Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1798

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 908
Dernière décision affichée24 septembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 908 décisions
21565

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.918

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que cet article doit être interprété en ce sens, que le salarié doit subir personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées pour bénéficier de l'indemnité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est salariée de la Fédération médico-sociale des Vosges en qualité de psychologue à temps partiel ; qu'elle est classée cadre classe 3 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de l'indemnité de sujétion prévue par l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective ; Attendu

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.917

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que cet article doit être interprété en ce sens, que le salarié doit subir personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées pour bénéficier de l'indemnité ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est salariée de la Fédération médico-sociale des Vosges en qualité de psychologue à temps complet ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de l'indemnité de sujétion prévue par l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.201

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée de qualification du 16 septembre 1996, jusqu'au 31 août 1997 ; que suite à l'obtention d'un BTS comptabilité, son contrat à été transformé en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 1997 ; qu'il a été alors nommé à la fonction de comptable débutant niveau 5, coefficient 180, de la convention collective nationale des experts-comptables et comptables agréés ; que, le 10 avril 2002, il a démissionné ; que la société BGA expertise a été dissoute et son patrimoine transmis à l'association Bureau professionnel départemental fiscal pour l'application de la TVA en agriculture (BPDFA) ; que, le 28 janvier 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi principal formé par l'

21568

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.061

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14 devenu L. 1232-2 à L. 1232-4 et L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que si la société n'a pas signalé à M. X... dans la lettre de convocation à l'entretien préalable qu'il pouvait se faire assister par un membre de la liste préfectorale des conseillers des salariés et qu'elle a contesté au début de l'entretien la présence de l'un de ceux-ci, il n'en demeure pas moins que la société ne s'est pas opposée par la suite à la présence de ce conseiller du salarié et que la totalité de l'entretien a eu lieu devant lui ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-60.160

Cour de cassation

Vu les articles 7 bis du protocole du personnel marin d'exécution et 8 du protocole personnel marin officier du 1er août 1985 modifiant la convention collective des ports autonomes du 1er octobre 1969 dont l'applicabilité n'est pas discutée ; Attendu, selon ces articles, que les personnels marins d'exécution et officiers des ports autonomes sont représentés par des délégués représentant le personnel dans les conditions définies par les articles L. 2313-1 et suivants du code du travail, distincts de leurs représentants élus à la commission consultative prévu par ces protocoles ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande tendant à voir ordonner au port autonome d'organiser l'élection des délégués du personnel pour les collèges marins

CSE / représentants du personnelCassation+2
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21570

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.596

Cour de cassation

il résulte que l'employeur était tenu à la contrepartie pécuniaire entre ces deux dates, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamné la société Aggreko France à payer à M. X... les sommes de 18 837,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 1 076,46 et 107,64 euros au titre du salaire et des congés payés durant la mise à pied et en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 5 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

21571

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41.753

Cour de cassation

l'employeur avait proposé aux salariés une modification de leur rémunération en violation des stipulations de la convention d'entreprise de la caisse de retraite qui demeuraient applicables à cette date quand bien même le délai de dénonciation de cette convention eût été de trois mois, et fait ressortir que les licenciements économiques étaient la suite du refus des salariés de consentir à une renonciation illicite aux dispositions de la convention encore applicable, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Cadrilège bleu aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,

21572

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.540

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que M. B... été victime de discrimination ; qu'ainsi, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de viser précisément les éléments du dossier, a retenu que M. B... avait été victime d'une discrimination ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi dirigé contre M. B... : Attendu que la société RTI fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. B... a été victime d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen, que le juge doit motiver sa décision ; qu'en affirmant péremptoirement que la société RTI ne produisait aucune

21573

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-11.172

Cour de cassation

il résulte que, ni le principe ni le montant de chacune de ces créances de somme d'argent ne résultant de l'appréciation du juge, celles-ci portaient intérêt dès la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Lidon et compagnie : Vu l'article 555 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer recevable la mise en cause par la société FJSM de la société Lidon et compagnie, l'arrêt retient que la société SEDEL a opposé pour la première fois en appel à la société FJSM qui demandait des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la délivrance partielle du fonds de commerce vendu le fait que ce n'était pas elle mais la société Lidon et compagnie qui avait cédé le fonds ;

21574

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-43.230

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 mai 2007), que M. X..., employé depuis 2004 par la société Ceisa Packaging en qualité de directeur d'exploitation, a été licencié pour faute grave le 7 avril 2005 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il faisait valoir que le témoignage tardif de M.

21575

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-46.048

Cour de cassation

par jugement du 26 novembre 2004 ; que le salarié, qui a démissionné en décembre 2005, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de rappels de salaires, soutenant qu'en vertu de l'accord national de réduction et d'aménagement du temps de travail du 9 septembre 1998 applicable, il aurait dû percevoir à compter du 1er janvier 2002 un salaire de base afférent à 151,67 heures, égal à celui perçu en décembre 2001 pour 169 heures ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le préambule de l'accord collectif de branche du 9 septembre 1998, étendu par arrêté du 30 octobre 1998, relatif à la réduction du temps de travail, et annexé à la convention

21576

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-45.911

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 octobre 2006) que M. X..., employé depuis avril 1997 en qualité d'agent de sécurité puis de technicien machine à sous par la société Sogecom exploitant le Casino de Bagnoles de l'Orne, a été licencié le 6 août 2002 ; qu'un accord d'entreprise du 31 janvier 2001 disposait, d'une part : "entérine le paiement de la majoration de 10% prévu de la 36e à la 39e heure, octroyé pour l'année 2000 dans le cadre de la loi Aubry , et accepte son intégration dans le cadre des augmentations de salaire accordées, pour répondre à ces obligations" et prévoyait, d'autre part, "que la majoration supplémentaire de 15% prévue pour l'année 2001 dans le cadre des heures supplémentaires effectuées de la 36e…

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