Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 73

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 366
Dernière décision affichée2 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 366 décisions
865

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-16.058

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2025), M. [P] a été engagé en qualité d'attaché commercial, le 3 janvier 2000, par la société Dentsply. Le contrat de travail a été transféré à la société Dentsply Sirona France. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du négoce de fournitures dentaires. 2. Licencié le 4 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que les dispositions de l'accord du 18 novembre

866

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-11.069

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 2024), M. [B] a été engagé en qualité de conducteur en période scolaire, chauffeur accompagnateur de personnes à mobilité réduite, par la société Unigo, suivant « contrat de travail intermittent à temps partiel » du 26 septembre 2018. 2. Le 6 janvier 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat. 3. Le 4 mai 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, au paiement de rappels de salaire sur cette base et, subsidiairement, sur la base de la durée minimale de travail de vingt-quatre heures par semaine. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4.

867

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-17.348

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2025), M. [T] a été engagé afin d'interpréter un rôle dans une pièce de théâtre par la société du Théâtre des nouveautés, employeur, et par la société Pascal Legros organisation, producteur, suivant contrat à durée déterminée du 15 novembre 2019. 2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012. 3. Le 3 août 2020, l'employeur et le producteur ont notifié à l'artiste la rupture du contrat de travail pour force majeure. 4. Le 23 octobre 2020, l'artiste a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

868

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-14.541

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mars 2025), Mme [M] a été engagée en qualité de vendeuse principale, responsable boutique, statut agent de maîtrise, catégorie B, par la société Textile de maison/Olivier Desforges, ultérieurement absorbée par la société Frémaux Delorme, à compter du 9 août 2005. 2. Par avenant du 30 octobre 2008 prenant effet le 1er décembre 2008, la salariée a été nommée au poste de responsable de la boutique de [Localité 1]. 3. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. 4. Le 15 octobre 2019, la salariée a été licenciée. 5. Le 26 mai 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes.

869

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-17.022

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2025), et les productions, M. [N] a été engagé par la société Ergalis France, entreprise de travail temporaire, par plusieurs contrats de mission conclus pour accroissement temporaire d'activité au cours de la période allant du 16 mai au 29 juin 2018, pour être mis à disposition d'une entreprise utilisatrice en qualité d'électricien. 2. La relation de travail a pris fin au terme du dernier contrat de mission, le 29 juin 2018. 3. Le 14 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, afin de solliciter notamment la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et le paiement d'indemnités afférentes à un licenciement nul. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 24-21.834

Cour de cassation

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2024), M. [X], initialement engagé en qualité de conseiller des ventes par la société Peugeot Azur le 5 janvier 2004, a démissionné le 24 mars 2007 puis a été embauché, en 2010, par la société SVICA, avant que son contrat ne soit repris en juin 2017 par la société PSA retail France, aux droits de laquelle est venue la société Stellantis & You France, et transféré, à compter du 1er mai 2018, à la société Trujas Paris Est. 4. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. 5.

871

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-13.972

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 14 février 2025), M. [X] et dix-neuf autres salariés ont été engagés par la société Intel mobile communications France aux droits de laquelle vient la société Intel corporation. Ils ont été soumis à une convention de forfait en jours. 3. A la suite de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 2 juillet 2018 de demandes portant sur l'exécution et sur la rupture de leur contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

872

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 22-14.022

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), Mme [C] a été engagée en qualité de masseuse par la société Thaï home spa. 2. Le 11 mai 2017, la salariée a été licenciée. 3. Le 26 juin 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à

873

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 22-14.024

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), et les productions, Mme [D] a été engagée en qualité de masseuse le 15 janvier 2008 par la société Thai home spa. 2. Le 26 juin 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de majoration de salaire d'un montant, en dernier lieu, de 13 204,11 euros, outre 1 320,41 euros au titre des congés payés afférents. 3. Le 28 février 2019, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de majoration de salaire et congés payés afférents 4. En application de l'

874

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 22-14.025

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), et les productions, Mme [Y] a été engagée en qualité de masseuse le 2 mai 2013 par la société Thai home spa. 2. Le 26 juin 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'un rappel de majoration de salaire d'un montant, en dernier lieu, de 17 387,11 euros, outre 1 738,71 euros au titre des congés payés afférents. 3. Le 29 mai 2019, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de majoration de salaire et congés payés afférents et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4.

875

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/00438

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1 er décembre 2022, Mme [I] [F] a été recrutée par la société [1], en qualité de Chargée de missions, statut employé, niveau III, avec un horaire de travail de 20 heures hebdomadaires, et une rémunération de 1.171 € pour 24 heures hebdomadaires. La convention collective du commerce de détail non alimentaire trouve à s'appliquer. Lors de son embauche, Mme [F] était enceinte. Mme [F] indique que le 11 janvier 2023, l'employeur, qui avait fermé le magasin d'[Localité 6], pour des raisons de sécurité suite à une attaque dont il aurait fait l'objet, a sollicité qu'elle continue à travailler depuis son domicile pour la saisie des résultats de l'inventaire, ce qu'elle a fait. Mme [F

Montant détecté : 2 459 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/00538

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 avril 2018, M. [A] [H] a été recruté par la société [2] en qualité de carreleur-plaquiste. La convention collective nationale du bâtiment est applicable à la relation de travail. Le 13 décembre 2018, M. [H] a été victime d'un accident du travail. Par jugement du 9 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a jugé que l'accident relève de la prise en charge au titre des risques professionnels. M. [H] a été placé en arrêt de travail, renouvelé à plusieurs reprises, pour accident du travail, et pour maladie non-professionnelle, sur la période du 19 janvier 2019 au 28 octobre 2022. Par avis d'inaptitude du 13 décembre 2022, le médecin du travail a déclaré M.

Montant détecté : 1 497 €Licenciement+10
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