Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.553

Arrêt du 4 juin 2008Pourvoi n° 07-42.553

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseRequalification
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01069

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2007) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 11 juillet 2006, pourvois n° 05-40.650 et n° 05-41.335), que M. X..., engagé le 2 juin 1965 par la société Peugeot et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur technique pièces et services, a été mis à la retraite par lettre du 21 juillet 2003 à effet du 31 janvier 2004 ; que l'intéressé a demandé la requalification de la mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a été débouté de ses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie n'autorise l'employeur à mettre d'office un cadre à la retraite qu'à la condition de justifier de l'embauche d'un autre cadre en lien avec la mise à la retraite prononcée ; qu'en décidant que « les dispositions conventionnelles n'imposent pas le remplacement du salarié mis à la retraite dans son poste spécifique » de sorte que l'employeur avait pu valablement mettre d'office M. X... à la retraite dès lors qu'il justifiait de l'embauche d'au moins un cadre, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si ce cadre remplaçait effectivement M. X... dans son emploi, voire sous la seule condition de justifier d'un nombre d'embauches dans l'année supérieures au nombre de départs, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

2°/ qu'aux termes de ce même article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans sa rédaction issue de l'accord collectif du 19 décembre 2003, « la mention du départ à la retraite, sur le registre unique du personnel, ou sur le document qui en tient lieu, doit comporter soit le nom du salarié avec lequel a été conclu le contrat d'apprentissage ou le contrat de qualification ou de professionnalisation ou le contrat à durée indéterminée justifié par la mise à la retraite, soit le nom du salarié dont le licenciement visé à l'article L. 321-1 a été évité » ; que M. X..., qui faisait valoir qu'il était sorti des effectifs de l'entreprise au 31 janvier 2004, faisait valoir que le registre unique du personnel n'était pas produit ; qu'en déclarant justifiée la mise à la retraite d'office du salarié sans constater que la mention de son départ sur le registre unique du personnel comportait le nom du salarié prétendument embauché pour le remplacer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la disposition susvisée ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans sa rédaction alors applicable, que l'employeur qui a décidé de la mise à la retraite d'un salarié doit rapporter la preuve que le contrat à durée indéterminée conclu avec un autre salarié est en lien avec cette mise à la retraite ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, que le remplacement de M. X... occupant le poste de directeur technique pièces et services avait été réalisé par l'engagement de M. Y... à la direction des plates-formes techniques et achats, a fait ressortir que l'embauche réalisée à la suite de la mise à la retraite était en lien avec celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseRequalificationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01069
Identifiant source
613726d3cd58014677428880

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