Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 7 juillet 2026RG n° 25/03639

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Ordonnance de mise en état
Durée de l'appel
1 an et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par déclaration d'appel du 13 mai 2025, M. [P] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 avril 2025, l'appel étant dirigé à l'encontre de la SELARL [1], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4], et de l'AGS [5].
  • Demandes et arguments : Par observations conclusions régularisées par rpva le 21 janvier 2026, M. [P] fait valoir qu'aucune caducité n'est encourue et à titre subsidiaire, et en toute hypothèse, qu' une éventuelle difficulté procédurale ne pourrait produire effet qu'à l'égard de la seule SELARL [1], sans pouvoir entraîner la remise en cause globale de l'instance, en l'absence totale d'indivisibilité.
  • Solution: DÉCLARE totalement caduc l'appel interjeté par M. [P] CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour à l'encontre de la SELARL [1] prise en la personne de [D] [G] mandataire liquidateur de la société [2] et de l'AGS [6]. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [P] aux dépens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 07 JUILLET 2026

(n° 617 /2026, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/03639 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKKD

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 mai 2025

Date de saisine : 14 mai 2025

Décision attaquée : n° f.22/09143 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 15 avril 2025

APPELANT

Monsieur [Q] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Valérie Goutte, avocat au barreau de Paris, toque : E0230

INTIMÉES

S.E.L.A.R.L. [1] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL [2]'

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Association [3] (CGEA IDF OUEST)

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Sabine Saint Sans, avocat au barreau de Paris, toque : P0426

Greffier lors des débats : Sila Polat

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Catherine Valantin magistrat en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration d'appel du 13 mai 2025, M. [P] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 avril 2025, l'appel étant dirigé à l'encontre de la SELARL [1], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4], et de l'AGS [5].

Le 28 mai 2025, l'AGS [5] constituait avocat.

La déclaration d'appel a été signifiéee à la SARL [1] es qualités, qui n'avait pas constitué avocat, par acte d'huissier du 18 juillet 2025.

Les conclusions de l'appelant ont été remises au greffe le 31 juillet 2025 soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Par avis notifié par RPVA en date du 08 janvier 2026, le greffe a invité l'appelante à présenter ses observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel, sur le fondement des articles 911 et 911-1 du code de procédure civile, au motif que les conclusions d'appelant n'auraient pas été signifiées dans le délai requis à la SELARL [1], ès qualités, intimée n'ayant pas constitué avocat ;

Par observations conclusions régularisées par rpva le 21 janvier 2026, M. [P] fait valoir qu'aucune caducité n'est encourue et à titre subsidiaire, et en toute hypothèse, qu' une éventuelle difficulté procédurale ne pourrait produire effet qu'à l'égard de la seule SELARL [1], sans pouvoir entraîner la remise en cause globale de l'instance, en l'absence totale d'indivisibilité.

Par conclusions remises au greffe par RPVA le 05 juin 2026 l'AGS demande au conseiller de la mise en état de :

- RECEVOIR l'AGS en ses conclusions d'incident ;

Et la disant bien fondée,

- PRONONCER LA CADUCITE TOTALE de la déclaration d'appel formée de Monsieur [P] ;

- CONSTATER en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour à l'encontre de la SELARL [1] prise en la personne de [D] [G] mandataire liquidateur de la société [2] et de l'AGS [6] ;

- CONDAMNER Monsieur [P] aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [P] fait valoir que :

- ses conclusions ont ensuite été transmises à la SELARL [1], d'abord par courriel, puis par acte de commissaire de justice 21 novembre 2025.

- par courriel du 2 décembre 2025, la SELARL [1] a expressément indiqué ne pas souhaiter constituer avocat, en précisant s'en remettre à justice en raison du caractère impécunieux de la liquidation ;

- l'AGS n'est pas un simple exécutant mais une partie au litige qui a un intérêt propre à l'instance de sorte que le litige n'est pas indivisaible.

L'AGS fait quant à elle valoir que faute pour l'appelant de justifier de la signification de ses conclusions dans le delai de l'article 911 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel est caduque tant à l'égard du mandataire liquidateur qu'à son égard le litige étant indivisible.

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile :

Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.

L'indivisibilité de l'objet du litige correspond à la situation selon laquelle on ne peut juger la situation juridique objet du procès sans que la procédure et le jugement retentissent sur tous les intéressés.

En l'espèce, le salarié justifie avoir fait signifier ses conclusions d'appelant à la SELARL [1] prise en la personne de [D] [G] mandataire liquidateur de la société [2] par acte d'huissier du 21 novembre 2025 soit à l'expiration du délai visé à l'article 911 précité, plus de 4 mois s'étant écoulé entre sa déclaration d'appel du 13 mai 2025 et la signification de l'acte.

C'est en vain que M. [P] fait valoir que la SELARL [1] a exprimé sa volonté de ne pas se constituer dans le cadre de la procédure d'appel ce qui ne le dispensait pas de respecter la procédure à son égard.

C est également en vain que le salarié soutient que l'objet du litige n'est pas indivisible alors que l'AGS vient en garantie du paiement des sommes fixées au passif de la liquidation judicaire de la société [2] représentée par la SELARL [1] es qualités et que la condamnation de l'AGS ne peut ainsi intervenir qu'à la condition que l'appel interjeté par M. [P] à l'encontre des chefs de jugement l'ayant débouté de ses demandes de fixation au passif de la société aboutisse.

Il y a, en conséquence lieu de déclaraer totalement caduc l'appel interjeté par M. [P] et de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour à l'encontre de la SELARL [1] prise en la personne de [D] [G] mandataire liquidateur de la société [2] et de l'AGS [6].

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE totalement caduc l'appel interjeté par M. [P]

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour à l'encontre de la SELARL [1] prise en la personne de [D] [G] mandataire liquidateur de la société [2] et de l'AGS [6].

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [P] aux dépens.

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Références

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e0df293c619cd1f87fe9c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.