Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1802

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 908
Dernière décision affichée9 juillet 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 908 décisions
21613

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-40.226

Cour de cassation

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Epiq à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 1 250 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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21614

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-60.386

Cour de cassation

considérant que ces décisions avaient définitivement tranché la question du nombre de délégués syndicaux supplémentaires pour refuser d'examiner si le syndicat FO presse remplissait les conditions pour désigner M. X... en qualité de délégué syndical supplémentaire, le tribunal d'instance a violé l'article 1351 du code civil ; 2°/ qu'une illégalité n'est pas créatrice de droit ; que par application de l'article C3 de la convention collective nationale de la presse quotidienne régionale des ouvriers ou de l'article L.

21615

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-60.447

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-21 devenus les articles L. 2141-5, L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2141-10 du code du travail ; Attendu que si le nombre de délégués syndicaux tels qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes ; qu'il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont pas cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés ; Attendu que pour débouter la société Corsair de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M.

Égalité de traitementCassation+3
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21616

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-45.176

Cour de cassation

l'employeur à retirer aux salariés faisant l'objet d'un passage au coefficient supérieur des points personnels antérieurement octroyés aboutissait à reconnaître aux salariés le bénéfice d'une augmentation de points égale ou supérieure à l'augmentation minimale prévue par la convention collective applicable ; qu'en affirmant que l'augmentation du traitement de base ne suffisait pas à voir dans la mesure de retrait de points personnels le bénéfice pour les salariés d'un avantage supplémentaire, sans rechercher si l'usage professionnel litigieux en application duquel était pratiqué ce retrait ne laissait pas en définitive aux salariés concernés le bénéfice d'une augmentation de points au moins égale ou supérieure à celle garantie par la convention collective applicable, la cour d'appel a privé sa décision de…

21617

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-45.174

Cour de cassation

l'employeur de supprimer les points personnels acquis par le salarié lors du passage à un coefficient supérieur, dès lors qu'il continue à relever de la même catégorie professionnelle, ce qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation ; Attendu ensuite que le moyen, qui invoque un usage contraire à la convention collective, est inopérant ; Que le moyen n'est pas fondé en ses quatre premières branches ; Sur la cinquième branche du premier moyen du pourvoi n° B 06-45174 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce grief qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen des pourvois : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne la banque à régulariser à ses frais la situation salariale de Mmes Y...

Salaire / rémunérationCassation+2
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21618

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.323

Cour de cassation

considérant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'article 40 suscité, la cour d'appel a violé ledit article, ensemble l'article 33 de la convention collective ; 2°/ qu'à supposer même que les dispositions de l'article 40 dispensant de procédure disciplinaire le licenciement des agents "ayant commis des infractions réprimées par la loi du 19 juin 1930 relative à l'exercice de la profession de banquier" requièrent l'existence d'une condamnation pénale, elles n'exigent pas, en tout état de cause, que ladite condamnation soit antérieure à l'engagement de la procédure de licenciement ; que dès lors, en considérant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'article 40 de la convention collective dans la mesure où "la date où (M. X...) a été

21619

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.023

Cour de cassation

Vu l'article 234 du Traité instituant la Communauté Européenne et la solution du litige posant une difficulté sérieuse d'interprétation de l'article 39 du Traité touchant notamment à l'impératif de formation des jeunes joueurs de football professionnels, la Cour de cassation décide de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice des Communautés Européennes aux fins de dire, en vue de l'application dudit Traité : ) si le principe de libre circulation des travailleurs posé par ledit article s'oppose à une application du droit national suivant laquelle un joueur "espoir" qui signe à l'issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d'un autre Etat membre de l'Union Européenne, s'expose à une condamnation à des dommages et intérêts au motif qu'il a refusé de signer son…

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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21620

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.318

Cour de cassation

L'avis du médecin déclarant un salarié inapte à tout travail s'entend nécessairement d'une inaptitude à tout emploi dans l'entreprise. Un tel avis ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail. Le classement d'un salarié en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale, qui obéit à une finalité distincte et relève d'un régime juridique différent, est sans incidence sur l'obligation de reclassement du salarié inapte qui incombe à l'employeur par application des dispositions du code du travail.

21621

Cour d'appel de Colmar, 3 juillet 2008, 07/04247

Cour d'appel

Par jugement du 20 septembre 2007, le Conseil de Prud'hommes a condamné la société ESTUDIA à payer à M. Y... les sommes de : -6. 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1. 181, 38 € à titre de rappel de salaire, -1. 476, 83 € à titre de préavis, -250 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et -800 € pour frais de procédure. Il a également condamné la société ESTUDIA à remettre à M. Y... une attestation ASSEDIC rectifiée sous peine d'une astreinte de 10 € par jour de retard. La société ESTUDIA a interjeté appel du jugement et conclu au rejet des demandes de M. Y... ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1. 500 € pour frais de procédure. Elle expose que postérieurement à sa demande initiale M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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21622

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-41.094

Cour de cassation

l'employeur, ou avec son accord au moins implicite ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail du salarié prévoyait expressément que «toutes heures supplémentaires au-delà de la durée précédemment définie devront préalablement être autorisées sur présentation d'une demande écrite et motivée auprès de son supérieur hiérarchique» ; qu'elle contestait en l'espèce que la moindre heure supplémentaire effectuée par le salarié ait été autorisée par elle ; qu'en se bornant à retenir, sur la base des pièces produites par M. X..., que ce dernier avait effectué en moyenne 50 heures hebdomadaires de travail, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si les heures supplémentaires ainsi

21623

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-40.459

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 221-5 du code du travail que le repos hebdomadaire ne peut être donné que le dimanche ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 221-9 et R. 211-4-1,14° du code précité, et par exception au principe précité du repos dominical, une entreprise exerçant une activité d'agent immobilier est admise de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, pour les bureaux de vente situés sur les lieux de construction ; que ces dispositions, qui doivent être interprétées de façon stricte, ont pour effet d'interdire à l'employeur de supprimer le repos dominical sur l'ensemble de l'année pour un salarié déterminé, dès lors qu'elles autorisent seulement l'organisation par roulement de la prise, par les salariés de l'entreprise, du repos hebdomadaire le dimanche ;

21624

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06-46.177

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 2 octobre 1995 par M. Y... qui exploite une boulangerie-pâtisserie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de son contrat de travail à temps plein, de paiement de certaines sommes en application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 19 mars 1976 et de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la requalification à temps complet du contrat de travail à temps partiel de la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à adopter la motivation retenue par les premiers juges selon laquelle le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de…

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