Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1797

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 904
Dernière décision affichée24 septembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 904 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.848

Cour de cassation

il résulte de la nouvelle grille de classification des emplois issue de l'accord d'entreprise du 22 octobre 2003, que l'emploi d'«ingénieur produit » appartient nécessairement à la "classe 5" ; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que M. X... exerçait les fonctions d'"ingénieur produit", fonctions dans lesquelles il avait été confirmé par un courrier de son employeur en date du 6 mars 1995 ; qu'en lui refusant cependant le bénéfice de la "classe 5", la cour d'appel qui n'avait pas le pouvoir de modifier l'économie d'un accord collectif, a violé l'accord d'entreprise susvisé, l'article 1134 du code civil et les articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 132-1 du code du travail ; 2°/ qu'en exigeant de M. X... qu'il apporte "d'autres arguments que le fait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-43.757

Cour de cassation

par contrat de travail du 11 février 2000 en qualité d'éducatrice spécialisée et affectée à l'Institut médico-éducatif "L'Aurore", la convention collective applicable étant celle des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966 ; que l'ADAPEI de Haute-Saône ayant refusé de prendre en compte le temps de travail de l'intéressée au sein de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) du Conseil général du Doubs en qualité d'éducatrice spécialisée non titulaire, du 2 novembre 1998 au 11 juin 1999, au titre de la reprise d'ancienneté prévue à l'article 38 de la convention collective, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'ADAPEI de Haute-Saône fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée pouvait prétendre à la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-43.387

Cour de cassation

considérant que la rupture des relations contractuelles devait être fixée au 14 septembre 2004, date de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'employeur pour lui réclamer du travail et en déduisant du fait qu'elle n'ait pas fourni de travail à la salariée, le caractère abusif du licenciement, la cour d'appel a violé de façon flagrante les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, a constaté que l'employeur avait définitivement cessé de fournir du travail à la salariée à la date du 14 septembre 2004 ; qu'elle en a conclu que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée était intervenue sans motif à cette date ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.145

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 2006), que M. X... a été engagé le 4 juin 1984 par le comité d'établissement de l'Aérospatiale de Châtillon en qualité de plongeur batterie au coefficient hiérarchique 180, niveau II, échelon 2, de la convention collective nationale de la métallurgie ; qu'à compter du mois d'avril 1993, il a occupé le poste de "grillardin" tout en continuant à être rémunéré au coefficient 180 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire sur la base du coefficient 350 de la convention collective applicable et de dommages-intérêts ; Attendu que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-43.107

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que la convention collective, datant de 1978, permet aux titulaires du baccalauréat technique national d'accéder au coefficient 190 et que le baccalauréat professionnel a été créé en 1985; qu'en permettant à des salariés titulaires d'un tel diplôme, postérieur à la convention collective qui n'avait pas pu s'y référer, de bénéficier du coefficient 190, la cour d'appel a violé les article 2 du code civil et II du document 3 de l'accord du 10 août 1978 de la convention collective de la chimie; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le diplôme obtenu par les salariés qui occupaient le poste d'opérateur régleur au coefficient 175 était le bac professionnel créé en 1985, lequel était l'

Accord collectif / convention collectiveRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41.328

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée verbal en qualité de commissaire de parcours par l'Association sportive golf et tennis club de Valescure (l'Association) ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 mars 2004 en reprochant à son employeur d'avoir été victime d'une inégalité de traitement en ce qui concerne le travail du dimanche et des jours fériés et d'avoir été contraint d'exécuter des tâches différentes de ses fonctions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de voir dire et juger que la rupture du contrat de travail est

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.836

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié de rappel de salaire par application d'un coefficient supérieur, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel (p. 5 et 6), l'employeur observait qu'aux termes de l'article 15 d'un accord d'entreprise du 22 janvier 1993 : "le salaire de base correspond au salaire de base SNAD - et ensuite conventions locales. C'est-à-dire : un an, base SNAD ; plus d'un an de SNAD = conventions locales" ; qu'il faisait valoir que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.918

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que cet article doit être interprété en ce sens, que le salarié doit subir personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées pour bénéficier de l'indemnité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est salariée de la Fédération médico-sociale des Vosges en qualité de psychologue à temps partiel ; qu'elle est classée cadre classe 3 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de l'indemnité de sujétion prévue par l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective ; Attendu

21562

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.917

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que cet article doit être interprété en ce sens, que le salarié doit subir personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées pour bénéficier de l'indemnité ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est salariée de la Fédération médico-sociale des Vosges en qualité de psychologue à temps complet ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de l'indemnité de sujétion prévue par l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.201

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée de qualification du 16 septembre 1996, jusqu'au 31 août 1997 ; que suite à l'obtention d'un BTS comptabilité, son contrat à été transformé en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 1997 ; qu'il a été alors nommé à la fonction de comptable débutant niveau 5, coefficient 180, de la convention collective nationale des experts-comptables et comptables agréés ; que, le 10 avril 2002, il a démissionné ; que la société BGA expertise a été dissoute et son patrimoine transmis à l'association Bureau professionnel départemental fiscal pour l'application de la TVA en agriculture (BPDFA) ; que, le 28 janvier 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi principal formé par l'

21564

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.061

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14 devenu L. 1232-2 à L. 1232-4 et L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que si la société n'a pas signalé à M. X... dans la lettre de convocation à l'entretien préalable qu'il pouvait se faire assister par un membre de la liste préfectorale des conseillers des salariés et qu'elle a contesté au début de l'entretien la présence de l'un de ceux-ci, il n'en demeure pas moins que la société ne s'est pas opposée par la suite à la présence de ce conseiller du salarié et que la totalité de l'entretien a eu lieu devant lui ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L.

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