Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.145

Arrêt du 24 septembre 2008Pourvoi n° 07-42.145

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01518

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un rappel de salaire sur les années 1993 à 1997 sur la base du coefficient 225.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé, pour rejeter la demande de rappel de rémunération, que le salarié avait, sur la période en litige, toujours perçu un salaire, calculé sur la base d'un barème de la valeur du point issu d'un accord d'entreprise plus avantageux que celui prévu par la convention collective, qui était supérieur au salaire minimum correspondant au coefficient 225 de la convention collective nationale de la métallurgie, n'encourt pas le grief du moyen.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 2006), que M. X... a été engagé le 4 juin 1984 par le comité d'établissement de l'Aérospatiale de Châtillon en qualité de plongeur batterie au coefficient hiérarchique 180, niveau II, échelon 2, de la convention collective nationale de la métallurgie ; qu'à compter du mois d'avril 1993, il a occupé le poste de "grillardin" tout en continuant à être rémunéré au coefficient 180 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire sur la base du coefficient 350 de la convention collective applicable et de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'un rappel de salaire sur les années 1993 à 1997 sur la base du coefficient 225 alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui avait classé le poste de grillardin qu'il occupait au niveau III de la convention collective avec le coefficient 225 devait lui allouer la différence entre le salaire reçu et le salaire correspondant au coefficient 225, peu important le fait qu'il ait perçu le salaire minimum de l'entreprise ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, pour rejeter la demande de rappel de rémunération, que le salarié avait, sur la période en litige, toujours perçu un salaire, calculé sur la base d'un barème de la valeur du point issu d'un accord d'entreprise plus avantageux que celui prévu par la convention collective, qui était supérieur au salaire minimum correspondant au coefficient 225 de la convention collective nationale de la métallurgie, n'encourt pas le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01518
Identifiant source
613726dfcd58014677428d9e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726dfcd58014677428d9e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 septembre 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.