Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2

4eme Chambre Section 2Arrêt du 7 juillet 2026RG n° 24/01578

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 mars 2024
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 27 septembre 2022, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement d'un reliquat de salaire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
  • Procédure: L'EURL [1] a interjeté appel de ce jugement le 6 mai 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, l'EURL [1]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, Mme [X]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

164 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

07/07/2026

ARRÊT N° 26/178

N° RG 24/01578 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGPL

FCC/CI

Décision déférée du 19 Mars 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (22/01491)

Filipe COSTA

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me Cédric BEUTIER

Me Véronica FREIXEDA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

E.U.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES

INTIMEES

Madame [R] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENANTS FORCES

S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Me [D] [B], ès qualité de mandataire judiciaire de l 'EURL [1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Sans avocat constitué, assignée par acte remis à personne morale le 13/02/2026 (DA + conclusions)

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Sans avocat constitué, assignée par acte remis à personne morale le 13/02/2026 (DA + conclusions)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

G. NEYRAND, président

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : E. BERTRAND

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par G. NEYRAND, président, et par A-C. PELLETIER, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [X] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er septembre 2020 en qualité de négociatrice non VRP par l'EURL [1] qui exerce une activité d'agence immobilière sous la franchise [3] à [Localité 1] (31).

La convention collective applicable est celle de l'immobilier. La société emploie moins de 11 salariés.

Par lettre remise en main propre du 5 avril 2022, la société a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à licenciement fixé le 15 avril 2022, avec dispense d'activité, puis elle lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle par LRAR du 28 avril 2022. Le contrat de travail a pris fin au 1er juin 2022, à l'issue du préavis d'un mois, Mme [X] étant dispensée de son exécution. Elle a perçu une indemnité de licenciement de 1.417,27 €.

Le 27 septembre 2022, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement d'un reliquat de salaire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.

Par jugement du 19 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit et jugé que :

* les conclusions du défendeur sont recevables,

* il n'existe pas de circonstances vexatoires et déloyales entourant la rupture du contrat de travail de Mme [X],

* le licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- constaté qu'une partie du salaire du mois de mai 2022 n'a pas été versée à la salariée,

- débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du rejet des conclusions adverses.

- débouté Mme [X] dans sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et déloyales lors de la rupture du contrat de travail,

- condamné l'EURL [1] à verser les sommes suivantes :

* 6.478,94 € brut au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 57,18 € au titre du rappel de paiement du reliquat du salaire du mois de mai 2022,

* 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'EURL [1] aux entiers dépens.

L'EURL [1] a interjeté appel de ce jugement le 6 mai 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, l'EURL [1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les conclusions du défendeur sont recevables et qu'il n'existe pas de circonstance vexatoires et déloyales entourant la rupture du contrat de travail de Mme [X],

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle sérieuse, constaté qu'une partie du salaire du mois de mai 2022 n'a pas été versée à la salariée, et condamné l'EURL [1] à verser les sommes de 6.478,94 € brut au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 57,18 € au titre du rappel de paiement du reliquat du salaire du mois de mai 2022 et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

Et statuant à nouveau :

- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [X] à verser à la société [1] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [X] demande à la cour de :

- confirmer le jugement ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et sur les montants des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6.478,94 €), du rappel de salaire dû au titre du mois de mai (57,18 €) et de l'article 700 (2.000 €),

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande en dommages et intérêts du fait du licenciement brutal et vexatoire,

Et statuant à nouveau.

- condamner EURL [1] à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

* 7.000 € à titre de dommages et intérêts du fait du licenciement brutal et vexatoire,

* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 2 juin 2025, l'EURL [1] a été placée en redressement judiciaire et la SELARL [2] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par actes signifiés à personnes habilitées du 13 février 2026, Mme [X] a fait appeler en cause la SELARL [2] prise en la personne de Me [D] [B], en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL [1], ainsi que l'AGS-CGEA de [Localité 4]. Aucun d'eux n'a constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 3 mars 2026.

