Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.023
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/07/2008
- Numéro d'affaire
- 07-42.023
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01419
Résumé
Vu l'article 234 du Traité instituant la Communauté Européenne et la solution du litige posant une difficulté sérieuse d'interprétation de l'article 39 du Traité touchant notamment à l'impératif de formation des jeunes joueurs de football professionnels, la Cour de cassation décide de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice des Communautés Européennes aux fins de dire, en vue de l'application dudit Traité : ) si le principe de libre circulation des travailleurs posé par ledit article s'oppose à une application du droit national suivant laquelle un joueur "espoir" qui signe à l'issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d'un autre Etat membre de l'Union Européenne, s'expose à une condamnation à des dommages et intérêts au motif qu'il a refusé de signer son contrat de footballeur professionnel avec le club qui l'a formé dans le cadre d'une convention de formation ? ) dans la mesure où la situation décrite dans la première question constituerait une restriction à la libre circulation des travailleurs, si celle-ci serait susceptible d'être justifiée par un objectif légitime ou une raison impérieuse d'intérêt général tenant à la nécessité d'encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs professionnels ?
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 2007), que l'article 23 de la Charte du football professionnel, alors en vigueur, prévoit : "A l'expiration normale du contrat (de joueur "espoir"), le club est alors en droit d'exiger de l'autre partie la signature d'un contrat de joueur professionnel...1. A défaut pour le club d'avoir usé de cette faculté, le joueur pourra régler sa situation dans les conditions suivantes : a) signature d'un contrat professionnel dans le club de son choix sans qu'il soit dû aucune indemnité au club quitté ; b) reclassement dans les rangs amateurs soit : pour le club quitté lors de son passage dans les rangs apprentis, aspirants, stagiaires ou espoirs avec licence A sans cachet "mutation" ; - pour le club…