Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 7 juillet 2026RG n° 25/06815
- Solution
- Ordonnance de mise en état
- Durée de l'appel
- 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par déclaration en date du 08 octobre 2025 M. [W] [H] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 12 juin 2025.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
- Solution: CONSTATE le dessaisisement de la cour et l'extinction de l'instance. CONDAMNE M. [W] [H] aux dépens.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M. [W] [H]
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
62 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 JUILLET 2026
(n° 618 /2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/06815 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDK5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 08 octobre 2025
Date de saisine : 16 octobre 2025
Décision attaquée : n° f 24/01062 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 12 juin 2025
APPELANT
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvain Papeloux, avocat au barreau de Paris, toque : B0356
INTIMÉS
Maître Me [B] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Hubert Martin de Fremont, avocat au barreau de Paris, toque : P0411
Association [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Vanina Felici, avocat au barreau de Paris, toque : C1985
S.E.L.A.R.L. [3] prise en la personne de Maître [C] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hubert Martin de Fremont, avocat au barreau de Paris, toque : P0411
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Catherine Valantin magistrat en charge de la mise en état, et par Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 08 octobre 2025 M. [W] [H] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 12 juin 2025.
Les intimés ont constitués avocat les 03 et 05 novembre 2025.
Suivant avis du 09 janvier 2026 les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclartion d'appel pour défaut de régulariation par l'appelant de ses conclusions dans le délai de 3 mois visés à l'article 98 du code de procédure civile.
Par message en date du 12 janvier 2026, M. [H] affirme avoir régularisé ses conclusions par RPVA le 1er décembre 2025 mais ne pas retrouver de traces de cet envoi.
Par conclusions d'incident régularisées le 28 mai 2026, l'AGS demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que Monsieur [H] n'a pas transmis ses écritures d'appelant à l'AGS dans le délai 3 mois suivant la déclaration d'appel ;
- juger que l'appel de Monsieur [H], enregistré sous le numéro de RG 25/06816, est caduc ;
- le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident régularisées le 29 mai 2026, la SELARL [3] prise en la personne de Me [X] [F] [Adresse 5] et Me [B] [Y] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 908 du code de procédure civile
- Juger que l'appelant n'a pas notifié ses écritures d'appelant dans le délai de 3 mois de sa déclaration d'appel
- Juger que l'appelant ne justifie d'aucun cas de force majeure
En conséquence :
- Juger que l'appel de Monsieur [H] enregistré sous le numéro RG 25/06816 est caduc
- Condamner Monsieur [H] au entiers dépens de l'incident
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir remis ses conclusions au greffe dans le délais imparti ni les avoir notifiées aux intimés.
Il y a, en conséquence lieu de déclarer caduc l'appel interjeté par M. [H], de constater le dessaisisement de la cour et l'extinction de l'instance.
M. [H] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
DIT que l'appel interjeter par M. [W] [H] est caduque.
CONSTATE le dessaisisement de la cour et l'extinction de l'instance.
CONDAMNE M. [W] [H] aux dépens.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a4e0dec93c619cd1f87fe70
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e0dec93c619cd1f87fe70.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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