MOTIFS

Au préalable, la cour constate que l'EURL [1] a régulièrement conclu le 12 juillet 2024, avant d'être placée en redressement judiciaire le 2 juin 2025.

1 - Sur le reliquat de salaire de mai 2022 :

Le jugement du 19 mars 2024 a jugé qu'au titre du mois de mai 2022, il était dû un salaire de 1.661,38 € nets (cf. bulletin de paie) et qu'il n'avait été versé que 1.604,19 € nets (cf. relevé de compte bancaire), soit un solde dû de 57,18 € (sic) nets, au paiement duquel l'EURL [1] a été condamnée. La société a effectué ce paiement par virement du 2 mai 2024 soit après le jugement.

Si, dans le dispositif de ses conclusions, l'EURL [1] demande l'infirmation du jugement et le débouté de Mme [X] en toutes ses demandes, elle est muette sur cette somme dans les motifs, de sorte qu'elle ne présente pas de moyen critiquant le jugement.

Il convient donc de confirmer la condamnation, déjà exécutée.

2 - Sur le licenciement :

Sur la cause réelle et sérieuse :

L'insuffisance professionnelle consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence d'une négligence ou d'une mauvaise volonté de sa part.

Pour caractériser une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l'entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d'un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l'embauche, les conditions de travail, l'ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue.

La lettre de licenciement était ainsi motivée :

«...Il apparaît que depuis votre embauche vos résultats commerciaux sont particulièrement faibles et c'est pour ces motifs exprimés ci-dessous que nous vous licencions pour insuffisance professionnelle.

En effet, depuis le mois de septembre 2020, vous n'avez rentré que 37 mandats simples et 3 mandats exclusifs, 2 mandats de recherche, soit une moyenne mensuelle de 2,21 mandats par mois (Annexe 1)

Après analyse de ses résultats, on peut y trouver 12 mandats de terrains à vendre pour lesquels il y a eu 11 visites au total et donc cela ne représente plus 1,63 mandat/mois. 7 de ces terrains étaient déjà présents en entreprise à votre arrivée ce qui prouve là encore votre manque de prospection.

Concernant les 4 autres terrains, il est à noter 11 visites ont été organisées pour se finir par un abandon de ses mandats de votre part.

Vous pourrez constater que votre taux moyen de commission (annexe 2) reste plus faible (3,33 %) que l'agence à 3,95 % et cela est dû à des biens en mandat simple déjà mis sur le marché et détenus par plusieurs professionnels.

Vous avez de plus, effectué 13,80 visites pour vendre 1 bien, ce qui là encore prouve votre manque d'efficacité et de choix d'orientation de rentrée de mandat.

Concernant l'archivage des documents de visites, vous m'avez dit : « ne pas être au courant de ce type de pratique dans l'agence ». Vous qui avez plusieurs années d'ancienneté dans ce métier, cela m'inquiète quand au non-respect de l'archivage obligatoire des documents en entreprise '

Ou est-ce la facilité pour ne pas utiliser le logiciel vous permettant de travailler afin que celui-ci ne puisse alimenter l'historique et perdurer dès votre départ de l'entreprise (Annexe 3-10). Je ne joins qu'un échantillon des nombreux contacts non renseignés dans l'outil.

Vous n'avez réalisé que 115.215 euros de chiffre d'affaires produit, soit une moyenne mensuelle de seulement 6.603 euros de chiffre d'affaires réalisé mensuellement.

Je vous rappelle que pour votre activité, j'ai reversé le montant de salaire de 72.752 € charges comprises.

A noter la réalisation du nombre d'estimations en depuis votre arrivée :

2020 : 40 réalisées au niveau de l'agence : 9 de votre part soit 21,95 %

2021 : 121 ' : 23 de votre part soit 19 %

2022 : 31 ' : 8 de votre part 28,80 %

Il est à noter que les estimations réalisées sont les futures affaires que vous devriez rentrer en tant que mandat.

