Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.580

Arrêt du 17 septembre 2008Pourvoi n° 07-42.580

Non publiéContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01555

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2007), que M. X. a travaillé pour le compte de la société Dalloyau en qualité de "maître d'hôtel extra" dans le cadre d'engagements successifs intervenus entre le 1er juin 1982 et la fin du mois de mai 2003; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaire.
  • Réponse: Mais attendu, d'abord, que le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 122-3-1 3°, devenu l'article L. 1242-2 3°, du code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif; ensuite, qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1, devenu l'article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2007), que M. X... a travaillé pour le compte de la société Dalloyau en qualité de "maître d'hôtel extra" dans le cadre d'engagements successifs intervenus entre le 1er juin 1982 et la fin du mois de mai 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaire ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de travail de M. X... en contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que les contrats d'usage, qui relèvent d'un secteur d'activité où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire des emplois, ne sont pas soumis au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, et en particulier à la présomption irréfragable réputant conclus à durée indéterminée les contrats en l'absence de production d'un écrit, si bien que la cour d'appel a faussement appliqué l'article L. 122-3-1 du code du travail ;

2°/ que le caractère à durée déterminée de contrats successifs d'usage résulte suffisamment et légalement de leur conclusion dans le cadre d'un secteur d'activité défini par la loi ou par une convention ou un accord collectif où il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, si bien qu'en soumettant la reconnaissance de ce caractère à la production d'un écrit, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-1-1 3° du code du travail et de l'article D. 121-2 du même code ;

3°/ qu'il s'évinçait des constatations non réfutées des premiers juges que l'activité de "réceptions" et "salons de thé" dépassait 50 % du chiffre d'affaires global pour l'année 2 000, et atteignait 47,90 % de ce chiffre pour l'année 2003 ; qu'il en résultait que le secteur d'activité relevant de la restauration constituait une activité exercée à titre principal et de façon indépendante, et non une activité simplement "accessoire" dépendante du secteur pâtisserie ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a limité l'appréciation du caractère principal de l'activité à la seule constatation que durant le dernier exercice le chiffre d'affaires n'aurait pas atteint 50 % du chiffre d'affaires global, sans tenir compte des chiffres d'affaires antérieurs, et de l'importance et de l'autonomie d'ensemble de l'activité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1-1 3° du code du travail et de l'article D. 121-2 du même code ;

Mais attendu, d'abord, que le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 122-3-1 3°, devenu l'article L. 1242-2 3°, du code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; ensuite, qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1, devenu l'article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société Dalloyau ne produisait aucun contrat de travail la liant à M. X..., a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dalloyau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dalloyau à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01555
Identifiant source
613726ddcd58014677428cff

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726ddcd58014677428cff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 septembre 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.