Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 7ème Ch Prud'homale

7ème Ch Prud'homaleArrêt du 2 juillet 2026RG n° 26/00192

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Ordonnance d'incident
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 novembre 2025

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Sa rémunération était composée d'une part fixe de 1 8l6,53 euros bruts, d'une part variable sur le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise et d'une part variable sur le chiffre d'affaires de l'équipe.
  • Éléments du litige : La société expose en ce sens que: au 30 septembre 2025, le résultat net d'exploitation négatif de la société était de 691 375 euros; le coût total des condamnations des dossiers de MM [P] et [T] s'élève à 120 494,95 euros, comprenant le salaire net à payer avant prélèvement de l'impôt sur le revenu ainsi que l'intégralité des charges; la trésorerie disponible ne permet pas de faire face aux sommes ordonnées, il est impossible pour la société de les régler sans compromettre gravement son exploitation et le respect des échéances prévues par le plan de sauvegarde.
  • Solution: Rejette la demande de M.[T] tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement attaqué; Déboute la Sarl [1] de sa demande de fixation prioritaire de l'affaire; Réserve les dépens de l'incident.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale M. [T]
  2. Entretien préalable faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Altercation ou incident faits
  5. Conclusions notifiées M. [T]
  6. Conclusions notifiées la SARL [1]

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Document officiel

Texte intégral

165 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

7ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°138/2026

N° RG 26/00192 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WIGI

M. [H] [Y] [T]

C/

S.A.R.L. SARL [1]

RG CPH : 2024-23757

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nantes

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 02 JUILLET 2026

Le Deux Juillet Deux Mille Vingt Six, date indiquée à l'issue des débats du Vingt Six Mai Deux Mille Vingt Six devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [H] [Y] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Ofelia DE LUCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES substituée par Me MEHATS, avocat au barreau de RENNES

INTIME

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume FEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

APPELANTE

INTERVENANTES :

S.E.L.A.R.L. [2] en la personne de Maitres [Q] [Z] et [H] [W] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde selon jugement du 1er octobre 2025

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non comparante, Non représentée

S.E.L.A.R.L. [C] [F] [3] selon jugement du Tribunal de Commerce de Nantes du 1er octobre 2025 arrêtant le plan de sauvegarde

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

La sarl [1] exploite une activité de vente et de commerce de produits d'accessibilité, essentiellement de monte escaliers, de solutions de douche, d'accès à des cabines de douche sécurisées destinées à des particulires seniors et/ou en perte d'autonomie ou en situation de handicap.

Elle emploie moins de 10 salariés.

A partir de l'année 2019, M. [H] [T] a collaboré en qualité d'agent commercial statut auto entrepreneur avec la Sarl [1].

Le 9 janvier 2023, il a été embauché par la SARL [1] en qualité de VRP exclusif sur le secteur nord-ouest. Sa rémunération était composée d'une part fixe de 1 8l6,53 euros bruts, d'une part variable sur le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise et d'une part variable sur le chiffre d'affaires de l'équipe.

Le 4 octobre 2023, quatre VRP, dont M. [T], ont vainement sollicité une revalorisation de leur rémunération, jugée trop basse.

La société [1] a été confrontée au cours de l'année 2024 à des difficultés économiques et à une perte du chiffre d'affaires, résultant notamment de la réforme du dispositif Ma prime Adapt.

Par requête déposée le 25 septembre 2024, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes et indemnités au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

M.[T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 1er octobre 2024.

Le salarié ayant adhéré au CSP et son contrat de travail a pris fin le 22 octobre 2024.

Parallèlement, par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 2 octobre 2024, une procédure de sauvegarde a été ouverte puis, par jugement du 1er octobre 2025, un plan de sauvegarde de la SARL [1] a été arrêté.

La SELAS [4], prise en la personne de Maîtres [Z] et [W], a été désignée commissaire à l'exécution du plan.

