Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-17.753

Arrêt du 16 septembre 2026Pourvoi n° 25-17.753

Ajoutée depuis 48 hRésiliation judiciaireContrat de travailTransfert d'entreprise
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 5 juin 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00717

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
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Document officiel

Texte intégral

57 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 16 septembre 2026

Cassation partielle

M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 717 F-D

Pourvoi n° P 25-17.753

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026

M. [C] [R], domicilié chez M. [A] [K], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-17.753 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SARL Volk's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Services puissance 7, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La société SARL Volk's a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [R], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société SARL Volk's, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Services puissance 7, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Deltort, conseillère, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2025), M. [R] a été engagé en qualité d'agent de service par la société Services puissance 7 le 5 juin 2012.

2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

3. La société SARL Volk's (la société entrante) a repris à compter du 1er avril 2020 le marché de prestation de nettoyage du site sur lequel était affecté M. [R].

4. Soutenant que le nouveau prestataire avait manqué à l'obligation de garantie de l'emploi prévue par la convention collective, le salarié a, le 10 septembre 2020, saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire et de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche, et sur les premier et second moyens du pourvoi incident éventuel de la société entrante

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents, alors « que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui n'a pas refusé d'exécuter son travail et s'est tenu à sa disposition ; que ne refuse pas d'exécuter son travail et se tient à la disposition de l'employeur le salarié dont le contrat de travail a été transféré, à la suite d'une perte de marché, à une société entrante, qui a refusé de l'accueillir et s'est en conséquence fautivement abstenue de lui fournir du travail ; qu'en déboutant en l'espèce M. [R] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents pour la période du 1er avril 2020 au 14 décembre 2021, ce aux motifs inopérants que "le salarié savait que la société Volk's ne voulait pas qu'il vienne travailler pour elle et qu'il ne s'est plus présenté auprès d'elle suite à ce refus, ce dont il ressort qu'il ne se tenait pas à sa disposition sur la période concernée", cependant qu'elle constatait expressément que la SARL Volk's, société entrante sur le marché de l'entretien de la société Villette distribution, a refusé d'accueillir M. [R] alors que les conditions du transfert de son contrat de travail étaient réunies en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et lui a fait signer un document afin de le faire renoncer à travailler pour elle alors qu'elle savait qu'elle était tenue de reprendre son contrat, ce dont il se déduisait que M. [R], qui s'était en réalité vu refuser fautivement le transfert de son contrat de travail, n'avait pas refusé d'exécuter son travail et s'était tenu à la disposition de la SARL Volk's, qui était en conséquence tenue de lui payer sa rémunération pour la période litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'inféraient de ses propres constatations, a violé l'article 1103, anciennement 1134, du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. La société entrante conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau comme mélangé de fait et de droit et contraire à l'argumentation développée par le salarié devant les juges du fond.

8. Cependant, le salarié ayant soutenu devant la cour d'appel n'avoir pas refusé le transfert de son contrat de travail à la société entrante et s'être tenu à la disposition de celle-ci, le moyen n'est pas contraire à la thèse développée par lui devant les juges du fond.

9. Le moyen, qui invoque une absence de déduction par la décision attaquée des conséquences légales des constatations effectuées, est né de l'arrêt.

10. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1353 du code civil :

11. L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.

12. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt, après avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société entrante à effet du 14 décembre 2021, retient que le salarié savait que cette société ne voulait pas qu'il vienne travailler pour elle et ne s'est plus présenté auprès d'elle suite à ce refus. Il en déduit que l'intéressé ne se tenait pas à disposition de celle-ci sur la période du 1er avril 2020 au 14 décembre 2021.

13. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle retenait qu'à la suite de l'attribution à la société entrante du marché auquel était affecté le salarié, le contrat de travail avait été transféré à celle-ci par l'effet des dispositions de l'article 7 de la convention collective, d'autre part, qu'elle constatait que l'entreprise entrante avait découragé l'intéressé de travailler à son service, l'avait incité à renoncer au transfert en lui tenant un discours alarmiste, lui indiquant qu'elle n'avait pas les moyens financiers de reprendre son contrat, ne lui avait pas fourni de travail le jour de la reprise du marché et lui avait remis un document prérempli de renonciation au transfert, ce dont elle concluait que le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de refuser le transfert du contrat de travail, la cour d'appel, qui aurait dû déduire de ses constatations que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de fournir du travail au salarié et que celui-ci n'avait pas refusé de se tenir à sa disposition, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation du chef de dispositif relatif au rappel de salaire n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société entrante aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [R] et à la société Services puissance 7 de certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci non remises en cause.

Mise hors de cause

15. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Services puissance 7 dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [R] de la demande de rappel de salaire formée contre la société SARL Volk's, l'arrêt rendu le 5 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Met hors de cause la société Services puissance 7 ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société SARL Volk's aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Services puissance 7 et la société SARL Volk's et condamne cette dernière à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le seize septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

CassationRésiliation judiciaireContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 5 juin 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00717
Identifiant source
6aaa632cc27382d099c5b6b8

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