Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-46.295

Arrêt du 5 juin 2008Pourvoi n° 06-46.295

Publié au BulletinSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01098

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que les salariées font grief aux arrêts d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, qu'est contraire à l'article 1er du protocole n 1 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000; qu'en se contentant d'opposer à la demande des salariées les dispositions de cette loi, la cour d'appel a violé lesdites stipulations.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Dès lors, les salariés qui ont saisi la juridiction prud'homale après l'entrée en vigueur de ce texte de loi pour obtenir des rappels de salaires au titre de permanences nocturnes accomplies avant, ne peuvent prétendre avoir été privées d'une "espérance légitime" ou d'une "valeur patrimoniale préexistante faisant partie de leurs biens" au sens de l'article 1er du Protocole n° 1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 06-46.295 et X 06-46.297 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse 20 octobre 2006), que Mmes X... et Y..., employées par l'UGECAM pour exercer des fonctions éducatives dans un maison d'enfants à caractère social, effectuaient des permanences de nuit consistant à surveiller les enfants à partir d'une chambre située dans l'établissement ; que ces périodes étant payées en heures d'équivalence selon le régime prévu par la convention collective des employés et cadres de la sécurité sociale, elles ont, le 14 mai 2001, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire depuis 1996 ; que la cour d'appel a rejeté leurs demandes en faisant application notamment de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 validant les versements effectués à ce titre ;

Attendu que les salariées font grief aux arrêts d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, qu'est contraire à l'article 1er du protocole n 1 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ; qu'en se contentant d'opposer à la demande des salariées les dispositions de cette loi, la cour d'appel a violé lesdites stipulations ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 entrée en vigueur le 1er février 2000 : "Sous réserve de décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu du travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux de travail, agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses" ; que n'ayant saisi la juridiction prud'homale que le 14 mai 2001, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, pour obtenir des rappels de salaires au titre de permanences nocturnes accomplies entre 1996 et 2000, les salariées ne peuvent prétendre avoir été privées d'une "espérance légitime" ou d'une "valeur patrimoniale préexistante faisant partie de leurs biens" au sens de l'article 1er du Protocole n° 1 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01098
Identifiant source
6079b0a39ba5988459c4f3b6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0a39ba5988459c4f3b6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.