Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1806

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 908
Dernière décision affichée26 juin 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 908 décisions
21661

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-40.915

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 décembre 2006), que Mme X..., qui a été employée par Mme Y... à compter du 1er septembre 2000 suivant deux contrats d'apprentissage de coiffeuse successifs de deux ans, a quitté le salon de coiffure le 6 juin 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat d'apprentissage et de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que l'apprentie fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement…

21662

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-41.875

Cour de cassation

Vu les articles 27-2 et 29-3 de la convention collective de la banque ; Attendu que pour condamner la société Banco Popular France à payer respectivement à M. Y... et à Mme X... les sommes de 73 310 et 73 158 euros à titre d'indemnités de licenciement, l'arrêt a fait application des dispositions de l'article 29-3 de la convention collective de la banque ; Qu'en statuant ainsi, alors que cet article concerne le licenciement pour motif économique et qu'en application de l'article 27-2 de la même convention, le salarié licencié pour motif disciplinaire a droit, sauf faute grave ou lourde, à l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Banco Popular France à payer les sommes de 73 310…

21663

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 06-45.758

Cour de cassation

il résulte de cette disposition conventionnelle que l'employeur ne peut modifier le secteur géographique attribué à un visiteur médical sans l'accord de l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen du pourvoi principal de la société Pfizer, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 321-4-1, alinéas 2 et 11, du code du travail, devenu L.

21664

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 06-44.834

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant pour les parties, de cette décision ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que la société IT2M a été condamnée, par un jugement du conseil de prud'hommes du 26 janvier 2005, à payer à son ancien salarié, M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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21665

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-40.387

Cour de cassation

l'employeur ou à son syndicat d'ouvrir les négociations qui s'imposaient avant le 16 décembre 2003, date précédant de quinze jours l'application envisagée pour les salariés de la BNPG de la convention collective nationale, alors que les conditions légales de cette application n'étaient pas remplies ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré du fait que l'AFB représentait la BNPG dans les négociations, sans caractériser un manquement grave et délibéré imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Banque à payer un rappel de salaires, les arrêts rendus le 13 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation+3
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21666

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 06-45.167

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre susvisé, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à

21667

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-41.478

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-3-3 du code du travail que les dispositions légales et conventionnelles, ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée ; que la rémunération que perçoit le salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise un salarié sous contrat à durée indéterminée, de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions ; qu'en retenant dès lors, pour débouter la salariée de sa demande de majorations de points que les dispositions de la convention collective ne prévoient ces majorations que pour les salariés titulaires d'un contrat à durée…

21668

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-41.125

Cour de cassation

par courrier du 30 août 2004, de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur des manquements dans le paiement de sa rémunération ; qu'il a été licencié, le 15 octobre 2004, pour abandon de poste ; Sur le premier moyen : Attendu que la société AVL Ditest France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut prendre acte de la rupture par l'employeur de son contrat de travail que s'il est en mesure de démontrer l'existence des manquements d'une gravité suffisante pour que ladite rupture soit requalifiée en licenciement ;

21669

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-40.427

Cour de cassation

par courrier du 13 mai 2005, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sadef fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... n'avait pas le statut de cadre dirigeant et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes au titre d'un rappel de salaires et des repos compensateurs, alors, selon le moyen : 1°/ que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions

21670

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-45.443

Cour de cassation

il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 devenu L. 3122-29 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; qu'enfin ces articles n'instituent pas une obligation de négocier des contreparties salariales au travail de nuit dans un délai d'un an ; Attendu que l'article 24 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 27 mai 1969 stipule "Est réputé travail de nuit le travail accompli entre 22 h et 5 h du matin. Tout salarié travaillant habituellement de nuit aura droit à une majoration de 20 % du salaire de base.

Salaire / rémunérationCassation+5
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21671

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-40.818

Cour de cassation

l'employeur, de ses relevés d'heures et des fiches de suivi de son temps de travail ainsi que celle des agendas électroniques et emplois du temps le concernant ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié, l'ordonnance retient qu'il n'est pas démontré que M. X... dont le contrat de travail prévoit une rémunération forfaitaire comprenant le règlement d'heures supplémentaires à concurrence de sept heures, ait eu une modification de son contrat indiquant qu'il soit en forfait-jour et que l'article 1-4 de la convention collective précise que l'employeur doit mettre en place un dispositif de modalité de suivi et de contrôle des heures de travail effectuées ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait qu'en vertu des articles 1-3-2

21672

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-42.546

Cour de cassation

il résulte des stipulations plus favorables du contrat de travail de M. X..., prévoyant le paiement de ses heures supplémentaires dans le cadre d'une convention de forfait, que le salarié, nonobstant sa qualité de cadre dirigeant, bénéficiait des dispositions de la réglementation de la durée légale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail ; 2°/ qu'en vertu de l'avenant du 17 mai 2000 modifiant l'accord d'entreprise du 1er décembre 1999, cet accord n'est pas applicable aux agents de direction ; qu'en rejetant les demandes de M.

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