Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-42.431
Cour de cassationla salariée, estimant qu'elle aurait dû percevoir la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle pour les personnels des centres de vacances et de loisirs en fonction de sa durée de travail effectif, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... un rappel de salaire calculé en fonction du temps de travail effectif, alors, selon le moyen, que l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective, en prévoyant que « le temps présumé être le temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération d'une journée d'activité correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail.