Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.078

Arrêt du 2 juillet 2008Pourvoi n° 07-41.078

Non publiéContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01292

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu de travail en lui confiant à nouveau les fonctions de chef de publicité alors qu'elle aurait exercé depuis avril 2001 les fonctions de directrice de clientèle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait expressément reconnu à Mme X. le titre de directrice de clientèle; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 2007) que Mme X..., engagée en qualité de productrice assistante le 1er août 1996 par la société Anapurna, a été promue chef de publicité junior en 1998 et chef de publicité senior en 1999, la convention collective applicable étant celle de la publicité ; qu'estimant que l'employeur avait modifié son contrat de travail en lui confiant à nouveau les fonctions de chef de publicité alors qu'elle aurait exercé depuis avril 2001 les fonctions de directrice de clientèle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la salariée avait occupé les fonctions de directrice de clientèle du 1er avril 2001 au 21 avril 2004 et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen :

1°/ que la convention collective de la publicité définit le poste de directeur de clientèle comme étant celui qui "conduit un ensemble de budgets importants, est responsable des stratégies de communication, assure le contact client au plus haut niveau décisionnel, maîtrise les données économiques et politiques commerciales de ses clients, élabore et définit les orientations et actions publicités proposées par l'agence, veille à la qualité stratégique des campagnes présentées au client, anime et dirige une équipe" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger que Mme X... occupait bien les fonctions de directrice de clientèle, a énoncé qu'"il s'agit de gérer et développer un portefeuille de marques, ce qui justifie la dénomination de "directrice de marque" à l'égard du client, d'animer un groupe de travail (trois chefs de publicité travaillant pour les différentes directrices de clientèle), de participer au développement de l'agence en général, d'assurer le contrôle et le suivi des marges réalisées sur son portefeuille, le tout sous le contrôle effectif de la directrice générale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la convention collective précitée en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en cas de litige, le juge doit apprécier la classification réelle du poste occupé par le salarié en se fondant sur les éléments de preuve établissant les fonctions réellement exercées par celui-ci ; qu'en l'espèce, pour dire que Mme X... occupait depuis avril 2001, non pas le poste de "chef de publicité senior", comme le mentionnaient ses bulletins de paie et les différentes attestations de clients, partenaires commerciaux, anciens salariés et les propres courriers de Mme X... produits aux débats, mais celui de "directrice de marques" et par assimilation celui de "directrice de clientèle", la cour d'appel s'est fondée uniquement sur les termes -contestés- d'un courrier électronique du 27 novembre 2001 et sur une fiche d'aptitude non signée ainsi que, d'une manière générale, sur les "autres pièces du dossier", qu'elle n'a ni énumérées ni analysées, sans même vérifier si le poste de "directrice de marques" existait dans la classification conventionnelle et sans caractériser le fait que la salariée demanderesse justifiait avoir effectivement exercé les fonctions et responsabilités définies par la convention collective pour le poste de directrice de clientèle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°/ que, dans ses conclusions délaissées, la société Anapurna avait fait valoir que le poste de "directrice de marques" n'existait pas et que celui de chef de publicité avait pour fonction "de développer le portefeuille clients et prospects dans le respect de la politique de l'entreprise, de préparer les contrats de vente, de veiller à la bonne exécution en apportant son concours aux niveaux technique, commercial et administratif, de maîtriser les techniques de vente et de participer activement à l'animation commerciale, en s'appuyant sur et en relayant les actions de son supérieur hiérarchique", ce qui correspondait non seulement à la qualification et à l'expérience de la demanderesse mais également à la réalité des fonctions exercées ainsi que le démontraient les différentes pièces produites aux débats ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait expressément reconnu à Mme X... le titre de directrice de clientèle ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Anapurna aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01292
Identifiant source
613726d9cd58014677428afc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d9cd58014677428afc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.