Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2
Chambre 4-2Arrêt du 3 juillet 2026RG n° 22/06084
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 14 mars 2022
- Durée de l'appel
- 4 ans et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le psychopédagogue recevra exclusivement les directives concernant son travail directement de la part du particulier, qui sera son employeur, notamment en ce qui concerne les horaires, le programme et les méthodes de cours qu'il sera amené à dispenser aux élèves qu'il aura choisi. ['] Article 5: Rémunération du psychopédagogue: Le psychopédagogue souhaite être rémunéré au salaire horaire net minimum suivant: 30 euros.
- Procédure: Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 14 mars 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence
- Appel formé Madame [K] [N]
- Conclusions notifiées l'association [7] délégation [8]
- Conclusions notifiées et signifiées à la SELARL [1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [4], le 16 décembre 2025, Madame [K] [N]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/06084 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJM4
[K] [N]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
Association [2] [3]
S.A.S. [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/07/2026
à :
Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 109)
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame [K] [N], demeurant [Adresse 1]/France
représentée par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [1] pris en la personne de Me [Z] [L], Mandataire liquidateur de la SAS [4], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Association [2] [3] Agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet ;, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, les parties ayant indiqué s'en tenir au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026, délibéré prorogé au 3 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS [4] exerce une activité de service à la personne, soutien scolaire à domicile.
Elle a signé le 7 septembre 2017 avec Madame [K] [N] un « mandat psychopédagogue » ainsi rédigé : « [4] dispose d'un fichier d'élèves, d'outils pédagogiques mis à la disposition du psychopédagogue, d'un comité scientifique chargé de la veille neuroscientifique et en sciences de l'éducation (dont les synthèses sont à la disposition des psychopédagogues), d'un standard téléphonique. Le psychopédagogue souhaite faire appel aux services de [Localité 1] [']
Article 3 : Mandat : Le psychopédagogue est le salarié du particulier-employeur qui fait appel à [4]. Le psychopédagogue mandate irrévocablement [4] pour assurer la centralisation des salaires qui lui sont dus par le particulier-employeur présenté par [4]. Par ailleurs, le particulier-employeur mandate [4] pour régler pour leur compte les salaires et remettre les fiches de paye aux psychopédagogues.
Article 4 : Indépendance du psychopédagogue : Le présent mandat ne crée aucun lien de subordination entre les parties. Le psychopédagogue recevra exclusivement les directives concernant son travail directement de la part du particulier, qui sera son employeur, notamment en ce qui concerne les horaires, le programme et les méthodes de cours qu'il sera amené à dispenser aux élèves qu'il aura choisi. [']
Article 5 : Rémunération du psychopédagogue : Le psychopédagogue souhaite être rémunéré au salaire horaire net minimum suivant : 30 euros. Ce salaire inclut l'indemnité de précarité et de congés payés. Cette proposition de rémunération sera transmise au particulier-employeur par [4]. Par ailleurs, le psychopédagogue sera indemnisé, sur demande d'une partie de ses frais de transport et frais pédagogiques [']
Article 6 : Règlement des salaires et pièces administratives : Les sommes reçues par la société pour le compte du psychopédagogue feront l'objet d'un relevé mensuel ainsi que les fiches de paie pour chacun des élèves suivis et un virement sera émis vers le compte du psychopédagogue. Le psychopédagogue remet au particulier-employeur les justificatifs nécessaires au paiement des indemnités de transport et des indemnités pédagogiques. Le paiement des indemnités de transports et des indemnités pédagogiques est réalisé par [4] sur déclaration du particulier-employeur auquel le psychopédagogue aura communiqué préalablement les justificatifs nécessaires. Le règlement des indemnités ressort de la responsabilité du particulier-employeur [']
Article 7 : Protection du portefeuille clients : Le psychopédagogue s'engage pendant la durée du présent mandat et pendant l'année qui suit sa rupture à ne pas mettre en relation les particuliers employeurs qui lui sont présentés par [4] avec d'autres organismes (associations ou sociétés) de soutien scolaire ou de soutien psychopédagogique. Le psychopédagogue s'engage par ailleurs formellement à ne pas poursuivre directement ou indirectement, en dehors du cadre du présent mandat, sa collaboration avec le particulier-employeur présenté par [4]. [']
Article 8 : Durée : Le présent mandat est conclu pour une durée illimitée. Il pourra être résilié à tout moment et sans avoir à justifier de motifs, par chacune des deux parties par lettre recommandée, adressée au moins un mois à l'avance ».
