formation de départage, ce conseil a :

- condamné la SARL [1] à verser à Mme [O] les sommes suivantes :

> 1.980 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de fixation des contreparties pour le temps d'habillage et de déshabillage,

> 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- ordonné l'exécution provisoire des condamnations qui n'en sont pas dotées de plein droit,

- rappelé les dispositions relatives aux intérêts des créances indemnitaires,

- condamné la SARL [1] aux dépens.

Le 12 décembre 2022, la SARL [1] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant fait droit en tout ou partie aux prétentions de la salariée.

Par jugement du 09 février 2023, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [1], avec désignation de la SELARL [5], prise en la personne de Me [P] [C], en qualité d'administrateur judiciaire, et de Me [Z] [G], en qualité de mandataire judiciaire.

Le 09 juin 2023, Mme [O] a assigné Me [Z] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [1], et l'AGS [4] de [Localité 1] en intervention forcée.

Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a adopté le plan de redressement de la SARL [1] et a désigné la SELARL [5], prise en la personne de Me [P] [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Vu les conclusions de la SARL [1], Me [C], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, et Me [G], en qualité de mandataire judiciaire, remises au greffe et notifiées le 13 avril 2026 et signifiées le 21 avril 2026 à l'AGS [4] de [Localité 1], intimée non constituée ;

Vu les conclusions de Mme [O], appelante à titre incident, remises au greffe et notifiées le 12 juin 2023 ;

Vu l'ordonnance ayant révoqué la clôture initiale du 10 avril 2026 et prononcé une nouvelle clôture le 22 mai 2026 pour permettre au commissaire à l'exécution du plan de la société [2] de se constituer en cause d'appel et de conclure ;

MOTIFS :

A - Sur la demande relative aux dommages et intérêts dus en raison d'un préjudice lié à l'absence de fixation d'une contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage

La SARL [1], le commissaire à l'exécution du plan et la mandataire judiciaire concluent à la réformation du jugement et demande à la cour de débouter Mme [O] de sa demande et, à titre subsidiaire, de fixer les dommages et intérêts dus à la somme de 859,18 euros brut, cette somme devant être fixée au passif du redressement judiciaire.

Ils soutiennent que Mme [O] s'est toujours habillée et déshabillée pendant son temps de travail et que ce temps est de facto intégré dans le temps de travail effectif. Ils font valoir que si la cour faisait droit à la demande de Mme [O], ce n'est pas un temps de 7 minutes par temps d'habillage et de déshabillage quotidien (soit 28 minutes) qu'il faudrait retenir mais plutôt un temps de 2 minutes (soit 8 minutes par jour).

Mme [O], appelante à titre incident, conclut à l'infirmation du jugement qui a limité la somme des dommages et intérêts à 1.980 euros et demande à la cour de fixer au passif de la procédure collective la somme de 3.663,28 euros.

Elle soutient que les temps d'habillage et de déshabillage avaient lieu, avant le 1er juillet 2020, en dehors du temps de travail, en début et fin de service mais également en début et fin de pause déjeuner, soit quatre fois par jour, durant 7 minutes pour chacun de ces temps. L'employeur n'ayant prévu aucune contrepartie, il est redevable d'une somme calculée à hauteur de 329 heures sur 3 ans. Elle fait valoir que le constat d'huissier produit par l'employeur est purement descriptif, non contradictoire, et qu'il décrit les séances d'habillage et de déshabillage de Mme [J], qui était déjà en tenue et qui a attesté en faveur de la SARL [1].

Selon l'article L 3121-3 du code du travail, 'le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière'.

Les articles L 3121-7, alinéa 1er et L 3121-8 2° et 3° du code du travail disposent que 'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L. 3121-3, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif [...]'.

'A défaut d'accords prévus aux articles L 3121-6 et L 3121-7:

[...] 2°Le contrat de travail prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L 3121-3, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif ;

3° Les contreparties prévues au second alinéa de l'article L 3121-7 sont déterminées par l'employeur après consultation du comité social et économique'.

C'est à l'employeur, qui se prétend libéré de son obligation de prévoir des contreparties, de rapporter la preuve que les temps d'habillage et de déshabillage ont été rémunérés comme du temps de travail effectif.

En l'absence d'accord collectif ou de clauses dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés qui le saisissent.

En l'espèce, la SARL [1] ne conteste pas le fait que Mme [O] était obligée de revêtir une tenue professionnelle pour prendre son poste de travail ni que cette dernière était tenue de se changer au sein de l'entreprise, ainsi que l'attestent Mmes [F] [J] et [Q] [M] au bénéfice de leur employeur.

