Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-42.990
Mots-clés droit social
Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/07/2008
- Numéro d'affaire
- 06-42.990
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01415
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête en rabat d'arrêt ; Vu l'avis donné aux parties et au ministère public ; Vu l'arr…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête en rabat d'arrêt ; Vu l'avis donné aux parties et au ministère public ; Vu l'arrêt n° 116 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 24 janvier 2008 (pourvoi n° C 06-42.990) rejetant notamment le second moyen du pourvoi formé par la Compagnie générale de la chaussure contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2006 ; Attendu qu'au vu des pièces alors produites une erreur matérielle a été commise relativement à l'existence d'un intitulé de l'article 4 de l'avenant du 10 juin 1982 à la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure du 2 juillet 1968, cet article n'ayant pas d'intitulé ; Qu'il convient de rabattre l'arrêt du 24 janvier 2008 en ce qu'il a rejeté le second moyen du pourvoi relatif à la prime d'ancienneté et de renvoyer au fond à une audience ultérieure ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt n° 116 FD du 24 janvier 2008 en ce qu'il a rejeté le second moyen du pourvoi relatif à la prime d'ancienneté ; Renvoie l'affaire au fond à l'audience du 14 octobre 2008 à 14 heures ; Réserve les dépens ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt faisant l'objet de la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.