Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 31

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 823
Dernière décision affichée3 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 823 décisions
361

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00611

Cour d'appel

La société SARL [4], spécialisée dans le transport de personnes en situation de handicap, exerçait son activité dans le cadre de divers marchés publics. Elle employait plus de 11 salariés au moment de la rupture. À compter du 2 septembre 2021, M. [D] [C], né le 17 octobre 1950, a été embauché par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée non daté en qualité de chauffeur scolaire, coefficient 115V, groupe 3 de la convention collective applicable, pour une rémunération calculée sur la base d'un taux horaire brut de 10,25 euros, contre un volume annuel de 540 heures de travail pour une année scolaire complète comptant au moins 180 jours de travail. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport s'est appliquée à la relation de travail.

Montant détecté : 7 623 €Licenciement+14
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362

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00696

Cour d'appel

La SAS [J] France intervient dans le domaine de la construction aéronautique et spatiale, plus particulièrement de la conception et la fabrication de propulseurs de missiles et roquettes. Elle emploie plus de onze salariés. À compter du 4 janvier 2023, M. [H] [V], né le 2 mars 1975, a été embauché par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2023 en tant que chargé de qualité, niveau 5, échelon 2, coefficient 335 de la convention collective applicable, à raison de 38h30 de travail effectif par semaine, contre une rémunération brute mensuelle de 2 700 euros, outre une prime annuelle et le bénéfice de 12 jours de repos au titre des heures de travail effectuées entre 36 et 38 heures, et de 3 jours d'ATT collectifs au titre du temps de travail réalisé entre 38h et 38h30.

Montant détecté : 9 189 €Licenciement+16
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363

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00754

Cour d'appel

La société Institut national de formation et de recherches sur l'éducation permanente [2], ci-après l'INFREP, est un organisme de formation professionnelle qui emploie plus de onze salariés. Entre le 17 janvier et le 31 mars 2022, Mme [X] [F], née le 25 avril 1990, a été embauchée par cette société suivant contrat de travail à durée déterminée dit d'usage du 12 janvier 2022, en qualité de formatrice, catégorie technicien, palier 90, pour un salaire horaire brut de 12,12 euros, prime d'usage comprise, contre 378 heures de travail effectif réparties sur la durée du contrat. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un second contrat de travail à durée déterminée en date du 31 mars 2022 pour la période courant du 1er avril au 22

Montant détecté : 2 542 €Licenciement+15
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364

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00755

Cour d'appel

La société Institut national de formation et de recherches sur l'éducation permanente [1], ci-après l'INFREP, est un organisme de formation professionnelle qui emploie plus de onze salariés. Entre le 11 juillet et le 30 décembre 2022, M. [P] [W], né le 8 septembre 1985, a été embauché par cette société suivant contrat de travail à durée déterminée dit d'usage du 8 juillet 2022, en qualité de formateur, catégorie technicien, palier 09, pour un salaire horaire brut de 12,12 euros, prime d'usage comprise, contre 826 heures de travail effectif réparties sur la durée du contrat. Par avenant au contrat de travail signé le 12 août 2022, les parties ont convenu de la réalisation par M. [W] de 308 heures de travail, réparties en août et septembre 2022, au lieu des 301 heures prévues au contrat initial.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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365

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00915

Cour d'appel

La SAS [1] exploite une activité de transport de fret de proximité et emploie plus de onze salariés. À compter du 2 novembre 2021, M. [O] [D], né le 5 juillet 1959, a été embauché par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 janvier 2022 en qualité de chauffeur-livreur, à raison de 151,67 heures de travail effectif par mois, contre une rémunération calculée 'sur la base du SMIC légal en vigueur'. En dernier lieu, M. [D] percevait un salaire brut mensuel de 1 709,28 euros. La convention collective des transports routiers s'est appliquée à la relation de travail. Par jugement en date du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société

Montant détecté : 3 246 €Licenciement+15
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366

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 3 juillet 2026, 25/10227

Cour d'appel

M. [U] [R] a pris contact avec la SELARL Axiome Avocats afin d'obtenir conseils et assistance dans le cadre d'une problématique liée à une procédure de liquidation judiciaire et au refus de l'assurance garantie des salaires de reconnaître son statut de salarié. Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 13 août 2024. Les diligences afférentes à la phase précontractuelle ont été facturées pour un montant de 83,33 € HT, soit 100 € TTC. Cette facture a été acquittée par M. [R]. Suite au départ de l'avocat associé en charge du dossier, la société Axiome Avocats a été dessaisie par M. [U] [R] en cours de mandat.

