Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom
Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 15 septembre 2026RG n° 25/03484
- Solution
- Ordonnance
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 12 septembre 2025
- Durée de l'appel
- 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [M] [L] a été embauché en qualité d'opérateur polyvalent au sein de la société par actions simplifiée [2] à compter du 01 juin 2012 en contrat à durée indéterminée à temps plein.
- Demandes: 1; sur la recevabilité de la demande La société [2] a notifié ses premières conclusions d'appelant le 07 janvier 2026.
- Raisonnement: Ce qui explique d'ailleurs que le texte vise dans un alinéa spécifique les indemnités de congés payés, l'indemnité d'éviction litigieuse ne saurait être qualifiée de salaire, M. [L] n'a à aucun moment manifesté sa disponibilité aux fins de réintégration, le salarié n'a pas justifié du montant qui serait effectivement dû en application du plafond de neuf mois de salaire.
- Solution: ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le N° RG 25/03484; DISONS que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification par la société [2] de la décision du 12 septembre 2025 (exécution ou consignation de la somme allouée par le conseil de prud'hommes de Grenoble), sauf péremption de l'instance; DEBOUTONS M. [M] [L] de sa demande en article 700 du Code de procédure civile.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [L]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées M. [L], intimé, demandeur à l'incident,
- Conclusions de l'appelant la société [2], appelante, défendeur à l'incident,
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
138 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C2
N° RG 25/03484
N° Portalis DBVM-V-B7J-MZVN
Chambre sociale
Section prud'homale
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 15 SEPTEMBRE 2026
Appel d'un jugement (N° RG 2023-00010763)
rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble
en date du 12 septembre 2025
suivant déclaration d'appel du 08 octobre 2025
Vu la procédure entre :
Société [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE -CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Lolita HERNANDEZ-DENIEL de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de Lyon
Et
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de Grenoble
A l'audience sur incident du 16 juin 2026,
Nous, Michel-Henry PONSARD, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Fanny MICHON, greffière, et de [I] [J], greffier stagiaire, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [L] a été embauché en qualité d'opérateur polyvalent au sein de la société par actions simplifiée [2] à compter du 01 juin 2012 en contrat à durée indéterminée à temps plein.
La société [2] exerce une activité de fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels. Elle appartient au groupe [3].
La convention collective nationale applicable est celle de la métallurgie occupant plus de dix salariés.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait un salaire mensuel brut de base de 3520,62 euros.
Le 09 février 2023, M. [L] a eu un entretien avec sa DRH, Mme [K], concernant ses horaires de travail.
Le 13 février 2023, la société [2] a envoyé un courrier, avec accusé de réception, à M. [L] pour lui notifier que l'entreprise maintenait, à titre exceptionnel et pour une durée déterminée, ses horaires de travail de 17h à 00h mais qu'à compter du 01 juillet 2023, il devrait reprendre les horaires collectifs en place au sein de l'organisation.
Le 01 juin 2023, un entretien intervenait entre M. [L] et la coordinatrice de l'entreprise, Mme [V], concernant les horaires de travail.
Le 01 juin 2023, un secouriste intervenait suite à une blessure de M. [L] au pied droit.
Le 02 juin 2023, monsieur [L] a produit un certificat médical d'accident du travail.
Le 07 juin 2023, la société [2] a convoqué M. [L] (en arrêt de travail suite à son accident de travail du 01 juin 2023), par courrier, à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement devant se tenir le 26 juin 2023.
Le 09 juin 2023, l'arrêt de travail de M. [L] a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2023.
Le 19 juin 2023, M. [L] a effectué une radiographie du pied droit qui a confirmé la fracture cunéiforme du pied.
Le 26 juin 2023, l'entretien de M. [L] avec la société [2] s'est déroulé.
Le 03 juillet 2023, la SAS [2] a envoyé un courrier, avec accusé de réception, à monsieur [L] pour lui notifier son licenciement pour faute grave.
Le 03 juillet 2023, la société [2] a envoyé un courrier à M. [L] pour expliquer les modalités de la portabilité de ses droits.
Le 10 juillet 2023, l'arrêt de travail de M. [L] a été prolongé jusqu'au 03 septembre 2023.
Le 29 août 2023, la CPAM de l'Isère a écrit à M. [L] pour lui notifier qu'après analyse du dossier, l'accident du 01 juin 2023 était reconnu d'origine professionnelle.
