Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 74

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 366
Dernière décision affichée1 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 366 décisions
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/00387

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 2 mai 2017, M.[T] [R] a été embauché en qualité de voyageur représentant placier (VRP) exclusif par la société [1], laquelle commercialise des fixations/consommables d'ateliers et outillages, équipements de protection et vêtement de travail pour les professionnels. La convention collective de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 s'applique à la relation contractuelle. Le 29 avril 2019, M. [R] a été victime d'un accident du travail puis placé en arrêt de travail du 30 avril 2019 au 14 avril 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2019, M. [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 juin 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2019, M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+15
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878

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/00327

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er septembre 2009, Mme [F] [S] a été embauchée en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels au sein de l'association Comité interentreprises pour la santé au travail de Lot-et-Garonne (ci-après dénommée [2]) - active dans la protection de la santé et de la sécurité au travail des salariés des entreprises du Lot-et-Garonne. La convention collective des services de santé au travail interentreprises est applicable à la relation de travail.

Montant détecté : 2 000 €Contrat de travail+8
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879

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/00928

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet débutant le 1er novembre 2023, M. [O] [F] a été embauché en qualité d'agent de sécurité par la société [1]. M. [F] a fait valoir ses droits à la retraite le 30 septembre 2024. Le 1er octobre 2024, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties. La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité est applicable à la relation de travail. Par courrier recommandé du 31 octobre 2024, M.[F] a sollicité le règlement d'heures supplémentaires, d'une indemnité compensatrice de congés-payés et le remboursement d'un ticket de stationnement. Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 16 décembre 2024, le salarié a saisi

Montant détecté : 7 466 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/01024

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 3 juin 2013, M. [Y] [V] a été engagé par la société [2] en qualité de voyageur représentant placier. Depuis le 18 mai 2024, la holding SAS [3], filiale du groupe SAS [1] est présidente de la société [4] [5]. La convention collective des voyageurs représentants placiers est applicable à la relation de travail. Le 3 juin 2024, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Du 14 juin 2024 au 4 novembre 2024, M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par avis d'inaptitude du 4 novembre 2024, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/00222

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (21h/semaine) du 23 octobre 2020, pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, M. [C] [R] a été engagé par l'association [1] en qualité d'agent d'entretien et de maintenance. La relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, moyennant un salaire mensuel de 1710,69 euros. L'association [1] intervient dans la lutte contre les violences conjugales et la protection des femmes, et est devenue l'association [3]. Aucune convention collective n'est applicable à la relation de travail. Par sms du 15 mars 2023, M. [Q], président de l'association, a mis à pied le salarié. M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 27 mars 2023 au 24 avril 2023.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+12
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882

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/00315

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2022, M. [E] [N] a été embauché par la société [2], spécialisée dans le secteur aéronautique, en qualité de Commercial - Responsable zone, cadre niveau II, moyennant une rémunération mensuelle de 3.500 € (en le dernier état de la relation). Son personnel relève de la convention collective nationale de la métallurgie. M. [N] et Mme [C] [O], Directrice des ressources humaines, se sont entretenus téléphoniquement le 18 novembre 2022. Par courrier remis en main propre à Mme [C] [O] le 21 novembre 2022, M. [N] a présenté sa démission. Par requête enregistrée au greffe le 30 juin 2023, M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+12
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883

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 septembre 2026, 25/00236

Cour d'appel

M. [N] [U] [P] a été embauché à compter du 27 juillet 1992 par la société [3] sous contrat à durée déterminée en qualité d'agent de production moulage, niveau I', échelon 2, coefficient 145 sur le site de [Localité 3]. Un contrat à durée indéterminée a été régularisé par les parties le 1er novembre 1992. Le contrat de travail de M. [U] [P] a été transféré fin 2007 à la société [4] SA qui avait absorbé la société [3], le salarié exerçant désormais ses fonctions sur le site de [Localité 4]. Au dernier état de la relation contractuelle régie par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, M. [U] [P] occupait le poste de régleur, échelon 3, niveau III, coefficient 240 au sein de la société [2] [X], venant aux droits de la société [5].

