Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1805

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 908
Dernière décision affichée2 juillet 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 908 décisions
21649

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.699

Cour de cassation

par arrêté du 13 août 1998 ; Attendu qu'aux termes de cet article après une année de présence dans l'entreprise en cas de grossesse, la période légale de repos sera payée intégralement chaque mois sous déduction des prestations dites en espèces auxquelles la salariée a droit pour la même période du fait : a) de la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour charge de famille ; b) de tout régime de prévoyance non obligatoire pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ; Attendu que pour limiter la créance de la salariée au titre de son congé maternité à 1 092,87 euros et condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 61,21 euros au titre de la garantie de salaire pour congés maladie et

21650

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.127

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant au rétablissement de son classement au niveau 3 de la grille de classification du 14 mai 1992 prenant effet au 1er janvier 1993, et au versement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour le préjudice subi, alors, selon le moyen, que, selon les articles 2 et 5 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, les agents sont classés compte tenu de leur emploi, des connaissances requises pour l'accès au niveau et des emplois repères figurant en regard de chaque niveau de qualification ; que ces trois critères sont alternatifs et non cumulatifs ; qu'en déboutant Mme X... de sa

Accord collectif / convention collectiveRejet
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21651

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.786

Cour de cassation

la salariée est délégué syndicale au comité d'établissement siège et au comité central d'entreprise et, depuis décembre 2002, conseiller prud'homme ; que, le 5 février 2003, elle a demandé une régularisation des primes 2001 et 2002 et une révision de son salaire ; que, le 29 avril 2003, l'employeur a réitéré son refus ; qu'après un nouvel échange de correspondance, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel de prime d'encadrement et des congés payés incidents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 56 de l'annexe III de l'accord d'entreprise du 31 mars 1999, intitulé «rémunération du personnel d'

21652

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.005

Cour de cassation

l'employeur peut appliquer volontairement certaines des clauses seulement d'une convention collective, c'est à la condition d'énumérer précisément celles qu'il entend exclure de son application ; qu'en s'abstenant de vérifier si la société CHEP avait exprimé sa volonté d'exclure la prime d'ancienneté de son application de la convention collective, quand cette exclusion ne ressortait, selon les motifs de l'arrêt, ni des accords d'entreprise ni du procès-verbal de comité d'entreprise visé par l'arrêt ni des bulletins de salaire de Mme X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'accord d'entreprise du 3 novembre 1987 précisait que l'entreprise déclarait

21653

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-45.417

Cour de cassation

Vu les articles L. 135-4 et suivants, devenus les articles L. 2262-9 et L. 2262-10 et suivants du code du travail, ensemble la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988, étendue par arrêté du 9 janvier 1989 ; Attendu que, pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que la convention collective nationale de commerce de détail des papiers peints n'existe pas, ni celle de détail des revêtements de sols et murs ; qu'en revanche, la convention collective du commerce de détail non alimentaire existe, M. X... vise la convention 6423 intitulée commerce de détail de la droguerie couleurs et vernis, visée expressément par la convention collective du commerce de détail non alimentaire ;

21654

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-44.896

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et, en conséquence, l'avoir débouté de ses demandes, l'arrêt retient qu'il importe peu de savoir quand et dans quelles circonstances la direction a été informée d'un litige avec la SGAM, un des clients importants de la société ; que la seule circonstance qu'une de ses équipes ait retenu une information qui avait une incidence sur les comptes de la société constitue une faute grave ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le faisait valoir, si le salarié n'avait pas immédiatement informé sa responsable de

21655

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-44.895

Cour de cassation

considérant que Mme X... était mal fondée à invoquer cette règle conventionnelle pour soutenir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait informé un représentant du personnel de l'engagement de la procédure de licenciement lors de la convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 122-41 du code du travail, 47 et 66 de la convention collective nationale de la bourse que la consultation d'un organisme, chargé en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur la mesure disciplinaire prise par l'employeur conformément à l'article L. 122-41 du

21656

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.132

Cour de cassation

En l'absence de stipulation de la convention collective, en l'espèce celle de la confiserie-chocolaterie-biscuiterie, prévoyant, la possibilité de renouveler la période d'essai d'un cadre, la clause du contrat de travail qui le permet est nulle. Dès lors, la rupture du contrat de travail, qui prévoit un tel renouvellement, intervenue à l'expiration de la période d'essai de trois mois s"analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

21657

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2008, 07-40.109

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-5 du code du travail tel qu'alors applicable que dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, aucune des deux parties n'est fondée à imposer à l'autre un délai-congé différent de celui prévu par la loi, le contrat ou la convention collective ou les usages. Est, en conséquence, légalement justifié, l'arrêt qui ayant constaté que le salarié entendait exécuter un préavis de neuf mois, alors que la lettre d'embauche et la convention collective en fixaient la durée à trois mois, a rejeté ses demandes d'indemnisation

21658

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2008, 06-44.437

Cour de cassation

La structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par le troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, devenu le premier alinéa de l'article L. 2261-10 de ce code, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation. Il s'en déduit que l'employeur ne peut la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés (arrêt n° 1, pourvoi n° 06-44.437) quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés (arrêt n° 2, pourvoi n° 07-40.799).

21659

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2008, 07-40.799

Cour de cassation

La structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par le troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, devenu le premier alinéa de l'article L. 2261-10 de ce code, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation. Il s'en déduit que l'employeur ne peut la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés (arrêt n° 1, pourvoi n° 06-44.437) quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés (arrêt n° 2, pourvoi n° 07-40.799).

21660

Cour d'appel d'Orléans, 26 juin 2008, 07/03365

Cour d'appel

Par lettre du 9 septembre suivant adressée à la Responsable des Ressources Humaines de la société, le médecin du travail a confirmé sa décision d'inaptitude. Le 21 septembre de la même année, il a été de nouveau proposé une offre de reclassement au salarié qui l'a refusée. Par lettre du 27 septembre 2004, ce dernier a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 octobre suivant. Finalement son licenciement lui a été notifié le 9 octobre 2004 avec préavis expirant le 8 décembre de la même année. C'est dans ces conditions que, le 4 février 2005, il a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ORLÉANS, section Commerce, d'une action contre son ancien employeur pour le voir condamner à lui verser : -1. 245, 75 euros de primes d'objectifs et de métier à compter d'octobre 2003 avec intérêts -91.

LicenciementNullité du licenciement+8
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