Montant détecté : 133 €Discipline / sanctions+4
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367

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 juillet 2026, 26/00713

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 13 décembre 2024 qui a : - dit et jugé la demande du salarié recevable et bien fondé, - dit et jugé que M. [R] [T] est en droit de revendiquer la classification statut maîtrise - niveau IV - échelon 2 en sa qualité de chef de cuisine, - dit et jugé que M. [R] [T] a été rémunéré par la SAS [3] en dessous des barèmes minimas correspondant à son statut et à son coefficient par application des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, - condamné la SAS [3], prise en la personne de Me [B] [S], à verser à M. [R] [T] les sommes suivantes au titre d'arriérés de salaire 2022-2023 pour non-respect du salaire

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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368

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/16232

Cour d'appel

par lettre recommandée du 23 juillet 2018. Par requête du 29 avril 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment de contester la rupture. Selon jugement du 06 octobre 2021, notifié le 25 octobre, le conseil de prud'hommes a statué ainsi: DIT ET JUGE n'y avoir lieu à requalifier le contrat à temps complet DIT ET JUGE que le licenciement est abusif FIXE le salaire mensuel moyen à la somme de 1.498,50 euros CONDAMNE la SARL [2], prise en la personne de son représentant en exercice, à payer à Madame [F] [D] les sommes suivantes : - 137,89 €uros au titre de la prime d'habillage - 494,00 €uros au titre du rappel de salaire sur mise à pied - 49,40 €uros au titre de l'incidence congés payés sur la mise à pied -

Montant détecté : 2 997 €Licenciement+11
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369

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/10212

Cour d'appel

par jugement du tribunal de commerce de Nice du 24 mars 2016, la société a bénéficié d'un plan de continuation sur dix ans par jugement de ce même tribunal, du 28 juin 2017. M.[R] [G] a été embauché le 3 août 2019 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (18h/semaine réparties de 01h à 4h tous les jours sauf le jeudi), en qualité d'agent de service [4] et était affecté au restaurant Mac Donald de la Destrousse (13). Sa rémunération mensuelle brute était fixée à 801,84 euros pour 78 heures de travail. Selon jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, désignant en qualité de liquidateur la SCP [N] représentée par Me [V] [M] [N].

Montant détecté : 5 154 €Licenciement+14
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370

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/03008

Cour d'appel

Mme [M] [V] a été embauchée par M. [N] [Q], exploitant le restaurant '[Adresse 5]' à [Localité 2], en qualité d'employée polyvalente, catégorie employé, niveau 1, échelon 3, du 9 juin 2021 au 11 septembre 2021, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Aucun contrat écrit n'a été signé. Par avenant du 10 septembre 2021, le contrat a été renouvelé pour une nouvelle durée de trois mois, soit jusqu'au 11 décembre 2021. Par avenant du 10 décembre 2021, le contrat a été renouvelé pour une nouvelle durée de trois mois, soit jusqu'au 11 mars 2022. À compter du 12 mars 2022, la relation contractuelle s'est poursuivie par le biais d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

Montant détecté : 26 052 €Licenciement économique / PSE+9
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371

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 2 juillet 2026, 26/00192

Cour d'appel

La sarl [1] exploite une activité de vente et de commerce de produits d'accessibilité, essentiellement de monte escaliers, de solutions de douche, d'accès à des cabines de douche sécurisées destinées à des particulires seniors et/ou en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Elle emploie moins de 10 salariés. A partir de l'année 2019, M. [H] [T] a collaboré en qualité d'agent commercial statut auto entrepreneur avec la Sarl [1]. Le 9 janvier 2023, il a été embauché par la SARL [1] en qualité de VRP exclusif sur le secteur nord-ouest. Sa rémunération était composée d'une part fixe de 1 8l6,53 euros bruts, d'une part variable sur le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise et d'une part variable sur le chiffre d'affaires de l'équipe.

LicenciementOrdonnance d'incident+12
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372

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 2 juillet 2026, 26/00195

Cour d'appel

La sarl [1] exploite une activité de vente et de commerce de produits d'accessibilité, essentiellement de monte escaliers, de solutions de douche, d'accès à des cabines de douche sécurisées destinées à des particuliers seniors et/ou en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Elle emploie moins de 10 salariés. Au cours de l'année 2020, M. [E] [W] a collaboré avec la Sarl [1] en qualité d'agent commercial sur la région Ille de France. Le 2 octobre 2023, il a été embauché par la SARL [1] en qualité de VRP exclusif sur la région Ile-de-France. Sa rémunération était composée d'une part fixe de 1 8l6,53 euros bruts, d'une part variable sur le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise et d'une part variable sur le chiffre d'affaires de l'équipe.

LicenciementOrdonnance d'incident+12
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