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 septembre 2026, 24/03487

Cour d'appel

Mme [C] [N] a été embauchée selon contrat de travail à temps partiel à durée déterminée prévu du 3 novembre 2000 au 23 juin 2001 au plus tard, par l'association Maison des Jeunes et la Culture (MJC) de [Localité 2], en qualité d'animatrice technicienne. De nouveaux contrats à durée déterminée à temps partiel ont été conclus pour les années suivantes. Un contrat à durée indéterminée à temps partiel a ensuite été conclu à compter du 4 octobre 2006, pour un poste d'animatrice technicienne chargée du cours de piano et d'éveil musical, au coefficient 235 ; en dernier lieu, elle était classée au coefficient 245. Des avenants modifiant la durée de travail ont été conclus ; en dernier lieu, suivant avenant n° 25 du 19 janvier 2023, la durée de travail hebdomadaire était de 11h30.

Montant détecté : 24 135 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 septembre 2026, 25/00191

Cour d'appel

Mme [A] [Y] a été embauchée selon contrat de travail à temps partiel (87 heures par mois) à durée déterminée du 13 mars au 12 septembre 2008 par l'association [1] ([2]) [3], sise à [Localité 3], en qualité d'employée de bureau. Un contrat à durée indéterminée à temps partiel (122 heures par mois) a ensuite été conclu à compter du 13 mars 2009 en qualité de secrétaire. Un nouveau contrat à durée indéterminée, à temps plein, a été conclu à compter du 1er décembre 2009. A compter du 1er janvier 2020, Mme [Y] était assistante de formation et elle exerçait sur le site de [Localité 4]. En dernier lieu, sa durée de travail mensuelle était de 89 heures. La convention collective applicable est celle des organismes de formation. L'association emploie plus de 10 salariés.

Montant détecté : 7 500 €Licenciement+10
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886

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 septembre 2026, 24/03376

Cour d'appel

M. [F] [H] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 16 février 2004 par la SAS [1] en qualité de directeur régional, statut cadre ; le contrat de travail contenait une clause de forfait-jours (210 jours par an). Des avenants ont ensuite été conclus à effet des 1er septembre 2010, 1er septembre 2013, 1er septembre 2014, 9 mai 2017, 4 mars 2019, 1er novembre 2019 et 1er janvier 2020, relativement à la zone d'affectation. La convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique. La société emploie plus de 10 salariés. M. [H] a été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises : - du 14 au 17 mars 2022 ; - du 6 au 12 juillet 2022 ; - du 5 au 8 janvier 2023 ; - du 23 janvier au 12 mars 2023.

Montant détecté : 113 736 €Licenciement+17
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887

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 1 septembre 2026, 24/01649

Cour d'appel

M. [A] [H] a été embauché à compter du 1er octobre 1999 par la SA [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de contractuel ' distributeur d'imprimés publicitaires, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par les dispositions de la convention collective commune de [1]. Dans le dernier état de la relation de travail, M. [H] était employé en qualité de technicien organisation/assistant responsable production et percevait un salaire brut mensuel de 1 459,34 euros. Le 19 décembre 2012, il a été hospitalisé suite à une tentative de suicide sur son lieu de travail, reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne comme accident du travail. Suite à cet accident, il a été en arrêt de travail

Montant détecté : 29 431 €Licenciement+14
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888

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 septembre 2026, 25/00168

Cour d'appel

M. [Y] [R] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (39 heures hebdomadaires) à compter du 1er mars 2023 par l'EURL [4] ayant son siège social à [Localité 5] (69) en qualité de responsable du développement réseau, statut cadre. Il était stipulé une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois. La convention collective applicable est celle du commerce de gros. La SARL [5], qui vient aujourd'hui aux droits de l'EURL [4], emploie au moins 11 salariés. L'EURL [4] a émis deux courriers : - un courrier daté du 31 mai 2023 portant renouvellement de la période d'essai soit jusqu'au 31 octobre 2023 ; - un courrier daté du 29 septembre 2023 portant rupture de la période d'essai avec effet au 31 octobre 2023.

Montant détecté : 52 167 €Licenciement+11
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