Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 30

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 823
Dernière décision affichée8 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 823 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-14.373

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 8 juillet 2026 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10577 F Pourvoi n° Q 25-14.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 1°/ La société [F] [E] [X], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Ajilink Cabooter, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [J] [A], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société [F] [E] [X], 3°/ la société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M.

350

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 juillet 2026, 25/01882

Cour d'appel

Par jugement (numéro d'affaire 2025-00003899) rendu contradictoirement le 14 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de RIOM a : - condamné l'EARL [1] à payer à Madame [X] [A] les sommes suivantes : * 500,06 € net à titre de salaire pour le mois de septembre 2022, * 12.704 € brut à titre de salaire, pour la période du 01/10/2022 au 31/05/2023, * 1.270.40 € brut au titre des congés payés afférents, * 314,81 € au titre de l'indemnité de licenciement, *1.679 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonné la remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletins de salaire) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;

LicenciementOrdonnance de radiation+9
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 7 juillet 2026, 24/01578

Cour d'appel

Mme [R] [X] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er septembre 2020 en qualité de négociatrice non VRP par l'EURL [1] qui exerce une activité d'agence immobilière sous la franchise [3] à [Localité 1] (31). La convention collective applicable est celle de l'immobilier. La société emploie moins de 11 salariés. Par lettre remise en main propre du 5 avril 2022, la société a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à licenciement fixé le 15 avril 2022, avec dispense d'activité, puis elle lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle par LRAR du 28 avril 2022. Le contrat de travail a pris fin au 1er juin 2022, à l'issue du préavis d'un mois, Mme [X] étant dispensée de son exécution.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01752

Cour d'appel

M. [F] [X] a été embauché en qualité de responsable des programmes promotion, statut cadre, par la SAS [1], laquelle a une activité de promotion immobilière, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 mars 2013, à effet le 24 juin 2013. À compter du 1er janvier 2016, M. [X] a été promu directeur de l'agence [1] de [Localité 2]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Par lettre datée du 15 janvier 2020, M. [X] a dénoncé à son employeur une dégradation de ses conditions de travail. Par lettre datée du 28 avril 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 12 mai 2020.

Montant détecté : 72 562 €Licenciement+18
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353

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/00618

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [T] [J], né le 8 avril 1970, a été engagé par la SASU [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2009 en qualité de moniteur auto-école. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile. Le 1er mars 2021, la société [2] a fait l'objet d'un rachat par la SAS [3], avec reprise des salariés dont M. [T] [J]. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités pour licenciement sans cause et sérieuse, violation de l'obligation de sécurité, violation de l'obligation de formation, harcèlement moral et discrimination outre des rappels de salaires et heures supplémentaire, M.

Montant détecté : 19 284 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, 25/03639

Cour d'appel

Par déclaration d'appel du 13 mai 2025, M. [P] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 avril 2025, l'appel étant dirigé à l'encontre de la SELARL [1], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4], et de l'AGS [5]. Le 28 mai 2025, l'AGS [5] constituait avocat. La déclaration d'appel a été signifiéee à la SARL [1] es qualités, qui n'avait pas constitué avocat, par acte d'huissier du 18 juillet 2025. Les conclusions de l'appelant ont été remises au greffe le 31 juillet 2025 soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Par avis notifié par RPVA en date du 08 janvier 2026, le greffe a invité l'appelante à présenter ses observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état+1
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 juillet 2026, 25/06815

Cour d'appel

Par déclaration en date du 08 octobre 2025 M. [W] [H] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 12 juin 2025. Les intimés ont constitués avocat les 03 et 05 novembre 2025. Suivant avis du 09 janvier 2026 les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclartion d'appel pour défaut de régulariation par l'appelant de ses conclusions dans le délai de 3 mois visés à l'article 98 du code de procédure civile. Par message en date du 12 janvier 2026, M. [H] affirme avoir régularisé ses conclusions par RPVA le 1er décembre 2025 mais ne pas retrouver de traces de cet envoi. Par conclusions d'incident régularisées le 28 mai 2026, l'AGS demande au conseiller de la

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état+1
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/06084

Cour d'appel

Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, Accorder la garantie pour les sommes dues au salarié au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur (L. 3253-8, 1 ° C. TRA V.) ; Débouter MME [R] [N] de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie [9] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/00391

Cour d'appel

M. [F] [B] a été embauché par la SARL [2] à compter du 5 novembre 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier-menuisier. Le 4 décembre 2023, il a démissionné. Le 7 mars 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à la condamnation de la SARL [2] au paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 25 février 2025, le conseil de prud'hommes a : - jugé recevable et bien fondé l'action du requérant ; - condamné la SARL [2] à payer à M. [F] [B] les sommes suivantes: 2 723,28 euros à titre de congés payés non pris, 7 492,50 euros à titre des frais de déplacement entre mars 2021 et la fin du contrat

Contrat de travailCongés payés+2
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/01063

Cour d'appel

Le 24 février 2020, Monsieur [F] [C] a été embauché par la société [1] en qualité de consultant technique, niveau IV échelon 2 statut agent de maîtrise de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Une modulation du temps de travail était prévue et fixait le nombre d'heures de travail à 1 607 heures par an, moyennant une rémunération de 45'190,44 euros bruts par an, pour un horaire de travail moyen de 169 heures par mois comprenant des heures supplémentaires structurelles. A compter du 1er octobre 2020, Monsieur [F] [C] est devenu responsable technique, cadre, niveau V échelon 3, avec une convention de forfait en jours prévoyant une durée de travail de 218 jours par an, moyennant une rémunération de 5 706,86 euros bruts par mois.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/01065

Cour d'appel

Le 24 février 2020, Monsieur [H] [T] a été embauché par la société [4] en qualité de consultant technique, niveau IV échelon 2 statut agent de maîtrise de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Une modulation du temps de travail était prévue et fixait le nombre d'heures de travail à 1 607 heures par an, moyennant une rémunération de 45'190,44 euros bruts par an, pour un horaire de travail moyen de 169 heures par mois comprenant des heures supplémentaires structurelles. A compter du 1er octobre 2020, Monsieur [H] [T] est devenu responsable technique, cadre, niveau V échelon 3, avec une convention de forfait en jours prévoyant une durée de travail de 218 jours par an, moyennant une rémunération de 5 706,86 euros bruts par mois.

Montant détecté : 7 131 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 3 juillet 2026, 23/00007

Cour d'appel

Le 17 février 2020, M. [X] [B] aurait été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) [3] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien commercial, statut employé, niveau A moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 312,24 euros en contrepartie d'une durée hebdomadaire de 39 heures. La société [3] applique la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (ETAM). Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [3]. Par jugement du 29 mars 2021 du tribunal de commerce d'Evry, la société [3] a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl [2], représentée par M. [U], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Montant détecté : 21 550 €Licenciement+13
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