Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1803

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 908
Dernière décision affichée3 juillet 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 908 décisions
21625

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-40.861

Cour de cassation

l'employeur avait nécessairement choisi dans le cadre de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, parmi les différentes options prévues par l'article 314 bis de la convention collective, et se prononcer sur l'incidence de l'externalisation de la brisure qui résultait de ce choix ; qu'en s'abstenant de toute constatation à cet égard, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 314 bis de la convention collective précitée, et de l'article 4 de l'accord d'entreprise du 2 juillet 2001 relatif à la réduction du temps de travail ; 3°/ que le juge est tenu de répondre aux moyens soulevés par les parties ; que les demandeurs au pourvoi, pour démontrer le non-paiement de la brisure conventionnelle, ont fait

21626

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-40.684

Cour de cassation

par arrêté du 9 novembre 2004, et devait être limitée, au terme d'une l'interprétation n'ayant rien de manifeste ou d'évident, aux nouveaux salariés "et non à ceux bénéficiant déjà des majorations qui se trouvent incorporées à leur contrat de travail", la cour d'appel a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail ; 4°/ que les termes de l'article 6 § 1 de l'accord collectif du 4 février 2003 selon lesquels "l'application du présent accord ne saurait autoriser la remise en cause des compensations financières déjà accordées au titre du travail de nuit" n'ont pas pour effet d'interdire à un employeur de dénoncer -à l'égard de l'ensemble de ses salariés- un usage prévoyant une compensation financière pour travail de nuit ; qu'en l'

21627

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06-43.854

Cour de cassation

Vu les articles 7-4 de la convention collective nationale de travail des grands magasins et magasins populaires du 30 juin 2000, et 2.2. de l'accord d'entreprise "Galeries Lafayette" sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé les 17 octobre et 10 novembre 2000 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes "Toute période continue de travail effectif d'une durée de 4 heures donnera lieu à une pause de 1/4 d'heure", et "Son attribution n'entraînera pas de réduction des appointements de ses bénéficiaires lors de la réduction du temps de travail" ; qu'en vertu du second, le temps de pause ou de coupure se situe dans la journée de travail et est exclu du temps de travail effectif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et

Salaire / rémunérationCassation+2
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21628

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06-43.588

Cour de cassation

par courrier du 28 février 2002 reçu le 1er mars 2002, la société Chromato Sud a toutefois notifié à M. X... la dispense de sa période de préavis de trois mois entraînant la rupture immédiate de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité compensatrice de congés conventionnels pour contraintes liées aux déplacements professionnels ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de l'employeur au versement des sommes de 1 698,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 169,87 euros à titre de congés payés sur préavis, alors,

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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21629

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06-45.268

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-1, alinéa 1er, L. 212-2, alinéas 1 et 2, et L. 212-4, alinéas 1 et 5, du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3121-10, L. 3122-52 et L. 3121-9 du même code, ensemble les articles D. 422-1 et D. 422-10 du code de l'aviation civile ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des heures supplémentaires et repos compensateurs jusqu'au 16 août 2000, la cour d'appel a retenu que l'intéressé, travaillant vingt-quatre heures sur vingt-quatre une semaine sur deux, se trouvait, pendant sa semaine d'activité, en permanence à la disposition de l'employeur au CHU de Montpellier et ne pouvait ainsi vaquer librement à ses occupations personnelles ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article D.

21630

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06-42.716

Cour de cassation

par courrier du 8 janvier 2003, une nouvelle affectation au CHU de Blois à compter du 1er mars 2003 ; que par lettre du 26 février 2003, le salarié a donné son accord de principe à ce changement de base d'affectation mais seulement à effet du 1er avril 2003 afin de bénéficier de ses congés et autres repos au mois de mars ; qu'après lui avoir vainement demandé de prendre son poste au cours de ce même mois, l'employeur l'a licencié le 26 mai 2003 pour cause réelle et sérieuse en raison de son absence injustifiée depuis le 10 mars 2003 ; que contestant son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-1, alinéa 1er, L. 212-2, alinéas 1 et 2, et L.

21631

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-42.299

Cour de cassation

par lettre du 26 octobre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la modification unilatérale d'un contrat de travail par l'employeur n'intervient pas nécessairement après le refus par le salarié d'une proposition de modification, mais peut intervenir hors toute proposition de modification et tout refus par le salarié, dès lors que la modification est unilatéralement et effectivement imposée. Qu'en subordonnant l'existence d'une modification unilatérale du contrat de travail de M. X...

21632

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-46.113

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que ce n'est qu'à partir de février 1989 que certains contrats n'ont plus comporté la signature de Mme X..., de sorte que si la cour entendait requalifier la relation de travail, elle ne pouvait le faire qu'à compter de cette date ; qu'en procédant cependant à une requalification depuis août 1988 et en allouant à la salariée des indemnités nécessairement calculées à partir de cette base erronée, la cour a violé les articles L.121-1, L.122-3-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait contesté les modalités de calcul des indemnités réclamées par la salariée ; que le deuxième moyen, en sa seconde branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

21633

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-45.479

Cour de cassation

l'employeur soit condamné, par voie de conséquence de la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, à verser aux salariés une provision sur indemnité de requalification, et à poursuivre l'exécution du contrat de travail ; Mais attendu que les moyens qui s'attaquent à des motifs surabondants, sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne le syndicat CGT SNECMA agissant pour le compte des neuf salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit. Le conseiller rapporteur le

21634

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-42.049

Cour de cassation

Vu les articles L. 251-4 du code de commerce, L. 122-12 alinéa 2 devenu L. 1224-1 et L. 135-1 devenu les articles L. 2262-1, L. 2262-2, L. 2262-3 du code du travail, ensemble l'accord collectif d'entreprise du 21 octobre 1996 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu par l'intermédiaire de l'entreprise temporaire Bureau intérim parisien diverses missions en qualité d'avitailleur à compter du 23 février 1992 d'abord pour la société BP France puis à compter du 1er janvier 1995 pour le GIE Fuelling aviation service constitué par les sociétés Agip Française, Total Elf Fina et BP France et dont l'activité consistant en l'avitaillement en carburant des avions a commencé le 1er janvier 1995 ; que le 15 mars 1997, le salarié a été engagé par

21635

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-42.046

Cour de cassation

Vu les articles L. 251-4 du code de commerce, L. 122-12 alinéa 2 devenu L. 1224-1 et L. 135-1 devenu L. 2262-1, L. 2262-2, L. 2262-3 du code du travail, ensemble l'accord collectif d'entreprise du 21 octobre 1996 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu par l'intermédiaire de l'entreprise temporaire Bureau intérim parisien diverses missions en qualité d'avitailleur à compter du 1er mars 1984 d'abord pour la société BP France puis à compter du 1er janvier 1995 pour le GIE Fuelling aviation service constitué par les sociétés Agip française, Total Elf Fina et BP France et dont l'activité consistant en l'avitaillement en carburant des avions a commencé le 1er janvier 1995 ; que le 15 mars 1997, le salarié a été engagé par le GIE FAS

21636

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.358

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 132-4 devenu L. 2251-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter en conséquence le salarié de sa propre demande à ce titre, l'arrêt retient notamment que l'employeur avait pu imposer au salarié, vendeur, d'occuper le poste d'employé aux stocks, sans que cette affectation puisse être regardée comme une rétrogradation, dès lors qu'elle était intervenue selon les deux conditions prévues par la convention collective et que le salarié avait normalement perçu le salaire prévu au contrat de travail, la prime dont il allèguait la perte ayant un caractère exceptionnel "exclusif de ce qu'elle puisse constituer un élément de salaire" ; Qu'en

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