Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1807

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 908
Dernière décision affichée18 juin 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 908 décisions
21673

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-42.431

Cour de cassation

la salariée, estimant qu'elle aurait dû percevoir la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle pour les personnels des centres de vacances et de loisirs en fonction de sa durée de travail effectif, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... un rappel de salaire calculé en fonction du temps de travail effectif, alors, selon le moyen, que l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective, en prévoyant que « le temps présumé être le temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération d'une journée d'activité correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail.

21674

Cour d'appel de Nancy, 17 juin 2008, 06/01357

Cour d'appel

Madame Chantal X... a été embauchée par contrat à durée indéterminée par la SA Polyclinique de Gentilly le 7 décembre 1992 en qualité d'assistante à l'économat au sein du service de restauration de l'établissement. A compter du 1er avril 1993, elle a exercé les fonctions d'attachée d'intendance puis à compter du 1er janvier 1998, elle a été promue intendante avec un statut cadre. La relation de travail était régie par la convention collective de la restauration collective. La rémunération de Madame X... s'élevait en dernier lieu à 2. 398 € par mois. En avril 2000, la SA Polyclinique de Gentilly a décidé d'externaliser son service de restauration et l'a confié à la Société Française de Services (SFS).

Montant détecté : 1 728 €Licenciement+12
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21675

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.087

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant : Attendu, selon l' arrêt attaqué, que M. Omar X..., engagé par la société Bravone en qualité d' ouvrier du 1er septembre 1972 au 2 juin 1977, puis à compter du 22 novembre 1979, a été licencié le 31 janvier 2004 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu qu' il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n' est pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l' employeur : Vu l' article 50 de la convention collective des exploitations agricoles de Haute- Corse ; Attendu que l' arrêt retient pour le calcul de l' indemnité de licenciement une ancienneté de trente et un ans et demi incluant une précédente période d' emploi du salarié par l' entreprise ; Qu' en statuant ainsi,…

21676

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.199

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait pas être contrôlé dans son exécution, a violé les articles 1134 et 1137 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, hors toute dénaturation, qui a relevé que l'accord d'entreprise du 7 mai 2002, le livret d'information à l'attention des salariés de Shell direct transférés dans le cadre de l'article L.122-12, alinéa 2, du code du travail, devenu l'article L. 1224-1 du même code, et le plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyaient que la société Shell direct garantissait aux salariés actifs de cinquante ans et plus, dans le délai de deux ans à compter de leur adhésion, quatre offres valables d'emploi, en a déduit à bon droit que l'obligation qui pesait sur la société Shell direct était une obligation de résultat ;

21677

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.999

Cour de cassation

la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère dans le cadre d'un accord de préretraite conclu dans cet établissement le 31 juillet 2007 ; que reprochant à leur employeur de ne pas les avoir informés de la réduction du montant de leur retraite complémentaire à défaut de cotisations à ce titre du fait de leur départ de l'entreprise, ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation de leur préjudice ; que l'Association des anciens salariés du crédit agricole âge canonix 29 (l'Association) s'est jointe à leur action et a demandé réparation du préjudice subi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de dire qu'il a commis une faute dans la gestion du départ anticipé en retraite d'anciens

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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21678

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.461

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1, alinéa 2, devenu L. 1233-4, alinéa 1, et L. 321-4-1, alinéa 1er, devenu L. 1233-61, du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le "plan de reclassement et de mesures d'accompagnement social révisé" approuvé par le comité d'entreprise de la société Metareg prévoyait une procédure de "départ volontaire de solidarité" comportant une prime au départ et divers avantages ; que M. X..., admis au bénéfice de ces dispositions, est mal fondé à soutenir que la société Metareg aurait méconnu son obligation de recherche de reclassement ; qu'en toute hypothèse, la lettre de licenciement précise qu'aucune mesure de

21679

Cour d'appel d'Amiens, 11 juin 2008, 07/02865

Cour d'appel

Vu le jugement en date du 25 juin 2007 par lequel le conseil de prud'hommes de LAON, statuant dans le litige opposant Monsieur Frédéric Y... à la société SA GUY X... AUTOMOBILES, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société GUY X... AUTOMOBILES, a condamné en conséquence cette dernière à payer au demandeur différentes sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour le mois de mai 2006 et des congés payés afférents, d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné en outre la remise des documents de fin de contrat et d'une fiche de paie rectifiée ;

Montant détecté : 800 €Licenciement+11
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21680

Cour d'appel de Reims, 11 juin 2008, 07/00597

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées le 30 avril 2008 par Bernard Y... et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celui-ci demande à la cour la confirmation des condamnations prononcées par le Conseil de prud'hommes et au surplus l'allocation des sommes suivantes : - 1.727,63 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement - 10.291,42 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3.636,30 € à titre d'indemnité de préavis - 363,30 € à titre de congés payés sur préavis - 496,69 € à titre d'indemnité de licenciement - 1.153,82 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire avec intérêts au taux légal à compter de la saisine et prononcé d'une astreinte

Montant détecté : 9 589 €Licenciement+14
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21681

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 06-22.167

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-11, devenu l'article L. 2132-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurocopter signataire d'un accord relatif à la réduction du temps de travail a élaboré un calendrier prévisionnel pour l'année 2002 prévoyant notamment la fermeture de l'entreprise les semaines 1 et 52 ; qu'estimant que ce calendrier avait été établi pour imposer aux salariés la prise de congés en fraude des dispositions du code du travail relatives au chômage partiel, le syndicat CGT des salariés d'Eurocopter, non signataire de l'accord, a assigné la société et les syndicats afin que soit jugée irrégulière la fermeture de l'établissement de la Courneuve les 2, 3 et 4 janvier 2002 ; Attendu que l'arrêt…

21682

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-60.428

Cour de cassation

par lettre du 17 mars 2006, M. X... comme délégué syndical de l'unité économique et sociale (UES) reconnue par un précédent jugement du tribunal d'instance de Brest du 28 janvier 1988 entre le personnel sédentaire de l'établissement public industriel et commercial IFREMER dont l'objet est la recherche sur les océans (l'institut) et le personnel sédentaire du groupement d'intérêt économique GENAVIR, chargé de la gestion des navires et de leurs équipements et qui emploie également des marins ; que les organismes ont contesté cette désignation au motif qu'une UES ne peut être reconnue entre certaines catégories seulement de personnel dépendant de deux entités ; que la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service,

21683

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.513

Cour de cassation

par courrier ou par avocat ; qu'une telle attitude rendant impossible le maintien d'une collaboration au plus haut niveau de l'entreprise, même pendant la durée limitée de préavis, ne pouvait être excusée par l'ancienneté du salarié, sa compétence passée ou le caractère non public du conflit ; qu'en refusant néanmoins de retenir la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.3 et L. 122-8 du code de travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que ces propos outranciers, dans un contexte de difficultés relationnelles croissantes, n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils puissent être susceptibles de justifier un licenciement pour faute grave compte tenu du contexte ainsi que de l'ancienneté du salarié et de la compétence professionnelle reconnue ;

21684

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.535

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que dans ses propositions de mutation l'employeur avait pris l'engagement de satisfaire aux demandes de formation du salarié, destinées à favoriser son adaptation aux postes offerts ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande indemnitaire du salarié alors, selon le moyen : 1°/ que, dès lors que le statut du personnel des agents des industries électriques et gazières limite les possibilités de licenciement, le licenciement pour des motifs autres que ceux prévus statutairement n'est pas justifié ; que l'article 6 du statut et la circulaire Pers 846 limitent et réglementent les possibilités de licenciement ; qu'

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