Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 3 juillet 2026RG n° 25/00391

Contrat de travailCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Réouverture des débats
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 25 février 2025
Durée de l'appel
1 an et 3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [F] [B] a été embauché par la SARL [2] à compter du 5 novembre 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier-menuisier.
  • Procédure: Le 19 mars 2025, la SARL [2] a interjeté appel du jugement.
  • Solution: Ordonne aux parties de régulariser la procédure en appel en assignant l'Unedic [4] [3] d'[Localité 4].

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé la SARL [2]
  3. Conclusions notifiées la Selarl [P] [M], prise en la personne de Maître [P] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2]
  4. Conclusions notifiées M. [F] [B]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

106 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n° 290

du 03/07/2026

N° RG 25/00391 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTXP

AP/MLB/ST

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 03 juillet 2026

APPELANTE :

d'une décision rendue le 25 février 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Industrie (n° F 24/00121)

S.A.R.L. [1] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉ :

Monsieur [F] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau d'ARDENNES

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. [M] prise en la personne de Maitre [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Sandra TOUPIN, Greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

M. [F] [B] a été embauché par la SARL [2] à compter du 5 novembre 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier-menuisier.

Le 4 décembre 2023, il a démissionné.

Le 7 mars 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à la condamnation de la SARL [2] au paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 25 février 2025, le conseil de prud'hommes a :

- jugé recevable et bien fondé l'action du requérant ;

- condamné la SARL [2] à payer à M. [F] [B] les sommes suivantes:

2 723,28 euros à titre de congés payés non pris,

7 492,50 euros à titre des frais de déplacement entre mars 2021 et la fin du contrat de travail,

4 172,42 euros à titre de prime de paniers entre mars 2021 et la fin du contrat de travail,

1 000 euros au titre de l'utilisation par M. [F] [B] de son matériel personnel au service de l'employeur ;

- condamné la SARL [2] à payer à M. [F] [B] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SARL [2] ses demandes ;

- débouté M. [F] [B] du surplus de ses demandes ;

- constaté que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l'article R.1454-14 du code du travail ;

- condamné la SARL [2] aux entiers dépens de l'instance.

Le 19 mars 2025, la SARL [2] a interjeté appel du jugement.

Par jugement du 29 janvier 2026, la SARL [2] a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [P] [M], prise en la personne de Me [P] [M] a été désignée liquidateur judiciaire.

Exposé des prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions remises au greffe le 27 mars 2026, la Selarl [P] [M], prise en la personne de Maître [P] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2] demande à la cour :

- de donner acte à la SELARLB[L] [M], prise en la personne de Me [P] [M]

ès-qualités de mandataire liquidateur, de son intervention volontaire dans le cadre de l'instance ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

a jugé recevable et bien fondé l'action du requérant ;

a condamné la SARL [2] à payer à M. [F] [B] les sommes suivantes :

2 723,28 euros à titre de congés payés non pris,

7 492,50 euros à titre des frais de déplacement entre mars 2021 et la fin du contrat de travail,

4 172,42 euros à titre de prime de paniers entre mars 2021 et la fin du contrat de travail,

1 000 euros à titre de l'utilisation par M. [F] [B] de son matériel personnel au service de l'employeur ;

a condamné la SARL [2] à payer à M. [F] [B] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

a débouté la SARL [2] de ses demandes ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [B] du surplus de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

- de juger M. [F] [B] mal fondé en son appel incident et l'en débouter ;

- de donner acte à M. [F] [B] de ce qu'il renonce à sa demande relative à ses congés payés ;

- de débouter M. [F] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

- de condamner M. [F] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner M. [F] [B] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions remises au greffe le 27 mars 2026, M. [F] [B] demande à la cour :

- de débouter la SARL [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions .

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

condamné la SARL [2] à lui payer les sommes suivantes :

7 492,50 euros au titre des frais de déplacement entre mars 2021 et la fin du contrat de travail,

4 172,42 euros au titre des primes de panier entre mars 2021 et la fin du contrat de travail,

1 000 euros au titre de l'utilisation de son matériel personnel au service de l'employeur ;

- de l'infirmer en ce qu'il :

a condamné la SARL [2] à lui payer la somme de 2 723,28 euros au titre des congés payés non pris;

l'a débouté de sa demande de condamnation au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation ;

Y ajoutant

- de juger recevable et bien fondé son appel incident ;

Y faisant droit

- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] à lui payer les sommes suivantes :

7 492,50 euros au titre des frais de déplacement entre mars 2021 et la fin du contrat de travail,

4 172,42 euros au titre des primes de panier entre mars 2021 et la fin du contrat de travail,

1 000 euros au titre de l'utilisation de son matériel personnel au service de l'employeur ;

2 000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation,

3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance ainsi qu'une même somme à hauteur d'appel ;

- d'ordonner aux AGS [3] d'[Localité 4] de garantir les indemnités ainsi fixées ;

- de condamner la SELARL [P] [M], prise en la personne de Me [P] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux d'une éventuelle exécution forcée..

Motifs :

L'article L.641-14 alinéa 3 du code de commerce impose la mise en cause de l'AGS par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant.

En l'espèce, par ordonnance du 11 février 2026, le conseiller de la mise en état avait, vu le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire en date du 29 janvier 2026, ordonné aux parties de régulariser la procédure d'appel en assignant les organes de la procédure et l'AGS.

Il n'est pas justifié de la mise en cause de cette dernière, de sorte qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats pour qu'il y soit procédé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Avant-dire droit :

Révoque l'ordonnance de clôture du 18 mai 2026 ;

Ordonne aux parties de régulariser la procédure en appel en assignant l'Unedic [4] [3] d'[Localité 4] ;

Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du lundi 7 septembre 2026 à 13 heures 30 ;

Dit qu'à défaut l'affaire sera radiée ;

Réserve les demandes.

Le greffier, Le président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Réouverture des débatsContrat de travailCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 25 février 2025
Identifiant source
6a4cbbab93c619cd1f77680c
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cbbab93c619cd1f77680c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.