Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1801

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 908
Dernière décision affichée4 septembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 908 décisions
21601

Cour d'appel de Paris, 4 septembre 2008, 06/12289

Cour d'appel

Vu les conclusions du 15 mai 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles la SA GSF CONCORDE demande : – de constater que la SA GSF CONCORDE a repris l'intégralité du personnel de la SA PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS sur le chantier d'Air France qui pouvait prétendre à la reprise de son contrat de travail dans le cadre des dispositions de l'annexe de la convention collective selon les informations qui lui avaient été fournies et que la SA PENAUILLE POLY SERVICES GENERALE DE PRESTATIONS est seule à l'origine des difficultés actuelles de Madame Naïma X..., du fait qu'elle a fourni des fausses informations à SA GSF CONCORDE concernant la situation réelle de la salariée ; – de dire que la SA PENAUILLE POLY SERVICES

Montant détecté : 5 045 €Licenciement+12
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21602

Cour d'appel de Montpellier, 3 septembre 2008, 07/00056

Cour d'appel

Marie Andrée Y... a été embauchée en qualité de négociatrice immobilière par la Société Méditerranée Immobilier suivant contrat de travail de négociateur immobilier non bénéficiaire du statut VRP, et ce à compter du 18 mars 2002, moyennant un salaire brut mensuel de 1924, 91 €, ainsi que diverses commissions sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire, à savoir un pourcentage sur le montant de la commission toutes taxes comprises effectivement perçue par l'employeur de 20 % brut de celle-ci dans le cas où la négociatrice a reçu le mandat de vente et a réalisé la vente, de 10 % brut pour les ventes qu'elle aura réalisées à partir de mandats reçus par une autre personne (collègue ou confrère), de 10 % brut sur la commission dans le cas où

Montant détecté : 1 684 €Licenciement+10
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21603

Cour d'appel de Reims, 22 juillet 2008, 07/1641

Cour d'appel

Vu les conclusions parvenues au greffe de la Chambre Sociale le 13 décembre 2007, développées oralement à l'audience du 12 mars 2008 à laquelle l'affaire a été retenue par lesquelles la SAS CDPO, venant aux droits de la SARL CDPO, soutenant que Mohand Saïd X... a été rémunéré des heures de travail qu'il a effectivement effectuées, demande à la Cour : - d'infirmer la décision qu'elle critique - de débouter Mohand Saïd X... en l'ensemble de ses demandes - d'ordonner la restitution par Mohand Saïd X... de la somme de 15 501,33 euros - de condamner son salarié à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions parvenues au greffe de la Chambre Sociale le 14 février 2008, reprises à la barre par lesquelles Mohand Saïd X...

Montant détecté : 10 886 €Contrat de travail+8
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21604

Cour d'appel de Bordeaux, 22 juillet 2008, 07/02652

Cour d'appel

Par lettre du 10 janvier 2006 la SARL a notifié à Monsieur Philippe X... son licenciement pour les motifs suivants : "Comme nous vous l'indiquions au cours de notre entretien du 20 janvier 2006 nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour un motif économique, en raison de la fermeture de notre entrepôt d'Angoulême. Nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement dans notre entreprise. Cependant, aucune solution alternative n'a pu être trouvée. Ce motif nous conduit à supprimer votre poste." Le 03 mai 2006 Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angoulême d'une demande tendant à la condamnation de la SARL à lui payer des rappels de salaire après requalification de son contrat de travail à

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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21605

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.231

Cour de cassation

l'employeur de ses obligations, celui-ci ayant appliqué une nouvelle grille de rémunération à compter de janvier 2002 ; qu'estimant que l'employeur lui avait imposé une modification du contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture des relations contractuelles lui était imputable, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié ne peut prendre acte de la rupture par l'employeur de son contrat de travail que s'il est en mesure de démontrer l'existence de manquements d'une gravité suffisante pour que ladite rupture soit requalifiée en licenciement ;

21606

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-45.459

Cour de cassation

par lettre recommandée du 6 mars 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 11 mars suivant pour demander paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et repos compensateurs non pris et d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts liés à l'absence de repos compensateurs, l'arrêt énonce que les demandes présentées devant le conseil de prud'hommes par Mme X... au titre des heures supplémentaires ont varié et celles devant la cour ont été nettement diminuées, ce qui permet de douter de la crédibilité de ses demandes ;

21607

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.076

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et a partant violé les articles L. 122-6, L. 122-9 L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné critiqué à juste titre par la première branche du moyen, la cour d'appel qui a fait ressortir que l'importance du manquement de l'employeur à ses obligations présentait un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne se serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rapp Atlas aux dépens ;

21608

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-43.073

Cour de cassation

l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; Et attendu que le salarié a saisi de sa demande le conseil de prud'hommes le 13 septembre 2000 ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en sa seule disposition fixant le point de départ des intérêts au taux légal au 12 juillet 2006, l'arrêt rendu le 31 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Dit que les intérêts au taux légal ont couru à compter de la réception de la convocation par la société Masterfoods devant le conseil de prud'hommes ;

21609

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-42.990

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête en rabat d'arrêt ; Vu l'avis donné aux parties et au ministère public ; Vu l'arrêt n° 116 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 24 janvier 2008 (pourvoi n° C 06-42.990) rejetant notamment le second moyen du pourvoi formé par la Compagnie générale de la chaussure contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2006 ; Attendu qu'au vu des pièces alors produites une erreur matérielle a été commise relativement à l'existence d'un intitulé de l'article 4 de l'avenant du 10 juin 1982 à la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure du 2 juillet 1968, cet article n'ayant pas d'intitulé ; Qu'il convient de rabattre l'arrêt du 24 janvier…

21610

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.121

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement visait l'insubordination et les insultes proférées par la salariée le 17 juillet 2003, évoquant en particulier le terme de "chochotte" employé à l'adresse de son supérieur hiérarchique ; qu'en retenant que cette seule injure étant visée dans la lettre de licenciement, il ne pouvait être retenu à l'encontre de la salariée les autres insultes proférées le même jour à l'encontre de son supérieur ("homosexuel", "pédé", "sale type"), la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du code du travail ;

21611

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.519

Cour de cassation

l'employeur de la convention collective applicable au sein de l'entreprise ; que dès lors, en faisant droit à la demande de l'Union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement de Paris quant celle-ci, qui n'avait pas été partie en première instance, intervenait en cause d'appel pour solliciter à son profit une demande n'ayant pas été soumise à la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, les juges du fond ne pouvaient allouer à l'Union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement de Paris la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts sans rechercher si l'inobservation par la société TDLC des dispositions de la convention collective en matière de calcul et de paiement de complément d'indemnité journalière n'était…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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21612

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-40.429

Cour de cassation

il résulte que la journée de solidarité qui était le lundi de Pentecôte en application du quatrième alinéa de l'article L. 212-16 du code du travail recodifié L. 3133-8, ne dépendait pas de l'accomplissement de la formalité du dépôt de l'accord auprès du service compétent, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ouest Production à verser à M. X... et aux autres salariés des sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés pour la journée du 16 mai 2005, le jugement rendu le 27 novembre 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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