Sollicitant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de sa rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [K] [N] a, par requête reçue le 27 mars 2019, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel par jugement du 14 mars 2022 notifié aux parties le 30 mars 2022, a dit que la société [4] n'est pas l'employeur de Madame [K] [N], a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes et la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [K] [N] aux dépens.
Par déclaration électronique du 26 avril 2022, Madame [K] [N] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a dit que la société [4] n'est pas l'employeur de Madame [K] [N] et a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [4].
Par acte d'huissier du 24 février 2023, Madame [K] [N] a fait assigner en intervention forcée la SELARL [1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [4], qui n'a pas constitué avocat.
Par conclusions déposées par RPVA le 9 décembre 2025 et signifiées à la SELARL [1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [4], le 16 décembre 2025, Madame [K] [N] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix en Provence du 14 mars 2022 en ce qu'il a débouté Madame [N] de toutes ses demandes
Et en statuant à nouveau
JUGER que la Société SAS [4] est le véritable employeur de Madame [H] [G] En conséquence
JUGER que faute de contrat de travail écrit entre la Société SAS [4] et Madame [H] [G], la relation de travail est à durée indéterminée
A titre subsidiaire JUGER que les contrats à durée déterminée, dont le motif de recours n'est pas fondé, ne respectent aucunement le formalisme légal
JUGER que les contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée
En tout état de cause
FIXER les créances de Madame [H] [G] aux sommes suivantes :
-335,60€ au titre de l'indemnité de requalification nette de CSG, CRDS et de toutes charges sociales
JUGER que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
FIXER les créances de Madame [H] [G] aux sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2000€ net de CSG, CRDS et de toutes charges sociales
- indemnité de licenciement : 84€
- indemnité compensatrice de préavis : 335,60€ brut outre 33,56€ brut au titre des congés incidents
- procédure irrégulière du licenciement : 335,60€ net de CSG, CRDS et de toutes charges sociales
ORDONNER au mandataire liquidateur es qualité la délivrance des bulletins de salaire rectifiés et des documents de fin de contrat
JUGER que la Société SAS [5] a manqué à ses obligations contractuelles
FIXER de ce chef les créances de Madame [H] [G] aux sommes suivantes :
-1500€ au titre de dommages et intérêts de ce chef, net de CSG, CRDS et de toutes charges sociales
CONDAMNER la Société SAS [4] au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 CPC.
DEBOUTER les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
DECLARER commun et opposable le jugement à intervenir au [6], à la Société SELARL [1] prise en la personne de Me [Z] [M], es qualité de mandataire liquidateur JUGER les dépens, frais, privilèges de la procédure collective.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 avril 2023, l'association [7] délégation [8] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 14 mars 2022, le Conseil de prud'hommes d'Aix en Provence qui a débouté Madame [N] de toutes ses demandes
Subsidiairement, [']
Constater et fixer les créances de MME [R] [N] en fonction des justificatifs produits ; à défaut débouter MME [R] [N] de ses demandes ;
Débouter MME [R] [N] de sa demande d'indemnité de requalification, dès lors qu'à défaut de contrat écrit dès l'origine, la relation de travail était de plein droit à durée indéterminée ;
Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C. TRA V.) l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-24 et suivants C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.) ;
Débouter MME [R] [N] du montant sollicité au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice d'un pareil montant ;
Réduire le montant des dommages et intérêts au minimum légal ;
Débouter MME [R] [N] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement ;
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Accorder la garantie pour les sommes dues au salarié au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur (L. 3253-8, 1 ° C. TRA V.) ;
Débouter MME [R] [N] de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie [9] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter MME [R] [N] de toute demande de paiement directement formulée contre l'[9] dès lors que l'obligation de l'[2] [10] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire conformément aux articles L. 3253- 19 et suivants du Code du travail ;
Débouter MME [R] [N] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'UNEDIC-AGS [10] ;
Débouter MME [R] [N] de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;
Débouter MME [R] [N] de toute demande contraire et le condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il en résulte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui se prétend salarié.
Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Madame [K] [N] invoque à ce titre :
-que c'est la SAS [4] qui publie les offres d'emploi pour recruter des psychopédagogues et leur fait passer un entretien d'embauche, et non les familles, qui passent commande auprès de la société
-que les contrats de travail sont établis par la SAS [4], qui décide de leurs motif, forme et durée
-que la SAS [4] contrôle la durée de travail des intervenants, établit les fiches de paie et procède au virement du salaire
-que la SAS [4] assigne aux psychopédagogues leur lieu de travail, exige de l'intervenant une formation continue et une supervision régulière
- que c'est la SAS [4] qui peut décider de stopper une intervention auprès d'une famille
- que le livret d'accueil remis à la signature du contrat par la SAS [4] organise les conditions de travail et fixe les objectifs à atteindre
-que les familles ne sont pas libres de s'organiser directement avec le psychopédagogue.
Il résulte des éléments communiqués au débat :
-que Madame [K] [N] a répondu à une annonce d'offre d'emploi comme psychologue psychopédagogue émise par « le service [4] » en qualité de « membre » de son réseau (sa pièce 1)
-qu'elle a signé avec la SAS [4] un mandat dans les termes rappelés ci-dessus ( sa pièce 2)
- qu'elle signait avec chacune des familles au sein desquelles elle intervenait des contrats de travail à durée déterminée d'une heure désignant comme employeur le particulier, la convention collective applicable étant celle des salariés du particulier-employeur (ses pièces 3-1 à 3-5)
- que chaque particulier-employeur signait avec la SAS [4] un mandat ayant pour objet de confier à cette dernière la sélection et la présentation de psychopédagogues pour assurer un soutien scolaire à son/ses enfants, d'accomplir les déclarations et démarches administratives liées à l'embauche, à l'emploi et au paiement des psychopédagogues-salariés à domicile, de régler au nom et pour le compte du particulier-employeur les salaires dus au psychopédagogue et les charges sociales correspondantes, en contrepartie de la perception de frais de gestion et de mandat ( pièce 3 de l'association [7] délégation [8])
- que les fiches de paie étaient émises au nom du particulier-employeur (pièces 6-1 à 6-27 de Madame [K] [N]).
Madame [K] [N] produit au débat les pages 3, 7 et 8 du livret d'accueil remis par la SAS [4], dont elle déduit que celle-ci lui donnait des directives. Il résulte de ces pièces et des attestations communiquées par l'[8] de Mesdames [X], [J] et [Q] que :
-le psychopédagogue était libre d'accepter ou refuser la proposition d'accompagnement d'un élève et qu'il fixait ensuite seul avec les parents les heures et le rythme de l'accompagnement
- que les mentions portées dans le livret d'accueil quant aux outils utilisés, la fixation des objectifs, les rendez-vous avec les parents, la mise en place de l' environnement constituaient non des ordres dont l'exécution était ensuite contrôlée par la SAS [4] mais des préconisations que le psychopédagogue choisissait d'adopter ou non (« vous pouvez vous aider des différents outils psyadom (document « première séance », « maîtrise de l'environnement »'dans la dropbox psyadom » ; « Nous vous conseillons d'évaluer tous les 3 mois la nécessité de rencontrer les parents »)
- que le psychopédagogue déterminait seul avec la famille les axes de travail, le contenu des séances et sa façon de travailler les objectifs et n'effectuait aucun retour à ce titre auprès de la SAS [4]
-que la supervision proposée par la SAS [4] était facultative.
Si la SAS [4] imposait une formation initiale à certains membres de son réseau ( pièce 8 de la requérante), à savoir ceux non titulaires d'un DU troubles des apprentissages ou n'ayant pas déjà réalisé plus de 100 heures d'accompagnement, cette exigence s'inscrivait dans la logique du mandat prévoyant la compétence de psychopédagogue, recherchée par les familles mandantes, et pas de psychologue non spécialisé. Les autres formations proposées étaient suivies à la discrétion du psychopédagogue.
Madame [K] [N] n'apporte donc pas la preuve, qui lui incombe, que sa relation avec la SAS [4] s'exécutait avec un lien de subordination, sous l'autorité de cette dernière qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [K] [N] de l'ensemble de ses demandes, qui découlent de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, et l'a condamnée aux dépens.
Madame [K] [N] succombant en appel, la cour la condamne aux dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 14 mars 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
Condamne Madame [K] [N] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 14 mars 2022
- Identifiant source
- 6a6993b2d6da04196252c1cc
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6993b2d6da04196252c1cc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
