Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 60

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 286
Dernière décision affichée3 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 286 décisions
709

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/13812

Cour d'appel

Par requête du 31 mai 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes financières relatives à l'exécution du contrat de travail, sollicitant dans des conclusions ultérieures la résiliation judiciaire de celui-ci. Selon jugement du 27 août 2021, notifié le 30 août, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a statué ainsi : Condamne la société à verser à M.[W] les sommes suivantes : - 15 984 € bruts de rappel de prime d'ancienneté pour la période allant du mois de mai 2015 au mois d'août 2021 inclus, outre 1 598,40 € de congés payés y afférents ; - 5 608,65 € bruts de rappel de commissions et salaire de base pour la période allant du mois de mai 2015 au mois de mars 2021, outre 560,86 € de congés payés y afférents ;

Montant détecté : 105 743 €Préavis / indemnités de rupture+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/07687

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 8 septembre 2020, le salarié par l'intermédiaire de son conseil a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et a saisi par requête du 14 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Dit que prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Monsieur [M] [J] s'analyse comme une démission, En conséquence déboute Monsieur [J] de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, Constate que l'emp1oyeur n'apporte pas la preuve de la remise des documents de fin de contrat, en conséquence, ordonne à la SARL [1] de remettre à Monsieur [J] ses documents de fin de contrat sous

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/14271

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée à compter du 08 décembre 1997, en qualité de rédactrice stagiaire, contrat renouvelé jusqu'au 07 décembre 1998, et la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée, la salariée étant qualifiée de rédactrice 2ème échelon La convention collective nationale des journalistes était applicable à la relation contractuelle. La [1] a fait l'objet d'un redressement judiciaire en novembre 2014 et dans le cadre d'une cession ordonnée par jugement du 15 avril 2015 du tribunal de commerce de Marseille, au profit de la société [3], le contrat de travail de Mme [B] a été repris par cette dernière. La société a été liquidée le 02 décembre 2015, Me [J] [A] ayant été nommé ès qualités de mandataire liquidateur.

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 23/14060

Cour d'appel

considérant que la société par la remise d'un chèque le 25 août 2021 d'une somme de 34 852,11 €, représentant l'addition des condamnations prononcées, avait rempli son obligation. Par requête du 21 décembre 2021, M.[P] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment de contester son licenciement, invoquant au principal un harcèlement moral, et sollicitant diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail. Selon jugement du 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit et juge le licenciement de M.[P] dépourvu de cause réelle et sérieuse Fixe le salaire de référence à 13 995,87 euros Condamne la société [1] au paiement de la somme de 171 863,12 euros à titre de

Montant détecté : 298 467 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 22/04069

Cour d'appel

par requête du 27 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DIT le licenciement Monsieur [O] est sans cause réelle et sérieuse. DIT qu'il n'y a pas eu existence de travail dissimulé. CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes : - 1 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 596.10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 59.61 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 800 euros au titre de l'article 700 du CPC. DEBOUTE Monsieur [O] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes. CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens.» .

Montant détecté : 15 349 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/10318

Cour d'appel

Il résulte de leur combinaison que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. 8. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit.» En conséquence, seule la période invoquée du mois d'octobre 2011 au 13 janvier 2012, date du premier contrat à durée déterminée est prescrite, étant

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/15906

Cour d'appel

Par lettre remise en mains propres le 13 février 2020, l'employeur proposait un emploi de serveuse barmaid à temps partiel de 16 à 21 heures, qui était refusé. Par lettre recommandée du 17 février 2020 , Mme [C] était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 février suivant, puis recevait des documents de rupture indiquant une cessation du contrat de travail au 2 mars 2020. La salariée a saisi par requête du 22 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille pour solliciter la reprise du paiement de son salaire. Selon jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « CONDAMNE la SARL [1] '[2]' en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [C] [M] les

Montant détecté : 5 552 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/03998

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 5 octobre 2015, M. [K] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 octobre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire puis sanctionné par courrier daté du 12 novembre 2015 d'une mise à pied disciplinaire de trois jours du 24 au 26 novembre 2015. Le salarié a saisi par requête du 5 février 2016 le conseil de prud'hommes de Marseille pour contester sa mise à pied disciplinaire et solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. M. [K], qui avait été placé en arrêt de travail à compter du 5 octobre 2015, a ensuite été déclaré inapte par le médecin du travail le 7 juillet 2016 à la suite d'une seconde visite. Après avoir convoqué en vain le

Montant détecté : 20 931 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 25/14984

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'intervention volontaire En l'absence de déféré, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juin 2026 qui a révoqué l'ordonnance de clôture du 7 mai 2026 est définitive. Cette décision a été prise afin de tenir compte de la nouvelle dénomination de la société : en effet, il résulte de l'extrait Kbis que la SARL [4], auparavant dénommée [1], a fait l'objet d'une fusion-absorption par la SARL [2].

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/16204

Cour d'appel

par lettre remise en mains propres le 09 janvier 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 janvier suivant et mise à pied, avant d'être licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 21 janvier 2019. Par requête du 20 février 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester ce licenciement. Selon jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a : Dit que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamné la société au paiement des sommes suivantes : - 17 916 euros à titre d'indemnité de licenciement - 20 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause

Montant détecté : 106 416 €Licenciement+11
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719

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/10978

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à temps complet à effet du 24 juillet 2017, puis la société [2] [D] a régularisé un second contrat à durée indéterminée à temps complet le 01 février 2018 avec reprise de son ancienneté. Le salaire de base était fixé à 1 498,50 € pour un horaire hebdomadaire de 35heures, outre une rémunération variable. Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 30 octobre 2018, homologuée par la DIRECCTE. Prétendant s'être rétractée dans le délai, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 04 février 2019 aux fins de voir constater que la rupture est irrégulière, ordonner sa réintégration et obtenir des dommages et intérêts. Selon jugement du 01 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [N] de ses demandes et l'a condamée aux dépens.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/16112

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 12 avril 2019, M. [M] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 avril suivant, puis licencié par lettre recommandée du 3 mai 2019 pour cause réelle et sérieuse, et dispensé d'effectuer son préavis d'un mois. Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 12 août 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DÉCLARE le licenciement de Monsieur [T] [M] avec cause réelle et sérieuse ; CONSTATE que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi. DÉBOUTE Monsieur [T] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. DÉBOUTE la Société [1] de sa demande reconventionnelle ; CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux entiers dépens.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+8
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