Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 7 juillet 2026RG n° 25/06815

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Ordonnance de mise en état
Durée de l'appel
9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par déclaration en date du 08 octobre 2025 M. [W] [H] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 12 juin 2025.
  • Éléments du litige : Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
  • Solution: CONSTATE le dessaisisement de la cour et l'extinction de l'instance. CONDAMNE M. [W] [H] aux dépens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé M. [W] [H]
  2. Altercation ou incident faits
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

62 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 07 JUILLET 2026

(n° 618 /2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/06815 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDK5

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 octobre 2025

Date de saisine : 16 octobre 2025

Décision attaquée : n° f 24/01062 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 12 juin 2025

APPELANT

Monsieur [W] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Sylvain Papeloux, avocat au barreau de Paris, toque : B0356

INTIMÉS

Maître Me [B] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Hubert Martin de Fremont, avocat au barreau de Paris, toque : P0411

Association [2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Vanina Felici, avocat au barreau de Paris, toque : C1985

S.E.L.A.R.L. [3] prise en la personne de Maître [C] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Hubert Martin de Fremont, avocat au barreau de Paris, toque : P0411

Greffier lors des débats : Sila Polat

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Catherine Valantin magistrat en charge de la mise en état, et par Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 08 octobre 2025 M. [W] [H] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 12 juin 2025.

Les intimés ont constitués avocat les 03 et 05 novembre 2025.

Suivant avis du 09 janvier 2026 les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur une éventuelle caducité de la déclartion d'appel pour défaut de régulariation par l'appelant de ses conclusions dans le délai de 3 mois visés à l'article 98 du code de procédure civile.

Par message en date du 12 janvier 2026, M. [H] affirme avoir régularisé ses conclusions par RPVA le 1er décembre 2025 mais ne pas retrouver de traces de cet envoi.

Par conclusions d'incident régularisées le 28 mai 2026, l'AGS demande au conseiller de la mise en état de :

- juger que Monsieur [H] n'a pas transmis ses écritures d'appelant à l'AGS dans le délai 3 mois suivant la déclaration d'appel ;

- juger que l'appel de Monsieur [H], enregistré sous le numéro de RG 25/06816, est caduc ;

- le condamner aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident régularisées le 29 mai 2026, la SELARL [3] prise en la personne de Me [X] [F] [Adresse 5] et Me [B] [Y] demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 908 du code de procédure civile

- Juger que l'appelant n'a pas notifié ses écritures d'appelant dans le délai de 3 mois de sa déclaration d'appel

- Juger que l'appelant ne justifie d'aucun cas de force majeure

En conséquence :

- Juger que l'appel de Monsieur [H] enregistré sous le numéro RG 25/06816 est caduc

- Condamner Monsieur [H] au entiers dépens de l'incident

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir remis ses conclusions au greffe dans le délais imparti ni les avoir notifiées aux intimés.

Il y a, en conséquence lieu de déclarer caduc l'appel interjeté par M. [H], de constater le dessaisisement de la cour et l'extinction de l'instance.

M. [H] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

DIT que l'appel interjeter par M. [W] [H] est caduque.

CONSTATE le dessaisisement de la cour et l'extinction de l'instance.

CONDAMNE M. [W] [H] aux dépens.

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e0dec93c619cd1f87fe70.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.