Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.834

Arrêt du 25 juin 2008Pourvoi n° 06-44.834

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01271

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant pour les parties, de cette décision ;

Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que la société IT2M a été condamnée, par un jugement du conseil de prud'hommes du 26 janvier 2005, à payer à son ancien salarié, M. X..., une somme correspondant à un mois de salaire à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents ; que le salarié a introduit une requête en rectification d'erreur matérielle en soutenant qu'une telle erreur affectait la décision dès lors qu'aux termes de sa classification contractuelle au niveau II de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il aurait dû lui être appliqué l'article 27 de la convention au lieu de l'article 5 retenu par le conseil de prud'hommes et lui être alloué trois mois de salaire à titre d'indemnité de préavis ;

Attendu que pour ordonner la rectification pour erreur matérielle, le conseil de prud'hommes a énoncé que, dans la pièce produite par le salarié, le lecteur est incité à tort à lire article 5 au lieu d'article 27, qu'en droit, la bonne référence conventionnelle est l'article 27 de la convention collective qui traite du préavis en cas de rupture de contrat de travail et que, selon cet article, M. X..., qui a une ancienneté inférieure à un an et une classification en position II, est en droit de prétendre à une indemnité de préavis de trois mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement rectifié avait accueilli la demande du salarié relative à l'indemnité de préavis en se référant à l'article 5 de la convention en cause, le conseil de prud'hommes qui, sous couvert de la rectification d'une erreur matérielle, a procédé à la rectification d'une erreur de droit et a modifié les droits des parties, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 1, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 août 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01271
Identifiant source
613726d7cd58014677428a51

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