Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.400

Arrêt du 2 juillet 2008Pourvoi n° 07-40.400

Non publiéContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01289

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2006), que Mme X., engagée le 16 janvier 1997 par la société Gidef, en qualité de psychologue clinicienne, niveau E1, coefficient 249 en application de la convention collective nationale des organismes de formation, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir reconnaître le statut de cadre.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la convention collective nationale des organismes de formation ne reconnaît pas la qualité de cadre niveau F du seul fait de l'obtention de diplôme, a apprécié la qualification de la salariée en considération des fonctions effectivement remplies dans l'entreprise et au regard de la convention collective applicable, et a pu décider qu'elle ne pouvait bénéficier du statut de cadre; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2006), que Mme X..., engagée le 16 janvier 1997 par la société Gidef, en qualité de psychologue clinicienne, niveau E1, coefficient 249 en application de la convention collective nationale des organismes de formation, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir reconnaître le statut de cadre ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait revendiquer le statut de cadre et de l'avoir déboutée de cette demande et de celles qui en sont la conséquence pécuniaire, alors, selon le moyen, que la formation constatée par un diplôme constitue un élément décisif de la qualification ; que l'exercice d'un commandement n'est pas exigé dès lors que la salariée jouit d'un diplôme de psychologue et qu'elle a des qualités d'esprit et d'initiative ; qu'il résulte de l'article 1134 du code civil que la qualification professionnelle est déterminée par le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a faussement interprété l'article 22 de la convention collective nationale des organismes de formation en assimilant les fonctions de psychologue exercées par la salariée au poste de formateur en justifiant cette assimilation par référence au temps FFP et PRAA qui lui a été accordé uniquement par son contrat de travail ; que la salariée peut prétendre au statut de cadre parce qu'elle remplit pleinement les conditions posées par les articles 20 et 21 de la convention relatifs au classement des salariés ; que Mme X... ne relevant pas de l'article 22 de la convention collective susvisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la convention collective nationale des organismes de formation ne reconnaît pas la qualité de cadre niveau F du seul fait de l'obtention de diplôme, a apprécié la qualification de la salariée en considération des fonctions effectivement remplies dans l'entreprise et au regard de la convention collective applicable, et a pu décider qu'elle ne pouvait bénéficier du statut de cadre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01289
Identifiant source
613726d9cd58014677428af9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d9cd58014677428af9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.