Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.519

Arrêt du 9 juillet 2008Pourvoi n° 07-41.519

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01391

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que lorsqu'a été soumis aux premiers juges, par un salarié, un manquement de l'employeur aux dispositions d'une convention collective sur le mode de calcul d'un complément d'indemnité journalière, l'intervention en cause d'appel d'un syndicat poursuivant la réparation du préjudice causé par le même manquement à la profession dont il défend les intérêts ne soumet pas à la cour d'appel un litige nouveau; que, d'autre part, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise invoquée par la seconde branche sur une éventuelle responsabilité du salarié dans la survenance du dommage, qu'elle a écartée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2006), que M. X., engagé le 27 septembre 1999 en qualité de coursier deux-roues par la société TDLC, a été victime d'un accident du travail le 6 avril 2005; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité journalière en application de l'article 10 ter de la convention collective nationale des transports routiers; que l'union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement de Paris est intervenue volontairement à l'instance en cause d'appel.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2006), que M. X..., engagé le 27 septembre 1999 en qualité de coursier deux-roues par la société TDLC, a été victime d'un accident du travail le 6 avril 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité journalière en application de l'article 10 ter de la convention collective nationale des transports routiers ; que l'union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement de Paris est intervenue volontairement à l'instance en cause d'appel ;

Attendu que la société TDLC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention en cause d'appel du syndicat CGT du 17e arrondissement de Paris et de l'avoir condamné à lui verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que si peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont un intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, c'est à la condition que l'intervenant ne soumette pas au juge d'appel un litige nouveau et ne demande pas des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ; qu'au cas d'espèce, l'union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement de Paris n'avait pas été partie en première instance et était intervenue volontairement en cause s'appel, sollicitant la condamnation de la société TDLC à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession du fait du non-respect par l'employeur de la convention collective applicable au sein de l'entreprise ; que dès lors, en faisant droit à la demande de l'Union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement de Paris quant celle-ci, qui n'avait pas été partie en première instance, intervenait en cause d'appel pour solliciter à son profit une demande n'ayant pas été soumise à la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, les juges du fond ne pouvaient allouer à l'Union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement de Paris la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts sans rechercher si l'inobservation par la société TDLC des dispositions de la convention collective en matière de calcul et de paiement de complément d'indemnité journalière n'était pas due à une transmission tardive de M. X... des bordereaux nécessaires à la régularisation de ses compléments d'indemnités journalières ; que de ce point de vue, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article L. 411-11 du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que lorsqu'a été soumis aux premiers juges, par un salarié, un manquement de l'employeur aux dispositions d'une convention collective sur le mode de calcul d'un complément d'indemnité journalière, l'intervention en cause d'appel d'un syndicat poursuivant la réparation du préjudice causé par le même manquement à la profession dont il défend les intérêts ne soumet pas à la cour d'appel un litige nouveau ; que, d'autre part, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise invoquée par la seconde branche sur une éventuelle responsabilité du salarié dans la survenance du dommage, qu'elle a écartée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TDLC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01391
Identifiant source
613726dbcd58014677428bef

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726dbcd58014677428bef.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.