Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.836

Arrêt du 24 septembre 2008Pourvoi n° 07-40.836

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01514

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 novembre 2006), que M. X. a été engagé par la Société méditerranéenne de nettoiement (SMN) à compter du 10 mai 1999 en qualité de trieur dans l'établissement de la Jeune Parque; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts.
  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié de rappel de salaire par application d'un coefficient supérieur.
  • Solution: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées base correspond au salaire de base SNAD et ensuite conventions locales. C'est à dire : un an
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 novembre 2006), que M. X... a été engagé par la Société méditerranéenne de nettoiement (SMN) à compter du 10 mai 1999 en qualité de trieur dans l'établissement de la Jeune Parque ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié de rappel de salaire par application d'un coefficient supérieur, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel (p. 5 et 6), l'employeur observait qu'aux termes de l'article 15 d'un accord d'entreprise du 22 janvier 1993 : "le salaire de base correspond au salaire de base SNAD - et ensuite conventions locales. C'est-à-dire : un an, base SNAD ; plus d'un an de SNAD = conventions locales" ; qu'il faisait valoir que M. X... était exclu, de par son métier, sa date d'embauche et son établissement d'affectation, d'une quelconque "convention locale" qui lui eût permis de bénéficier du coefficient supérieur revendiqué ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en faisant droit aux réclamations de M. X..., sans préciser les stipulations des "accords" invoqués par le salarié, qui auraient permis de fonder légalement l'application d'un coefficient supérieur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués par le moyen, que l'accord d'entreprise du 22 janvier 1993 était applicable au salarié, la cour d'appel a exactement décidé que cet accord imposait une évolution de coefficient après un an, qu'elle a fixée par comparaison avec celle prévue pour les ripeurs, catégorie de personnel bénéficiant du même coefficient de départ que les trieurs, en l'absence de conventions locales, auxquelles renvoyait l'accord, applicables à la situation du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01514
Identifiant source
613726dfcd58014677428d9a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726dfcd58014677428d9a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 septembre 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.