Le 04 septembre 2023, l'arrêt de travail de M. [L] a été prolongé jusqu'au 25 septembre 2023.
Le 07 mai 2024, M. [L] a consulté un psychiatre pour un état dépressif.
Par requête du 13 novembre 2023, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble pour contester son licenciement pour faute grave. Il a formulé de même des demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et de prévention, exécution déloyale du contrat de travail. Il sollicite par ailleurs la nullité du licenciement, sa réintégration sous astreinte, la condamnation de la société [2] au paiement de la somme de 42 616, 60 euros à titre d'indemnité d'éviction à parfaire ou à titre subsidiaire, la condamnation de la société [2] au paiement de la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre 12 311,46 euros d'indemnité de licenciement et un article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société [2] s'est opposée aux demandes.
Par jugement en date du 12 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- débouté Monsieur [T] de sa demande de versement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral de la part de la SAS [1],
- débouté Monsieur [T] de sa demande de versement de la somme de 15 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention de la part de la SAS [1],
- condamné la SAS [1] à verser à Monsieur [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail,
- jugé que le licenciement de Monsieur [L] [M] est nul,
- ordonné la réintégration de Monsieur [T] dans la SAS [1] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15eme jour de la notification du jugement,
- condamné la SAS [4] [S] à verser à Monsieur [L] [M] la somme de 42 616, 60 euros à titre d'indemnité d'éviction,
- condamné la SAS [4] [S] à payer à Monsieur [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la condamnation de la SAS [1] au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 15 du Code du travail est exécutoire de plein droit, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur les trois derniers mois de salaires dans les conditions prévues par l'article R. 1454-28 du même code,
- condamné la SAS [2] aux entiers dépens,
- débouté la SAS [3] [S] de ses autres demandes.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 25 septembre 2025.
La société [2] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 08 octobre 2025.
M. [L] a formé un appel incident.
Par conclusions transmises par voie électronique le 03 avril 2026, M. [L], intimé, demandeur à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :
- juger recevables les présentes conclusions d'incident,
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 2503484 pour défaut d'exécution de la décision entreprise,
- juger que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision attaquée, sauf péremption de l'instance,
- condamner la société [2] à verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2026, la société [2], appelante, défendeur à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Monsieur [L] de sa demande de radiation de l'instance enregistrée sous le numéro RG 25/034484,
- subsidiairement,
- fixer le montant maximum dû au titre de l'exécution provisoire à neuf mois de salaires, soit à la somme de 31 685,58 euros€ brut,
- juger que l'indemnité d'éviction doit être calculée en retirant le montant des rémunérations de remplacement perçues par Monsieur [L] sur la période concernée par l'exécution provisoire (juillet 2023 à mars 2024),
- condamner Monsieur [L] à communiquer à la société [2] les éléments de rémunération en ce compris une rémunération de remplacement (indemnités chômage, indemnités journalières de sécurité sociale, indemnités journalières complémentaires de prévoyance) pour permettre à la société de calculer les sommes éventuellement dues au titre de l'exécution provisoire,
- condamner Monsieur [L] à verser à la société [2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux entiers dépens de l'incident.
L'incident, appelé à l'audience du 16 juin 2026, a été mis en délibéré au 15 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - sur la recevabilité de la demande
La société [2] a notifié ses premières conclusions d'appelant le 07 janvier 2026.
M. [L] ayant déposé ses conclusions d'incident le 03 avril 2026, soit dans le délai de trois mois, il s'en suit que la présente demande est recevable.
2 - sur la demande de radiation
L'article 913-5 du code de procédure civile dispose que : " Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. ".
L'article 524 dispose que : " Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ".
En l'espèce, par jugement en date du 12 septembre 2025, expressément assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : " RAPPELLE que la condamnation de la SAS [5] au paiement des sommes visées parles articles R. 1454-14 et 15 du Code du travail est exécutoire de plein droit, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur les trois derniers mois de salaires dans les conditions prévues par l'article R. 1454-28 du même code ".
Moyens des parties
M. [L] :
- l'indemnité d'éviction ordonnée aux termes du jugement attaqué revêt une nature salariale, de sorte qu'elle est soumise à l'exécution provisoire de droit.
