Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1800

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 908
Dernière décision affichée17 septembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 908 décisions
21589

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-45.256

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, le 1er septembre 1979 en qualité de cuisinière ; qu'elle a travaillé à temps partiel jusqu'au 31 août 1986 puis à temps complet à compter de cette date ; qu'elle a été employée à mi-temps dans le cadre d'une préretraite progressive à compter du 1er avril 2001 et a fait valoir ses droits à retraite le 1er avril 2005 ; que l'association lui a versé une indemnité de départ à la retraite équivalente à dix mois de salaire, calculée proportionnellement au temps travaillé à mi-temps et au temps à temps travaillé à temps complet ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de départ à la retraite ; Attendu que pour allouer à la salariée un solde d'indemnité de départ

21590

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-41.220

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-1, devenu L. 2221-2, L. 135-2, devenu, L. 2254-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa du dernier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Mistral, le 23 mai 2001, en qualité de chauffeur ambulancier ; qu'il a démissionné le 21 octobre 2004 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, primes de transport funéraire, frais de déplacements et de repas ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié qui portaient toutes sur l'application de l'accord cadre du 4 mai 2000

Salaire / rémunérationCassation+2
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21591

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-46.136

Cour de cassation

la salariée avait seulement invoqué l'irrégularité tirée du défaut d'entretien prévu par l'article 779 de la convention collective des sociétés d'assurances en cas d'insuffisance professionnelle ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des dispositions de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2, devenu L. 1235-1 du code du travail, que les faits reprochés à Mme X... dans le cadre de son licenciement disciplinaire étaient établis, la cour d'appel a nécessairement retenu leur caractère fautif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi

21592

Cour d'appel de Bordeaux, 16 septembre 2008, 07/05212

Cour d'appel

Par jugement en date du 24 septembre 2007, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, statuant sous la présidence du juge départiteur, a débouté Monsieur X... de ses demandes en estimant qu'il ne justifiait pas d'une discrimination dans la détermination de son salaire. Monsieur X... a régulièrement relevé appel du jugement Par conclusions déposées le 16 juin 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il maintient qu'il doit percevoir un rappel de salaire d'un montant de 244. 608 € et des dommages-intérêts d'un montant de 125. 811 €. Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Styker Spine demande confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.

Résiliation judiciaireContrat de travail+6
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21593

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 07-43.580

Cour de cassation

l'employeur envisage d'appliquer à compter du lundi 12 juillet 2004" ; que cette note indiquait que les temps de pause seraient rémunérés par application des dispositions de la convention collective et prévoyait que l'ensemble du personnel à temps plein non cadre accomplirait 35 heures hebdomadaires de travail effectif hors pauses ; que Mme Y... et 4 autres salariés de l'établissement de Locminé, employés comme ouvriers de fabrication, considérant qu'ils étaient payés pour 35 heures de travail effectif et que les 2 heures 30 de pause hebdomadaires n'étaient plus rémunérées, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents à compter du 5 juillet 2004 au titre des temps de pause ainsi que de dommages-intérêts ;

21594

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 07-41.658

Cour de cassation

il résulte de l'article 10 de l'annexe ouvriers à la convention collective nationale des entreprises de biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers, du 1er juillet 1993, dite Alliance 7, qu'en cas de mise à la retraite, le montant de l'indemnité ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement ; qu'après avoir constaté que le dispositif de l'accord CATS avait été détourné de son objet, la cour d'appel, qui en a déduit que les départs anticipés n'auraient pas dû avoir lieu dans le cadre de cet accord mais dans celui d'une réduction d'effectifs pour motif économique, a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

21595

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 07-41.532

Cour de cassation

La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond et le licenciement prononcé, sans que cet organisme ait été consulté et rendu son avis selon une procédure régulière, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

21596

Cour d'appel de Bordeaux, 9 septembre 2008, 07/02563

Cour d'appel

Il résulte de l'application des dispositions des articles L 1232-2 et suivants du code du travail que l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise. La procédure est donc bien irrégulière au sens de l'article 1235-2 invoqué devant la Cour et entraîne, à raison de l'inobservation des règles de forme, une condam-nation fut-elle de principe, étant observé en l'espèce, que le salarié n'a émis aucune protestation à cet égard ni à l'ouverture de la procédure ni lors de son licenciement et que ce n'est que tardivement qu'il est allégué que la présence d'un tiers faisait grief à l'intéressé. L'indemnité légale peut donc être ramenée à raison des circonstances à la somme de 500 €. La décision entreprise sera donc réformée sur ce point.

Montant détecté : 500 €Licenciement+9
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21597

Cour d'appel de Basse-Terre, 8 septembre 2008, 01/00075

Cour d'appel

Vu les conclusions de sursis à statuer de la SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie en date des 23 avril et 25 juin 2007 ; Vu l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Basse-Terre ordonnant le 17 septembre 2007 le sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de Cassation ait rendu sa décision sur le pourvoi formé par Flavien Z... contre l'arrêt confirmatif de la Chambre correctionnelle en date du 27 juin 2006 ; Vu les conclusions d'appel et de reprise d'instance de la SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie en date du 24 avril 2008 ; Vu les conclusions en défense de Flavien Z... en date du 29 avril 2008 ; x x x La SA Résidence Hôtelière Pointe Batterie demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+8
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21598

Cour d'appel de Paris, 4 septembre 2008, 07/00523

Cour d'appel

l'employeur reste lui devoir une somme de 1 397,71 € au titre du maintien de son salaire du mois de juin 2005, premier mois d'arrêt de travail pour maladie, - que des bulletins de salaire devront lui être remis pour la période du 1er juillet 2005 au 27 juillet 2006. Le docteur Elliot Z... fait valoir : - que sans le mentionner expressément, le Conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Naïma X... puisqu'il l'a déboutée du surplus de sa demande en précisant notamment que la partie qui succombe ne saurait obtenir un quelconque dédommagement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - qu'en effet, un retard de paiement d'éléments de salaire ne suffit pas à justifier une résiliation aux torts de l'employeur, - que les sommes réclamées par Naïma X...

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+8
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21599

Cour d'appel de Bordeaux, 4 septembre 2008, 07/06485

Cour d'appel

Par jugement du 9 février 2008 le Conseil de Prud'hommes de BERGERAC a débouté Monsieur X... de ses demandes. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision ; par conclusions écrites et développées oralement à l'audience il demande à la Cour de : - réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BERGERAC en date du 9 février 2006, et, statuant à nouveau, - condamner la FONDATION JOHN BOST à verser à Monsieur X... la somme de 28. 012, 44 € à titre d'indemnité de déplacement en application du barème de la convention collective nationale applicable pour la période allant de mars 1998 au juin 2007, - dire que pour la période postérieure au 30 septembre 2007, la FONDATION JOHN BOST devra verser à Monsieur X... l'indemnité

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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21600

Cour d'appel de Bordeaux, 4 septembre 2008, 07/06486

Cour d'appel

par jugement du 9 février 2006 le conseil de Prud'hommes de BERGERAC a débouté Madame Y... de ses demandes. Madame Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision, par conclusions écrites et développées oralement à l'audience elle demande à la Cour de : - réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BERGERAC en date du 9 février 2006, et, statuant à nouveau, - condamner la FONDATION JOHN BOST à verser à Madame X... Y... la somme de 53. 627, 98 € à titre d'indemnité de déplacement en application du barème de la convention collective nationale applicable pour la période allant de mars 1998 au 30 juin 2007, - dire que pour la période postérieure au 30 juin 2007, la FONDATION JOHN BOST devra verser à Madame X... Y... l'

Montant détecté : 500 €Contrat de travail+6
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