Dès lors que cette tenue professionnelle devait être mise deux fois par jour puis retirée également deux fois par jour au sein de l'entreprise, ces temps d'habillage et de déshabillage imposés à Mme [O] ouvraient droit à une contrepartie.

Le contrat de travail de Mme [O] ne contenant aucune disposition relative à l'assimilation de ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif et l'employeur ne se prévalant d'aucune disposition conventionnelle en ce sens ni s'être libéré de son obligation de prévoir des contreparties, il ne peut être retenu que les temps d'habillage et de déshabillage étaient assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel et une contrepartie financière doit être fixée.

Il résulte des pièces produites que les tenues professionnelles propres étaient livrées chaque lundi sur portant, triées par porteur et réparties dans les vestiaires femmes et hommes.

Il n'est pas contesté que Mme [O] devait, chaque jour :

- le matin, à la prise de service : se rendre au vestiaire, récupérer sa tenue professionnelle, ouvrir son casier personnel, retirer sa tenue de ville, revêtir sa tenue professionnelle, refermer son casier puis se rendre sur son poste de travail ;

- le matin, avant la pause déjeuner : se rendre au vestiaire, ouvrir son casier, retirer sa tenue professionnelle, remettre sa tenue de ville et refermer son casier ;

- l'après-midi, au retour de la pause déjeuner : se rendre au vestiaire, ouvrir son casier, retirer sa tenue de ville, revêtir sa tenue professionnelle, refermer son casier puis se rendre sur son poste de travail ;

- le soir, à la fin du service : se rendre au vestiaire, ouvrir son casier personnel, retirer sa tenue professionnelle, revêtir sa tenue de ville, refermer son casier puis déposer sa tenue professionnelle usagée dans un panier pour lavage.

Si la SARL [1] a fait réaliser un constat d'huissier, discuté dans le cadre des débats par Mme [O], fixant à 1 minute 09 : 30' le temps de changement de la tenue professionnelle pour la tenue de ville et à 1 minute 20 : 18' le temps de changement de la tenue de ville pour la tenue professionnelle, il précise néanmoins que Mme [J] était déjà en tenue professionnelle et il ne prend pas en compte l'ensemble des étapes décrites précédemment, de sorte que le temps total quotidien de 8 minutes consacré à l'habillage et au déshabillage, revendiqué par l'employeur, est insuffisant.

En revanche, l'évaluation proposée par Mme [O] à 28 minutes quotidiennes pour les temps d'habillage et de déshabillage est excessive et ne distingue pas selon ces temps, qui ne peuvent être identiques puisque le temps du matin, à la prise de service, et le temps du soir, à la fin du service, sont nécessairement plus longs, Mme [O] ayant l'obligation de récupérer sa tenue professionnelle le matin et de la déposer dans un panier pour lavage le soir.

Eu égard aux gestes, décrits précédemment, devant être réalisés par Mme [O] et aux pièces produites, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer les temps d'habillage et de déshabillage à 5 minutes pour les temps du matin et du soir et de 4 minutes 30 pour les temps qui précèdent et suivent la pause déjeuner, soit 19 minutes par jour.

La période d'indemnisation sollicitée par Mme [O] n'étant pas contestée par la SARL [1] et en tenant compte des absences de Mme [O] et d'un taux horaire de 11,13 euros, il sera fixé au passif de la procédure collective de la SARL [1] la somme de 2.464,18 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'absence de fixation des contreparties pour les temps d'habillage et de déshabillage.

Le jugement est infirmé.

B - Sur les autres demandes

Il convient de rappeler que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce.

Le présent arrêt sera opposable à l'AGS [4] de [Localité 1] dans les limites de sa garantie.

Les entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une créance de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [O] en première instance et en cause d'appel seront fixés au passif du redressement judiciaire de la SARL [1].

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la SARL [1] a engagé sa responsabilité envers Mme [O] pour défaut de versement des contreparties au temps d'habillage et de déshabillage ;

Fixe la créance de Mme [O] au passif du redressement judiciaire de la SARL [1] à la somme suivante de 2.464,18 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'absence de fixation des contreparties pour les temps d'habillage et de déshabillage.

Dit que le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce ;

Dit la présente décision opposable à l'[3] [4] de [Localité 1] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail ;

Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une créance de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par Mme [O] en première instance et en cause d'appel seront fixés au passif du redressement judiciaire de la SARL [1].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 21 octobre 2022
Identifiant source
6a893daa195da062e07ac505

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