***

Au dernier état de la procédure de première instance, les demandes de M. [T] étaient les suivantes :

- Requalifier le statut social de M. [T] classé voyageur, représentant ou placier exclusif au statut de salarié cadre ;

- Condamner la SARL [1] à verser à M. [P] la somme de 29 439,05 euros bruts au titre de rappel de salaire lié à la reclassification, outre 2 943,9 euros pour les congés payés afférents ;

- Condamner la SARL [1] à une indemnité pour travail dissimulé et à des dommages et intérêts pour application d'un mauvais statut social

- Solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

- Condamner la SARL [1] au paiement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- Condamner la SARL [1] à remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour et jusqu'au 60ème jour après la notification de la décision ;

- Condamner la SARL [1] à verser la somme de 3 00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir

- Condamner la SARL [1] aux dépens.

La SARL [1] a conclu au rejet des demandes et a sollicité une indemnité de procédure.

Par jugement en date du 27 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

- Requalifié le statut social du salarié classé VRP exclusif au statut salarié cadres, niveau C18 à compter du 9 janvier 2023 ;

- Dit que la convention collective de l'import-export a vocation à s'appliquer à la relation de travail

- Fixé la date de fin de contrat au 22 octobre 2024 ;

- Donné acte au [5] de [Localité 4] de sa qualité de représentant de l'AGS, dans l'instance ;

- Fixé au passif de la procédure collective de la SARL [1], représentés par Me [Z] et Me [W] ès qualités de d'administrateurs et Me [F], ès qualités de Mandataire judiciaire, les sommes suivantes au bénéfice de M.[T];

- 36 709,80 euros bruts au titre de rappel de salaires,

- 3 670,98 euros bruts au titre de congés payés sur rappel de salaires,

- 4 331,14 euros nets au titre d'indemnité de congés payés,

- 1 944 euros nets au titre de l'article 37 de la loi du 10 juilet 1991,

- Dit que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, soit 19 juillet 2024, pour les sommes à caractère salarial et de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- Ordonné à Me [Z] et Me [W] ès qualités de d'administrateurs et Me [F], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1], de remettre à M. [T] les documents sociaux conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour et jusqu'au 60ème jour suivant la notification de la présente décision ;

- Dit que le conseil se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte conformément à l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement et fixé, en application l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire à la somme de 4648 euros bruts ;

- Débouté M.[T] du surplus de ses demandes ;

- Débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déclaré le présent jugement opposable :

- à l'AGS et au [5] de [Localité 4], ses mandataires, dans les conditions et les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,

- à Me [Z] et Me [W] ès qualités de d'administrateurs et Me [F], es qualité de Mandataire judiciaire de la SARL [1].

- Mis la totalité des dépens à la charge des organes de la procédure collective de la SARL [1].

***

La SARL [1] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 2 janvier 2026.

Par conclusions du 10 février 2026, M.[T] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à la radiation de l'affaire en raison du défaut d'exécution du jugement.

En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 19 mai 2026, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de:

- débouter la société [1] de sa demande tendant au constat de conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement et de l'impossibilité de procéder à son exécution,

- Ordonner la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours pour défaut d'exécution provisoire de la décision frappée d'appel ;

- Condamner la SARL [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner la SARL [1] aux entiers dépens.

En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 22 mai 2026, la SARL [1] demande de :

- Constater l'appel interjeté par la SARL [1] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes du 27 novembre 2025 enregistré le 8 janvier 2026 sous le numéro 26/00192 ;

- Constater les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement du 27 novembre 2025, et l'impossibilité en tout état de cause de procéder à son exécution ;

En conséquence,

- Débouter M.[T] de sa demande de radiation de l'appel interjeté du jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 27 novembre 2025 (notifié par courrier du 15 décembre 2025 et reçu le 17 décembre 2025), section commerce, RG n°2024-00023757 (jugement de 11'pages) et enrôlé sous le n° RG 26/00192 ;

- Fixer ce dossier au fond, à la première audience à compter du 30 juin 2026 par application de l'article 917 du code de procédure civile, soit à l'expiration du délai de trois mois imparti à M.[T] pour conclure selon l'article 909 du code de procédure civile ;

- Condamner M.[T] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

L'incident a été fixé à l'audience du 7 avril 2026.

