Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1804

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 908
Dernière décision affichée2 juillet 2008
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 908 décisions
21638

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.473

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la convention collective de la fabrication de l'ameublement était mentionnée sur les bulletins de paie de Daniel X..., peu important l'erreur alléguée ; qu'en écartant l'application de cette convention collective, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la Directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention

21639

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.078

Cour de cassation

l'employeur avait modifié son contrat de travail en lui confiant à nouveau les fonctions de chef de publicité alors qu'elle aurait exercé depuis avril 2001 les fonctions de directrice de clientèle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la salariée avait occupé les fonctions de directrice de clientèle du 1er avril 2001 au 21 avril 2004 et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ que la convention collective de la publicité définit le poste de directeur de clientèle comme étant celui qui "conduit un ensemble de budgets importants, est responsable des stratégies de communication, assure le contact client au plus haut niveau décisionnel,

21640

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.914

Cour de cassation

la salariée en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en omettant de rechercher si, comme il était soutenu, la salariée pouvait au regard de la classification accordée aux autres salariés de l'entreprise, se prévaloir du principe d'égalité de traitement au soutien de sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe à travail égal salaire égal et de l'avenant 250 susvisé à la collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au détail de l'argumentation de la salariée, a constaté, par motifs adoptés, que lors du reclassement conformément à l'avenant 250 à la convention

21641

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.702

Cour de cassation

M. X..., engagé en qualité d'ouvrier prothésiste le 27 octobre 1975 par la société Marcenac et Ducros, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 27 janvier 2005 estimant que l'employeur avait manqué à ses obligations en matière de rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire en application de la règle conventionnelle de maintien du salaire et de sa demande consécutive de résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'entrent dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, les

Résiliation judiciaireCassation+4
Enregistrer Lire
21642

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.400

Cour de cassation

il résulte de l'article 1134 du code civil que la qualification professionnelle est déterminée par le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a faussement interprété l'article 22 de la convention collective nationale des organismes de formation en assimilant les fonctions de psychologue exercées par la salariée au poste de formateur en justifiant cette assimilation par référence au temps FFP et PRAA qui lui a été accordé uniquement par son contrat de travail ; que la salariée peut prétendre au statut de cadre parce qu'elle remplit pleinement les conditions posées par les articles 20 et 21 de la convention relatifs au classement des salariés ; que Mme X...

21643

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-45.078

Cour de cassation

par lettre recommandée du 22 octobre 2003 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant la classification de son emploi au niveau III coefficient 170 de la convention collective des ouvriers des travaux publics applicable et des rappels de rémunération correspondants, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ;

21644

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.716

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter du 14 mai 2001, a été licencié pour abandon de poste le 20 juillet 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité de son licenciement et réclamé le paiement de diverses sommes notamment à titre de rappels d'indemnités de panier et d'incommodité en application de la convention collective nationale des équipements thermiques ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Idex énergies fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 9 000 euros à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article 12 de la convention collective

21645

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.372

Cour de cassation

il résulte de l'annexe II de la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective des bureaux d'études techniques Syntec qu'est classé à la position 2.2, coefficient 150 l'ingénieur ou le cadre ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de son métier qui, partant des directives données par son supérieur, doit avoir à prendre des initiatives et assume des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche ; Et attendu que la cour d'appel, se fondant sur les fonctions effectivement exercées par le salarié, a relevé que ce dernier n'établissait pas avoir sous ses ordres d'autres salariés ayant un statut de cadre et leur donner des directives, pour

21646

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.235

Cour de cassation

Vu les articles L. 135-1 devenu L. 2262-1 et suivants du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par la société SJRB par contrat de travail à durée déterminée du 19 janvier 2005 sur la période du 18 janvier au 18 février 2005, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, en qualité de plaquiste ; que la société SJRB a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 juillet 2005 et Mme Y... désignée son liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour fixer la créance du salarié à l'égard de la société SJRB à 140,80 euros à titre de prime de panier et le débouter du surplus de ses

21647

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.198

Cour de cassation

par lettre du 9 décembre 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de rappel de salaires calculé sur la base du coefficient 250 de la grille des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques alors, selon le moyen, que la qualification d'un salarié au regard d'une grille conventionnelle de classification se détermine selon les fonctions réellement exercées ; qu'en se bornant, pour considérer qu'il ne pouvait prétendre à l'application du coefficient 250 de la convention collective nationale des industries chimiques, à avoir égard au niveau de sa rémunération garantie annuelle et à énoncer qu'il n'établissait pas

21648

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-45.987

Cour de cassation

l'employeur sans contrepartie de travail supplémentaire» et «ne saurait s'assimiler à une autre notion qu'un complément de salaire" à la base "35 heures, c'est d'ailleurs ainsi que l'URSSAF considère cette prime» et, par suite, «la prime de pause versée par Bonna Sabla SNC à ses salariés, soumise à cotisations et à charges, constitue un «élément complémentaire» au salaire mensuel perçu, s'ajoutant à la rémunération calculée pour 35 heures hebdomadaires de travail effectif ; à ce titre, elle ne peut donc être ignorée dans le salaire minimum garanti» ; qu'en jugeant au contraire que «le paiement des temps de pause ne doit pas être considéré comme un élément de salaire pour le calcul des minima», sans s'expliquer sur ce qui précède, le conseil de prud'

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.