Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1799

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 908
Dernière décision affichée24 septembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 908 décisions
21577

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.810

Cour de cassation

l'employeur justifiait l'existence d'un accord d'entreprise ou d'une consultation du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel, condition préalable à la mise en place d'astreintes ou de gardes selon l'article 1.4 de la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Bioloire Bellevue aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bioloire Bellevue à payer…

21578

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-41.448

Cour de cassation

la salariée de se tenir dans son logement de fonction personnel situé au sein de l'établissement afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence ne l'empêchait pas de vaquer à des occupations personnelles, et constituait non pas un travail effectif mais une astreinte, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et a fait une exacte application de l'article 16 de l'annexe n° 6 à la convention collective ainsi que de la clause du contrat de travail de l'intéressée prévoyant la rémunération de cette astreinte sous la forme d'un logement à titre gratuit, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande

21579

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-44.847

Cour de cassation

Aux termes de l'article 14 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers, "dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées".

21581

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-43.529

Cour de cassation

La seule qualification conventionnelle de contrat d'extra n'établit pas qu'il peut être conclu dans le secteur de l'hôtellerie-restauration des contrats à durée déterminée d'usage successifs pour ce type de contrats, pour tout poste et en toute circonstance. Il appartient au juge de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de na pas recourir au contrat à durée indéterminée, et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui constate que le caractère temporaire des emplois des salariés n'est pas établi

21583

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-45.579

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-52, devenu l'article 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interprété à la lumière de la Directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement

21584

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 08-60.004

Cour de cassation

N'est pas contraire à la loi l'usage d'entreprise permettant à chaque électeur d'insérer dans la même enveloppe autant de bulletins de vote qu'il y a de sièges à pourvoir lorsque ces bulletins sont établis au nom de chacun des candidats se présentant individuellement. Doit être dès lors rejeté le pourvoi formé contre un jugement ayant refusé d'annuler l'élection des membres d'un comité d'entreprise où des candidats libres se présentaient individuellement au second tour après avoir constaté que chaque électeur avait effectivement disposé du droit d'insérer dans une enveloppe les bulletins de deux des quatre candidats correspondant aux deux sièges à pourvoir

CSE / représentants du personnelRejet+2
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21585

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-42.580

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de travail de M. X... en contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que les contrats d'usage, qui relèvent d'un secteur d'activité où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire des emplois, ne sont pas soumis au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, et en particulier à la présomption irréfragable réputant conclus à durée indéterminée les contrats en l'absence de production d'un écrit, si bien que la cour d'appel a faussement appliqué l'article L. 122-3-1 du code du travail ; 2°/ que le caractère à durée déterminée de

21586

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-42.440

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Didier X... a été mis à la disposition de la société Cegelec dans le cadre de contrats de missions temporaires qui se sont succédé de manière ininterrompue de juillet 2001 à février 2005 ; qu'en affirmant que "Didier X... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les sommes qui lui sont allouées par le présent arrêt" quand son employeur l'avait ainsi laissé dans une situation de précarité et d'insécurité pendant près de quatre ans, ce qui avait nécessairement causé au salarié un préjudicie distinct de celui réparé par l'indemnité de requalification des missions d'intérim en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil ;

21587

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-42.439

Cour de cassation

par arrêté du 27 mai 1993 le salarié qui possède une parfaite maîtrise du métier permettant soit de réaliser avec autonomie les travaux les plus délicats nécessitant une haute technicité dans une technique, et, de plus, des connaissances des techniques connexes permettant d'assurer des travaux relevant de ceux-ci, soit de conduire et d'animer régulièrement, suivant les directives données par les agents de maîtrise, une équipe dans une spécialité et de rendre compte de l'activité de cette dernière ; Et attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'il ne résultait pas des plannings hebdomadaires que le salarié aurait réalisé avec autonomie les travaux les plus délicats nécessitant une haute technicité dans une technique, qu'il n'était pas établi que M.

21588

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-42.438

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Marc X... a été mis à la disposition de la société Cegelec dans le cadre de contrats de missions temporaires qui se sont succédé de manière ininterrompue de janvier 1995 à février 2005 ; qu'en affirmant que " Marc X... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les sommes qui lui sont allouées par le présent arrêt " quand son employeur l'avait ainsi laissé dans une situation de précarité et d'insécurité pendant près de quatre ans, ce qui avait nécessairement causé au salarié un préjudicie distinct de celui réparé par l'indemnité de requalification des missions d'intérim en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil ;

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