Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1808

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 908
Dernière décision affichée10 juin 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 908 décisions
21685

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2008, 07-40.130

Cour de cassation

la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) son détachement en Roumanie en juin 2001 ; qu'à l'issue de celui-ci, en juin 2005, il a sollicité sa réintégration au sein de la CNAF qui s'y est opposée en se fondant sur une note du contrôleur d'Etat refusant son visa au projet de réintégration présenté par le directeur de la CNAF ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir ordonner la poursuite de son contrat de travail au sein de la CNAF et la condamnation de son employeur à lui verser les salaires échus ainsi qu'une provision sur les salaires à venir ; Sur le premier moyen : Attendu que la CNAF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par elle au profit du tribunal

21686

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2008, 07-42.639

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'une partie des indemnités spécifiques allouées aux salariés depuis 1995 a été calculée en comparant le niveau des ressources nettes de retraite anticipée aux salaires nets antérieur "au moment de passage du passage en retraire anticipée" ; que, par suite, la cour d'appel aurait dû, en tout cas, justifier cette différence de traitement ; que faute de l'avoir fait, elle a méconnu le principe "à travail égal, salaire égal" ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas du pacte charbonnier que les conclusions de la commission de suivi constituent un accord collectif ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé à bon droit que les termes de la circulaire d'application du protocole du 7 avril

21687

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2008, 07-42.159

Cour de cassation

L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, auquel se réfère l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003, recodifié sous l'article L. 1237-5 du code du travail, est, en vertu de l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale, fixé à soixante ans. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel requalifie en licenciement une mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de soixante ans prononcée dans le cadre d'un accord de branche modifiant par avenant l'article 31 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie

21688

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 06-46.365

Cour de cassation

il résulte du second, que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2 alinéa 1er devenu L. 3141-3 du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement du salarié, l'arrêt énonce que pour le calcul des indemnités de congés payés du salarié en application de l'accord collectif, il convient de rechercher le nombre exact de jours ouvrables de congés pris par

Salaire / rémunérationCassation+4
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21689

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 06-45.779

Cour de cassation

par lettre remise à son supérieur hiérarchique ; qu' elle a saisi la juridiction prud' homale le 17 novembre 2003 d' une demande de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement des indemnités de préavis, de licenciement, de rappels de salaires, d' indemnités de déplacement et de dommages- intérêts ; qu' en outre elle demandait le remboursement des charges patronales qu' elle estimait avoir indûment supportées ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l' arrêt d' avoir requalifié la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1° / que le juge du fond ne peut, pour se prononcer, donner à un document, une signification contraire à son sens clair ;

21690

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 06-41.203

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 212-4-5, alinéas 1er et 3, devenu respectivement les articles L. 3123-11 et L. 3123-10 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil et l'accord d'entreprise du 8 juin 2000, que si l'employeur doit accorder au salarié à temps partiel le nombre de jours fériés auquel celui-ci peut prétendre, en revanche il est fondé à rémunérer ces jours fériés sur la base de la durée théorique journalière de travail du salarié à temps partiel.

21691

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 06-46.295

Cour de cassation

Aux termes de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 entrée en vigueur le 1er février 2000 "sous réserve de décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu du travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux de travail, agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses".

21692

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 06-46.366

Cour de cassation

Selon l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant, d'éducation et d'animation bénéficie au total de soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés qui se composent d'une part, des congés légaux, d'autre part, de congés supplémentaires accordés à chaque membre du personnel enseignant d'éducation et d'animation en raison de sa participation à la mission d'enseignement assumée par le CFA. Il s'ensuit que pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable au sens des articles L. 223-11 et L. 223-2, alinéa 1er, respectivement devenus L. 3141-22 et L.

21693

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 06-43.791

Cour de cassation

par lettre du 18 février 2004 pour faute grave ; qu'estimant que le retrait de ses fonctions en 2002 constituait une sanction qui aurait dû nécessiter la saisine du conseil de discipline en application de la convention collective, et que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le retrait des fonctions de tuteur Saga constituait une sanction, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au sens l'article 49 de la convention collective des transports urbains, seuls un changement d'emploi, une mutation ou encore une rétrogradation constituent une sanction disciplinaire du deuxième degré qui doit être prise après avis du conseil de discipline ;

21695

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-40.138

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 1998, la Banque française de l'Océan indien l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 20 novembre et l'a mis à pied à titre conservatoire ; que son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 23 novembre, l'employeur lui rappelant la faculté que lui conférait l'article 33 de la convention collective des banques de déférer cette sanction au conseil de discipline institué auprès de la direction ; que le salarié ayant usé de cette faculté, le conseil de discipline, réuni le 16 décembre 1998, a donné un avis favorable à la mesure envisagée ; qu'une seconde lettre de licenciement lui a été adressée le 17 décembre dont la teneur était la même que la précédente ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 22 janvier 1999 de diverses demandes…

21696

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-42.553

Cour de cassation

par lettre du 21 juillet 2003 à effet du 31 janvier 2004 ; que l'intéressé a demandé la requalification de la mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a été débouté de ses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie n'autorise l'employeur à mettre d'office un cadre à la retraite qu'à la condition de justifier de l'embauche d'un autre cadre en lien avec la mise à la retraite prononcée ; qu'en décidant que « les dispositions conventionnelles n'imposent pas le remplacement du salarié mis à la retraite dans son poste spécifique » de sorte que l'employeur avait pu valablement mettre d'office M.

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