Parallèlement, par ordonnance de référé du 7 mai 2026, la premier président de la cour d'appel sasi par la Sarl [1] d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, a :

- rejeté cette demande,

- condamné la société [1] aux dépens,

- condamné la société [1] à payer à M.[T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la radiation de l'affaire

M. [T] dénonce le défaut d'exécution du jugement frappé d'appel et sollicite la radiation de l'affaire l'opposant à la société [1], au visa de l'article 524 du code de procédure civile.

Il se prévaut de la motivation de l'ordonnance rendue le 7 mai 2026 par le Premier Président ayant rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au motif que la société [1] ne démontrait ni de moyens sérieux de réformation, ni les conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire du jugement.

Il soutient en substance que la société communique les mêmes éléments que devant le Premier Président, que la procédure de sauvegarde implique la capacité de l'entreprise à faire face aux dettes salariales, que les créances salariales bénéficient d'un régime de protection renforcé, que l'absence de garantie par les [6] en période de sauvegarde ne peut lui être opposée, que les créances prud'homales étaient connues et intégrées dans la procédure collective et qu'enfin, la société [1] a engagé une exécution du jugement sans paiement, créant un préjudice immédiat au salarié.

La société [1] soutient que l'exécution des condamnations entraîne des conséquences manifestement excessives et qu'elle précipiterait une mesure de liquidation judiciaire, quelle que soit l'issue de la procédure de sauvegarde.

La société expose en ce sens que :

- au 30 septembre 2025, le résultat net d'exploitation négatif de la société était de 691 375 euros ;

- le coût total des condamnations des dossiers de MM [P] et [T] s'élève à 120 494,95 euros, comprenant le salaire net à payer avant prélèvement de l'impôt sur le revenu ainsi que l'intégralité des charges ;

- la trésorerie disponible ne permet pas de faire face aux sommes ordonnées, il est impossible pour la société de les régler sans compromettre gravement son exploitation et le respect des échéances prévues par le plan de sauvegarde.

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La radiation du rôle de l'appel est une mesure d'administration judiciaire et non une mesure d'exécution forcée ni une demande de condamnation au paiement d'une somme d'argent.

La radiation d'une affaire du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile supposant la caractérisation de l'inexécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, il convient de d'examiner les effets de l'exécution du jugement avant d'examiner la demande de radiation.

Au cas d'espèce, le montant total des sommes allouées à M.[T] à titre principal, assorti de l'exécution provisoire, s'élève à la somme de 68 216.47 euros.

Il résulte des pièces produites que si la société [1], appelante, ne s'est pas acquittée, même partiellement, du paiement des condamnations prononcées à son encontre, elle a néanmoins délivré, sur demande du conseil du salarié et en exécution du jugement ordonnant la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat les documents de fin de contrat conformes au jugement entrepris.

Il est rappelé que suivant ordonnance de référé rendue le 7 mai 2026, le Premier Président de la cour d'appel a rejeté la demande de la société [1] d'arrêt de l'exécution provisoire, en motivant sa décision notamment par le fait que :

- 'les créances sollicitées par le salarié sont présumées avoir été prises en compte pour l'appréciation de la situation de la société et de la soutenabilité d'un plan de sauvegarde,

- le fait que leur exigibilité conduise à un état de cessation des paiements de la société n'est pas démontré par les éléments comptables communiqués qui sont anciens de plus de 6 mois,(..)

- la société n'établit nullement que l'exécution de la décision conduirait à l'ouverture directe d'une procédure de liqudiation judiciaire et non de redressement judiciaire'.

Pour faire échec à la demande de radiation et rapporter la preuve de ce que l'exécution serait de nature à entraîner les conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, la société [1] verse aux débats :

- un tableau prévisionnel certifié conforme le 2 janvier 2026 par M. [N], expert-comptable, faisant apparaître un solde débiteur de trésorerie de la société [1] fixé à - 91 777 euros (pièce n° 5) ;

- des éléments réactualisés par rapport à l'audience du 26 mars 2026 tenue par le Premier Président, ayant donné lieu à l'ordonnance du 7 mai 2026:

- un courrier du 3 avril 2026 de M. [N], expert-comptable, détaillant les soldes de trésorerie entre novembre 2025 et mars 2026 sous forme de tableau:

* 30 novembre 2025 : 12 496,97 euros

* 31 décembre 2025 : 30 079,49 euros

* 31 janvier 2026 : 13 974,81 euros

* 28 février 2026 : 6 898,60 euros

* 31 mars 2026 : 12 659,60 euros.

Et précisant que 'le solde de trésorerie au 31 mars 2026 est inférieur au montant global des condamanations prud'homales porté à notre connaissance soit 120 494.95 euros.'[ se rapportant aux dossiers de MM. [U] et [P]].(pièce n°6)

- un courriel de Me [Z], administrateur judiciaire de la société [1] du 12 mai 2026 adressé au dirigeant M.[M] précisant que :

' Les sommes déclarées par les salariés n'ont pas été prises en compte dans l'élaboration du plan car les instances étaient pendantes devant le bureau de conciliation et qu'il existait selon vous des motifs sérieux de contestations

Si l'exécution provisoire est confirmée, l'entreprise se trouvera en état de cessation des paiements (puisque ces sommes ne pourront pas être réglées) et vous auriez alors 45 jours pour régulariser une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal.

La procédure qui en découlera (redressement ou liquidation) mettra fin au plan de sauvegarde actuellement en cours.' (pièce n°7).

Il ressort des éléments comptables et financiers produits par l'appelant que le solde de trésorerie actuel de la société est notoirement inférieur au montant global des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes représentant la somme totale de 68 216.47 euros.

La réalité des difficultés financières rencontrées par l'employeur est confirmée par l'ouverture de la procédure de sauvegarde suivant jugement du tribunal de commerce de Nantes du 18 octobre 2024 et par le jugement du 1er octobre 2025 arrêtant le plan de sauvegarde.

Si la société [1] devait acquitter, au titre de l'exécution provisoire les créances salariales, prioritaires en raison de leur nature alimentaire, il existe un risque incontestable de résolution du plan de sauvegarde, entraînant l'ouverture d'une procédure de redressement voire de liquidation judiciaire.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société débitrice dont le solde de trésorerie est inférieur au montant des créances salariales se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement attaqué.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de radiation formulée par M.[T].

A ce stade de la procédure, les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens.

2- Sur la fixation prioritaire

La société [1] sollicite la fixation prioritaire de l'affaire l'opposant à M.[T] au motif que ses droits sont en péril dès lors que l'impossibilité d'exécution des sommes retenues par le jugement du 27 novembre 2025 conduirait à une nécessaire liquidation judiciaire de l'entreprise et irréversible.

Elle soutient également que les droits de M. [T] sont eux-même en péril puisque les flux des déclarations sociales nominatives (DSN) induits par les bulletins de salaire délivrés engendrent des conséquences fiscales et sociales sur des sommes non réglées.

M.[T] ne présente pour sa part aucune observation ni demande sur ce point.

Par application de l'article 917 du code de procédure civile, si les droits d'une partie sont en péril, le Premier Président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le Premier Président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.

Compte tenu du rejet de la demande de radiation, la société [1] qui bénéficie d'un plan de sauvegarde ne démontre pas en quoi ses droits sont en péril afin de justifier la fixation prioritaire de la présente affaire. Elle n'est pas recevable à invoquer au soutien de sa demande des risques encourus pour les droits du salarié, lequel ne formule pas une telle demande.

Dans ces conditions, la société [1] sera déboutée de sa demande de fixation prioritaire de l'affaire du rôle de la cour.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par décision insusceptible de recours,

Rejette la demande de M.[T] tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement attaqué ;

Déboute la Sarl [1] de sa demande de fixation prioritaire de l'affaire;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens de l'incident.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance d'incidentLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalification

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 novembre 2025
Identifiant source
6a48725d93c619cd1f4ac053
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48725d93c619cd1f4ac053.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.