La société [2] :
- le salaire étant la contrepartie d'une prestation de travail fournie par le salarié, l'indemnité d'éviction, en ce qu'elle poursuit une finalité indemnitaire, ne peut, par nature, revêtir un caractère salarial, et ce même si ces sommes sont soumises à charges sociales,
- l'indemnité d'éviction a vocation à réparer le préjudice résultant de l'éviction irrégulière du salarié, et non à rémunérer une prestation fournie,
- l'indemnité d'éviction vise à compenser une perte de rémunération postérieure à la rupture du contrat alors que l'article R. 1454-28 du Code du travail assortit d'une exécution provisoire de droit les condamnations qui portent sur des salaires qui seraient dus à la période antérieure à la rupture du contrat de travail. Ce qui explique d'ailleurs que le texte vise dans un alinéa spécifique les indemnités de congés payés,
- l'indemnité d'éviction litigieuse ne saurait être qualifiée de salaire,
- M. [L] n'a à aucun moment manifesté sa disponibilité aux fins de réintégration,
- le salarié n'a pas justifié du montant qui serait effectivement dû en application du plafond de neuf mois de salaire. La somme de 42 616,60 euros correspondant à l'indemnité d'éviction fixée par le juge excède largement le plafond,
- le salarié ne justifie pas de même des rémunérations qu'il perçoit depuis la date de son éviction,
- la réintégration ordonnée par le conseil de prud'hommes de Grenoble n'est pas assortie de l'exécution provisoire.
D'une première part, il a été jugé que (Cass soc.,16 octobre 2019, n°17-31.624) " Attendu que pour rejeter la demande de régularisation des cotisations sociales afférentes aux sommes versées et de remise des bulletins de salaire afférents, l'arrêt retient que les sommes qui sont allouées au salarié au titre de la reconstitution de ses droits présentent un caractère indemnitaire et ne constituent pas des salaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la somme allouée au salarié dont le licenciement a été annulé, correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, est versée à l'occasion du travail et entre dans l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ".
Il s'en suit que l'indemnité d'éviction ne constitue pas une indemnité purement réparatrice, étrangère au salaire, mais bien une créance qui se substitue à la rémunération dont le salarié a été indûment privé.
D'une deuxième part, la société [2] ne peut soutenir que M. [L] n'a à aucun moment manifesté sa disponibilité aux fins de réintégration alors même précisément, la décision entreprise a ordonné cette réintégration sous astreinte.
D'une troisième part, il apparaît que le montant de l'indemnité d'éviction a été calculé par le conseil de prud'hommes en fonction des éléments transmis par les deux parties et qu'il ne saurait être remis en cause devant le conseiller de la mise en état alors même qu'une telle demande de réformation relève de la seule appréciation de la cour d'appel lorsqu'elle statuera au fond et sera amenée à déterminer la moyenne des trois derniers mois de salaire.
D'une quatrième part, il a été jugé que (Cass soc .,26 septembre 2007, n°06-0.039) " Attendu ensuite qu'ayant constaté que la décision ordonnant la réintégration du salarié n'avait pas été exécutée, la cour d'appel a justement décidé que celui-ci avait droit en sus des indemnités de rupture et pour licenciement illicite, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la date de sa renonciation à la réintégration ".
Il s'en suit que le fait que le salarié renonce ultérieurement à sa réintégration, bien qu'elle ait été ordonnée par le juge, n'a pas pour effet de lui ôter rétroactivement ce droit.
Il convient dès lors de rejeter les moyens de contestation soulevés par la société [2].
La société [2] ne justifie d'aucune exécution ou de consignation de la somme allouée par le conseil de prud'hommes de Grenoble.
Par ailleurs, elle ne développe aucun moyen à l'effet de démontrer une impossibilité d'exécuter ou de conséquences manifestement excessives.
Il convient, en conséquence, d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le N° RG 25/03484.
3 - sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [2], qui succombe à la demande, sera condamnée aux dépens de l'incident.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel-Henry Ponsard, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
DISONS la demande de M. [M] [L] recevable ;
ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le N° RG 25/03484 ;
DISONS que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification par la société [2] de la décision du 12 septembre 2025 (exécution ou consignation de la somme allouée par le conseil de prud'hommes de Grenoble), sauf péremption de l'instance ;
DEBOUTONS M. [M] [L] de sa demande en article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 913-8 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [2] aux dépens de l'incident.
Signée par M. Michel-Henry Ponsard, conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le conseiller chargé de la mise en état,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 12 septembre 2025
- Identifiant source
- 6aab95bbc27382d099f13548
