Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 3 juillet 2026RG n° 25/00391
- Solution
- Réouverture des débats
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 25 février 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [F] [B] a été embauché par la SARL [2] à compter du 5 novembre 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier-menuisier.
- Procédure: Le 19 mars 2025, la SARL [2] a interjeté appel du jugement.
- Solution: Ordonne aux parties de régulariser la procédure en appel en assignant l'Unedic [4] [3] d'[Localité 4].
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la SARL [2]
- Conclusions notifiées la Selarl [P] [M], prise en la personne de Maître [P] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2]
- Conclusions notifiées M. [F] [B]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims
Document officiel
Texte intégral
106 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt n° 290
du 03/07/2026
N° RG 25/00391 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTXP
AP/MLB/ST
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 03 juillet 2026
APPELANTE :
d'une décision rendue le 25 février 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Industrie (n° F 24/00121)
S.A.R.L. [1] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau d'ARDENNES
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [M] prise en la personne de Maitre [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Sandra TOUPIN, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [F] [B] a été embauché par la SARL [2] à compter du 5 novembre 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier-menuisier.
Le 4 décembre 2023, il a démissionné.
Le 7 mars 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à la condamnation de la SARL [2] au paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 25 février 2025, le conseil de prud'hommes a :
- jugé recevable et bien fondé l'action du requérant ;
- condamné la SARL [2] à payer à M. [F] [B] les sommes suivantes:
2 723,28 euros à titre de congés payés non pris,
7 492,50 euros à titre des frais de déplacement entre mars 2021 et la fin du contrat de travail,
4 172,42 euros à titre de prime de paniers entre mars 2021 et la fin du contrat de travail,
1 000 euros au titre de l'utilisation par M. [F] [B] de son matériel personnel au service de l'employeur ;
- condamné la SARL [2] à payer à M. [F] [B] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL [2] ses demandes ;
- débouté M. [F] [B] du surplus de ses demandes ;
- constaté que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l'article R.1454-14 du code du travail ;
- condamné la SARL [2] aux entiers dépens de l'instance.
Le 19 mars 2025, la SARL [2] a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 29 janvier 2026, la SARL [2] a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [P] [M], prise en la personne de Me [P] [M] a été désignée liquidateur judiciaire.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions remises au greffe le 27 mars 2026, la Selarl [P] [M], prise en la personne de Maître [P] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2] demande à la cour :
- de donner acte à la SELARLB[L] [M], prise en la personne de Me [P] [M]
ès-qualités de mandataire liquidateur, de son intervention volontaire dans le cadre de l'instance ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
a jugé recevable et bien fondé l'action du requérant ;
a condamné la SARL [2] à payer à M. [F] [B] les sommes suivantes :
2 723,28 euros à titre de congés payés non pris,
7 492,50 euros à titre des frais de déplacement entre mars 2021 et la fin du contrat de travail,
4 172,42 euros à titre de prime de paniers entre mars 2021 et la fin du contrat de travail,
1 000 euros à titre de l'utilisation par M. [F] [B] de son matériel personnel au service de l'employeur ;
a condamné la SARL [2] à payer à M. [F] [B] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
a débouté la SARL [2] de ses demandes ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [B] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- de juger M. [F] [B] mal fondé en son appel incident et l'en débouter ;
- de donner acte à M. [F] [B] de ce qu'il renonce à sa demande relative à ses congés payés ;
- de débouter M. [F] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- de condamner M. [F] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [F] [B] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe le 27 mars 2026, M. [F] [B] demande à la cour :
- de débouter la SARL [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions .
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné la SARL [2] à lui payer les sommes suivantes :
7 492,50 euros au titre des frais de déplacement entre mars 2021 et la fin du contrat de travail,
4 172,42 euros au titre des primes de panier entre mars 2021 et la fin du contrat de travail,
1 000 euros au titre de l'utilisation de son matériel personnel au service de l'employeur ;
- de l'infirmer en ce qu'il :
a condamné la SARL [2] à lui payer la somme de 2 723,28 euros au titre des congés payés non pris;
l'a débouté de sa demande de condamnation au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation ;
Y ajoutant
- de juger recevable et bien fondé son appel incident ;
Y faisant droit
- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] à lui payer les sommes suivantes :
7 492,50 euros au titre des frais de déplacement entre mars 2021 et la fin du contrat de travail,
4 172,42 euros au titre des primes de panier entre mars 2021 et la fin du contrat de travail,
1 000 euros au titre de l'utilisation de son matériel personnel au service de l'employeur ;
2 000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation,
3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance ainsi qu'une même somme à hauteur d'appel ;
- d'ordonner aux AGS [3] d'[Localité 4] de garantir les indemnités ainsi fixées ;
- de condamner la SELARL [P] [M], prise en la personne de Me [P] [M] ès-qualités de mandataire liquidateur aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux d'une éventuelle exécution forcée..
Motifs :
L'article L.641-14 alinéa 3 du code de commerce impose la mise en cause de l'AGS par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant.
En l'espèce, par ordonnance du 11 février 2026, le conseiller de la mise en état avait, vu le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire en date du 29 janvier 2026, ordonné aux parties de régulariser la procédure d'appel en assignant les organes de la procédure et l'AGS.
Il n'est pas justifié de la mise en cause de cette dernière, de sorte qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats pour qu'il y soit procédé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Avant-dire droit :
Révoque l'ordonnance de clôture du 18 mai 2026 ;
Ordonne aux parties de régulariser la procédure en appel en assignant l'Unedic [4] [3] d'[Localité 4] ;
Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du lundi 7 septembre 2026 à 13 heures 30 ;
Dit qu'à défaut l'affaire sera radiée ;
Réserve les demandes.
Le greffier, Le président,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 25 février 2025
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- 6a4cbbab93c619cd1f77680c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cbbab93c619cd1f77680c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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