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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2008, 07-40.799

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciement • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/07/2008
Numéro d'affaire
07-40.799
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01211

Résumé

La structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par le troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, devenu le premier alinéa de l'article L. 2261-10 de ce code, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation. Il s'en déduit que l'employeur ne peut la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés (arrêt n° 1, pourvoi n° 06-44.437) quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés (arrêt n° 2, pourvoi n° 07-40.799). Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel qui a constaté qu'après avoir dénoncé un accord collectif, un employeur avait unilatéralement décidé, à la date à laquelle il avait cessé de produire effet, d'intégrer dans le salaire de base des salariés qui avaient bénéficié de l'accord des primes prévues par celui-ci le montant des dites primes, a jugé que les éléments de rémunération antérieurs qui s'étaient intégrés au contrat de travail de chacun des intéressés devaient être rétablis (arrêt n° 1). De même, il s'ensuit qu'une cour d'appel décide exactement que l'employeur doit rectifier les bulletins de salaire afin qu'apparaissent la prime liée à l'ancienneté et la prime de durée d'expérience, telles qu'antérieurement à la dénonciation de l'accord (arrêt n° 2)

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 décembre 2006), que M. X... est entré au service de la caisse d'épargne Rhône-Alpes (la caisse) le 27 avril 1970 ; qu'il occupait les fonctions de directeur de l'agence de Bron-Parilly lorsqu'il a été le 10 mai 1999 détaché auprès du syndicat unifié du personnel du groupe caisse d'épargne ; qu'il bénéficiait en vertu des accords collectifs du 19 décembre 1985 d'un avantage individuel relatif à l'ancienneté ainsi que d'une prime de durée d'expérience ; qu'en octobre 2002, à l'issue de la période de survie des accords qui avaient été dénoncés, la caisse a informé ses salariés que ces primes ne figureraient plus sur les bulletins de salaire comme auparavant mais qu'ils en conserveraient le bénéfice au sein de la rémunération ; que le 30 août 2002 le salarié a demandé sa réintégration ;…