Mais d'après vos dires : « cela est liée à la sectorisation des îlots » mais je suis au regret de vous dire que cette sectorisation existe dans la totalité des agences de l'enseigne, qu'elle a pour but de faciliter l'organisation de leurs prospections régulières qui peuvent être améliorer par l'utilisation du logiciel mobil'it dont votre portable ou tablette est équipé.

Mais à la vue de l'évolution des résultats de vos îlots, il va de soi qu'à priori il n'y a pas eu de construction ou déménagement qui entraînent des changements de coordonnées dans le logiciel depuis plusieurs mois (Annexe 11).

Je ne comprends pas pourquoi d'autres employé(e)s ont pendant ce temps continué à performer tous les mois sans subir comme vous le prétendez la crise COVID. (Annexe 11 bis) ce que l'on peut constater le peu de mandats rentrés sur 2021, mais aussi le nombre de sous seins privés qui n'est que le reflet de votre irrégularité de travail.

Sur ce document, vous pourrez constater que votre manque de prospection se confirme par le manque d'estimation de bien sur vos îlots.

Aussi, l'insuffisance de vos résultats commerciaux est la conséquence directe de la mauvaise application de nos méthodes commerciales qui vous ont été enseignées lors des 70 heures de formation pour d'après vous nous dire : « ces formations sont totalement inadaptées pour moi » et de votre absence de rigueur manifeste.

C'est ainsi que nous avons été contraints de constater notamment que vous ne renseigniez toujours pas systématiquement l'ensemble de vos contacts téléphoniques dans notre logiciel et ce peut-être sciemment à des fins qu'il faudra approfondir.

Je vous rappelle la clause de confidentialité de votre contrat de travail qui vous engage à l'obligation de confidentialité qui se prolongera après la cessation de contrat de travail, quelle qu'en soit la cause.

Par ailleurs, votre manque de rigueur s'est notamment manifesté dans la vente des biens de la famille [F], puisque en un après-midi de travail le 3 mars 2022, il s'est avéré que vous avez écrit sur le mandat que le terrain était : un terrain constructible de 2.500 m² en diffus non viabilisé plat avec raccordement au tout à l'égout ».

Il a été mal perçu par le propriétaire que vous ne maîtrisiez pas le sujet, ce qui a suffit à ses yeux pour ne pas vous donner le mandat de vente de celui-ci ainsi que la mise en vente de la maison. Cela après que votre collègue, partie depuis, ne vous ai fournie tous les renseignements nécessaires à conclusion de cette prise de mandats.

Cela a entraîné une perte de résultats possibles de 44.300 € pour l'entreprise. (Annexe 12-13-14)

Sans revenir sur le nombre important de visites réalisées sur un mandat d'une maison en zone de crue faible alors qu'après vérification il s'avérait que ce bien à [Localité 5] était en zone d'alléas forts.

Après avoir encore une fois, subit votre demande de visites concernant le bien de [Localité 6], où vous m'avez toujours dit maîtriser votre sujet, il s'avère qu'à aucuns moments vous n'avez informé vos collaboratrices et moi-même du fait qu'elle était en zone inondable. En effet ce type de dissimulation d'informations peut être apparenté à un vice caché et mettre en péril la responsabilité de l'entreprise (Annexe 15-16).

Je reviens aussi sur les faits de retards et absences constatés (Annexe 17), qui ont entraîné des annulations ou reports de réunion, des reports ou annulation de rendez-vous de votre part.

Je crois que votre énervement, vos sautes d'humeur, agressivité n'est dû qu'à votre manque de régularité. Vous reprochez par exemple : « le fait que la directrice de [3] [Localité 7] n'ai pas le plan de financement de ses clients dans le cadre d'un achat » mais vous avez vite oublié que vous en avez-vous aussi été l'instigatrice lors de l'abandon de l'achat du haras et l'achat de la maison du [Adresse 6] à [Localité 1].

