Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 20

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 206
Dernière décision affichée16 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 206 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 24-21.567

Cour de cassation

Les différences de traitement entre catégories professionnelles, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-15.356

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2025), Mme [V] a été engagée en qualité d'intervenant concepteur et, au dernier état de la relation de travail, de responsable de rubrique par la société Radio France internationale, aux droits de laquelle vient la société France médias monde, à compter du 16 juillet 2001. 2. Revendiquant sa classification dans l'emploi de responsable de rubrique confirmé de la nomenclature de l'accord d'entreprise France médias monde du 31 décembre 2015, la salariée a, le 6 novembre 2014, saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire et de dommages et intérêts.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-17.753

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2025), M. [R] a été engagé en qualité d'agent de service par la société Services puissance 7 le 5 juin 2012. 2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. 3. La société SARL Volk's (la société entrante) a repris à compter du 1er avril 2020 le marché de prestation de nettoyage du site sur lequel était affecté M. [R]. 4. Soutenant que le nouveau prestataire avait manqué à l'obligation de garantie de l'emploi prévue par la convention collective, le salarié a, le 10 septembre 2020, saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire et de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Résiliation judiciaireCassation+5
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232

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-16.222

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 avril 2025), M. [O] a été engagé en qualité de conducteur en périodes scolaires par la société Voyages Rolland Kreisker évasion aux droits de laquelle vient la société Rolland Kreisker bus et cars suivant contrat de travail intermittent du 2 septembre 2014, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et ses annexes étant applicables à la relation de travail. 2. Le 11 février 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein et en condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de primes.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-18.658

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 avril 2025), Mme [T] a été engagée en qualité de standardiste à compter du 11 janvier 1990 par la société Antartic II, par contrat de travail à durée déterminée, puis suivant un contrat à durée indéterminée conclu le 1er février 1990. 2. Par avenant du 4 janvier 2010, la salariée est devenue cadre et a été soumise à une convention de forfait en jours. 3. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969, à laquelle a été substituée la convention collective nationale des cinq branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012. 4. La salariée a démissionné le 21 août 2021. 5. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 4

234

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 septembre 2026, 25/02076

Cour d'appel

M. [E] [L] a été embauché à compter du 1er juillet 1999 par la société anonyme [9], devenue la société par actions simplifiée [4] et désormais dénommée [2], suivant contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent technico-commercial, position II A1, coefficient 350 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation du papier. La société [2] est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d'emballages, notamment en carton ondulé.

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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 septembre 2026, 25/00312

Cour d'appel

M. [W] [I] a été embauché par la société [5] à compter du 01 août 1990 selon contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent technique d'automatisme et d'instrumentation, niveau III, échelon 1, coefficient 215 de la convention collective nationale de la métallurgie [Localité 2]/ [E]. La société [6] (devenue [7]), s'est dénommée [8] puis [1], à la faveur de changements de groupes successifs. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [I] occupait le poste de chef de projet nucléaire, niveau V, échelon 2, coefficient 335. Par avenants au contrat de travail, il a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique à compter du 01 décembre 2021 jusqu'à février 2023. Le 13 février 2023, M.

Montant détecté : 38 876 €Licenciement+11
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236

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 septembre 2026, 24/00678

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 10 mai 2021, la société [3] [Localité 2] ([2]) a engagé Madame [E] [L], en qualité d'employé polyvalent, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale de la restauration rapide, pour une durée mensuelle de travail de 104 heures en contrepartie d'une rémunération horaire de 10, 25 euros brut. Selon plusieurs avenants, la durée du travail a été modifiée. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2021, la société [3] [Localité 2] ([2]) a convoqué Madame [E] [L] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2021, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Montant détecté : 500 €Licenciement+13
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237

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 15 septembre 2026, 23/00825

Cour d'appel

Monsieur [C] [V], né le 15 novembre 1971, a été embauché par la SAS [1] à compter du 29 octobre 2001, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'attaché technico-commercial. La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle de la métallurgie. Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 juillet 2021, Monsieur [V] a été convoqué par la SAS [1], à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, assorti d'une mise à pied conservatoire. L'entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement s'est déroulé le 20 juillet 2021. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 juillet 2021, la SAS [1] a licencié Monsieur [V] pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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238

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 15 septembre 2026, 23/00934

Cour d'appel

La SAS [1] est spécialisée dans la vente de voitures neuves par Internet. Elle compte plus de 10 salariés. Monsieur [F] [H], né le 26 mars 1975, a été embauché par la SAS [1] (RCS de [Localité 3] n°[N° SIREN/SIRET 1]) à compter du 1er juillet 2019, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial, statut cadre, niveau III, degré B. La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle du commerce et réparation automobile, cycle et motocycle. Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 3 juin 2021, Monsieur [H] a été convoqué par la SAS [1], à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. L'entretien préalable s'est déroulé le 14 juin 2021.

Montant détecté : 30 927 €Licenciement+16
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239

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 15 septembre 2026, 25/01540

Cour d'appel

Monsieur [F] [L] exploite à titre individuel (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) un établissement de restauration, situé [Adresse 4] à [Localité 3] (15), sous l'enseigne « LES 4 SAISONS ». Monsieur [I] [V], né le 13 avril 1977, soutient avoir été embauché par Monsieur [F] [L] à compter de janvier 2025, selon contrat de travail. Le 1er avril 2025, Monsieur [I] [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'AURILLAC aux fins de voir condamner son employeur à lui verser des sommes, notamment à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2025, de provision sur indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts compensatoires.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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240

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 15 septembre 2026, 25/03484

Cour d'appel

Monsieur [M] [L] a été embauché en qualité d'opérateur polyvalent au sein de la société par actions simplifiée [2] à compter du 01 juin 2012 en contrat à durée indéterminée à temps plein. La société [2] exerce une activité de fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels. Elle appartient au groupe [3]. La convention collective nationale applicable est celle de la métallurgie occupant plus de dix salariés. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait un salaire mensuel brut de base de 3520,62 euros. Le 09 février 2023, M. [L] a eu un entretien avec sa DRH, Mme [K], concernant ses horaires de travail. Le 13 février 2023, la société [2] a envoyé un courrier, avec accusé de réception, à M. [L]

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