Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.299
Arrêt du 2 juillet 2008Pourvoi n° 07-42.299
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01326
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes.
- Réponse: Et attendu, qu'après avoir constaté que lors de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié le 26 octobre 2004, l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail, ni manqué à ses obligations d'employeur, le refus du salarié d'accepter la proposition de modification étant du 20 octobre 2004, la cour d'appel a à bon droit rejeté les prétentions du salarié et analysé la rupture comme une démission.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 2007), que M. X... a été engagé en qualité de technicien de réalisation le 31 mars 1980 par la société Cerberus Guinard aux droits de laquelle vient la société Siemens building technologies ; qu'après avoir refusé le 20 octobre 2004 les nouvelles fonctions proposées par l'employeur, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 26 octobre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la modification unilatérale d'un contrat de travail par l'employeur n'intervient pas nécessairement après le refus par le salarié d'une proposition de modification, mais peut intervenir hors toute proposition de modification et tout refus par le salarié, dès lors que la modification est unilatéralement et effectivement imposée. Qu'en subordonnant l'existence d'une modification unilatérale du contrat de travail de M. X... à l'existence d'une réaction de l'employeur postérieure au refus du salarié, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a par conséquent violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en affirmant que la société n'avait pas modifié unilatéralement le contrat de travail de M. X..., dont elle admet le caractère essentiel, alors qu'elle constate, d'une part, que le salarié avait été convoqué à Marseille, siège de la nouvelle direction régionale et qu'il avait reçu le nouvel organigramme de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a encore une fois violé lesdites dispositions ;
3°/ qu'en ne s'expliquant pas sur les instructions données à M. X... d'exercer ses fonctions à Marseille, ni sur la portée des déclarations et documents émanant de la direction de l'entreprise constatant la mise en place de la réorganisation, invoquées par le salarié dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article 1134 du code civil ;
Mais attendu que si l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail, il peut lui proposer une modification et si le salarié refuse, renoncer à la modification envisagée ;
Et attendu, qu'après avoir constaté que lors de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié le 26 octobre 2004, l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail, ni manqué à ses obligations d'employeur, le refus du salarié d'accepter la proposition de modification étant du 20 octobre 2004, la cour d'appel a à bon droit rejeté les prétentions du salarié et analysé la rupture comme une démission ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité pour non-respect du délai-congé, alors, selon le moyen, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, rompt immédiatement le contrat ; qu'en condamnant M. X... à payer à l'employeur une somme due au titre du non-respect du délai-congé, alors que, puisque le contrat de travail du salarié est rompu par la prise d'acte, le salarié se trouvait dans l'impossibilité matérielle de réaliser son préavis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission et a condamné le salarié à indemniser l'employeur pour non-respect du préavis, conformément à l'article 27 de la convention collective de la métallurgie, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01326
- Identifiant source
- 613726d9cd58014677428b1e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d9cd58014677428b1e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 2008.
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