A aucun moment, vous n'avez pu accepter ce type d'omission, même après en avoir vous-même été l'auteur de tels faits.

Il est à noter que depuis votre absence, l'ambiance de l'agence est beaucoup moins tendue et que cela se ressent dans les résultats de l'agence en termes de rentrée de mandat.

Pour parfaire l'entretien, je n'ai pas évoqué le dossier du mandat des propriétaires de [Localité 8] (Annexe 18) pour lesquelles, afin de faire passer votre offre d'achat vous m'avez proposé de changer la charge des honoraires de la partie vendeur à acquéreur sans faire resigner un mandat cela prouvant une nouvelle fois votre manque de respect du « nouvel article 6-1 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, instauré par la loi ALUR, nous interdit désormais de mettre à la charge de l'acquéreur des honoraires initialement prévus à la charge du vendeur. »

Après ce nouveau dossier, le but n'était-il pas de nuire à l'entreprise par la mise en cause de telle pratique pouvant priver le gérant de sa carte professionnelle '

Après avoir traité avec énergie votre dossier de contentieux avec vos anciens employeurs, quelle a été ma surprise de voir que vous n'en avait aucun remerciement vis-à-vis de moi, si ce n'est par votre attitude laxiste vis-à-vis de mes contraintes financières liées à la crise COVID.

Lors de l'entretien préalable, vous n'avez d'ailleurs fait aucune proposition pour permettre d'entrevoir une évolution positive de vos résultats.

Nous sommes en conséquence contraints de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.

Je vous confirme donc ce licenciement pour insuffisance professionnelle. » (sic)

A titre préalable, de manière générale, la cour note qu'il n'est justifié ni d'entretiens d'évaluation ni de courrier antérieur à l'engagement de la procédure de licenciement adressé par l'employeur à la salariée lui rappelant ses obligations et constatant ses carences, ni de plan d'action de nature à lui permettre de remédier aux dites carences.

S'agissant du nombre de mandats, ni le contrat de travail ni aucun autre document n'assignaient à Mme [X] un objectif de nombre minimum de mandats mensuels ou annuels, ni de ratio nombre de mandats - nombre de visites, ni de taux moyen de commissions. En outre, si l'EURL [1] produit un tableau comparatif des données chiffrées des 4 personnes travaillant dans l'agence (nombre de mandats selon leurs catégories, nombre de visites, valeur moyenne d'une unité, pourcentage moyen de commission... annexe 2), ce tableau ne permet pas d'illustrer une défaillance de Mme [X] par rapport à ses collègues ; en effet, d'une part l'employeur a occulté plusieurs données concernant ces collègues ; d'autre part, certaines données non occultées font apparaître que Mme [X] était la première pour la meilleure moyenne mensuelle des mandats simples et la deuxième pour la moyenne mensuelle des mandats exclusifs et la valeur moyenne d'une unité.

S'agissant de l'archivage des documents de visite, l'employeur verse aux débats des copies de documents en partie illisibles (fiches contact sur logiciel, fiches manuscrites...annexes 3 à 10), sans toutefois préciser quels renseignements manquaient sur ces documents ou dans le logiciel.

S'agissant du chiffre d'affaires et du nombre d'estimations, aucun document ne fixait à Mme [X] un objectif chiffré ; de plus, le tableau produit par l'employeur sur l'année 2021, mois par mois (annexe 11 bis concernant Mme [X]), comporte certaines cases avec des chiffres occultés, notamment sur les mandats et les biens estimés ; enfin, l'employeur ne produit pas de document permettant de comparer le chiffre d'affaires réalisé par Mme [X] avec celui réalisé par les autres collaborateurs, ni les îlots respectifs, l'annexe 11 mentionnant les îlots ne concernant que Mme [X].

S'agissant du dossier [F], l'employeur produit un mail de M. [F] du 6 mars 2022 adressé à Mme [X], demandant une mise à jour des mandats et s'étonnant d'une mention sur le raccordement au tout à l'égout (annexe 14), et il affirme que, du fait du manque de rigueur de Mme [X], M. [F] n'a finalement pas voulu donner de mandat à l'agence. Néanmoins, par mail du 6 juillet 2022 M. [F] a félicité Mme [X] pour ses compétences et sa maîtrise et expliqué que, s'il n'avait pas donné de mandat à [3], c'était uniquement en raison de tensions entre les héritiers-vendeurs conduisant à ne retenir que deux agences et à en écarter deux dont l'agence [3] ('mieux-disante' et sollicitée par M. [F]).

S'agissant des biens de [Localité 5] et [Localité 6], l'employeur ne produit pas de pièces établissant qu'ils étaient en zone 'à aléa' ou inondable.

S'agissant des retards, absences, annulations ou report de réunions et rendez-vous, l'employeur produit des SMS de Mme [X] de février et mars 2022, celle-ci informant M. Mailheau de retards ou d'absences, notamment pour maladie. Toutefois M. Mailheau a accepté ces retards ou absences en répondant 'OK', et Mme [X] explique, sans être contredite par la société, que M. Mailheau était tolérant car il savait qu'elle travaillait souvent en dehors des horaires d'ouverture de l'agence, entre 12h et 14h, le soir ou le week end.

S'agissant des mouvements d'humeur et de la mauvaise foi de Mme [X] face à ses propres erreurs, l'employeur ne produit aucune pièce. Mme [X] explique qu'elle était en pourparlers avec le client pour le haras lorsqu'elle a été licenciée.

S'agissant du bien de [Localité 8], l'EURL [1] ne produit pas de pièce établissant que Mme [X] aurait tenté de modifier la charge des honoraires sans établir de nouveau mandat et en violation de la loi ALUR ; de son côté, Mme [X] indique qu'elle n'était plus en charge de ce dossier.

Au vu de tout ce qui précède, la cour estime qu'aucun des griefs liés à une insuffisance professionnelle n'est avéré, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé sur ce point.

En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour une salariée ayant un an d'ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut.

Mme [X] allègue un salaire moyen mensuel brut de 3.188,33 € et l'EURL [1] un salaire de 2.963,34 €. Au vu des bulletins de paie des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement (d'avril 2021 à mars 2022), le salaire moyen mensuel est de 3.119,59 € bruts.

Mme [X] est totalement muette sur sa situation après le licenciement et elle ne produit aucune pièce. Les dommages et intérêts seront réduits à 3.000 € et la somme sera fixée au passif du redressement judiciaire.

Le CGEA devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables.

Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement :

Mme [X] se plaint de ce que, du fait de la dispense d'activité lors de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, elle a dû restituer sur-le-champ son matériel, et ajoute que 'la décision de l'employeur était préméditée'.

Pour autant, la dispense d'activité ne constitue pas en elle-même une circonstance brutale et vexatoire, la salariée ne justifiant pas d'autres circonstances. Le débouté de la demande indemnitaire doit être confirmé.

3 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'employeur, qui perd au principal, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par Mme [X] en première instance soit 2.000 €. L'équité ne commande pas d'allouer à Mme [X] une somme supplémentaire en appel. Il est rappelé que la garantie du CGEA ne porte pas sur les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné l'EURL [1] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 6.478,94 € brut, ce chef étant infirmé,

Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant :

Fixe la créance de Mme [X] au passif du redressement judiciaire de l'EURL [1] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3.000 €,

Déclare l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 4] qui garantira le paiement de la créance de Mme [X] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne l'EURL [1] aux dépens d'appel,

Rejette toute autre demande.

Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par A-C. PELLETIER, greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

A-C. PELLETIER G. NEYRAND

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 mars 2024
Identifiant source
6a4f7cae93c619cd1f99e05e
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f7cae93c619cd1f99e05e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 août 2026.

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