Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.231

Arrêt du 9 juillet 2008Pourvoi n° 07-41.231

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01445

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait imposé au salarié la modification de la structure de sa rémunération et calculé celle-ci en fonction d'une nouvelle grille de rémunération qu'il n'avait pas accepté, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait imposé au salarié la modification de la structure de sa rémunération et calculé celle-ci en fonction d'une nouvelle grille de rémunération qu'il n'avait pas accepté, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 janvier 2007), que M. X..., engagé en qualité d'opticien le 16 janvier 1995 par la société La Mutualité française Alsace et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur du centre d'optique d'Erstein, a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail qui lui a été soumis le 25 janvier 2002 contenant une grille de transposition de sa rémunération contractuelle à la suite de la dénonciation de la convention collective qui était appliquée volontairement, et a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, celui-ci ayant appliqué une nouvelle grille de rémunération à compter de janvier 2002 ; qu'estimant que l'employeur lui avait imposé une modification du contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture des relations contractuelles lui était imputable, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié ne peut prendre acte de la rupture par l'employeur de son contrat de travail que s'il est en mesure de démontrer l'existence de manquements d'une gravité suffisante pour que ladite rupture soit requalifiée en licenciement ; que la cour d'appel, qui a considéré que M. X... avait bien pris acte de la rupture des relations contractuelles par la MFA, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les prétendus manquements allégués par M. X... existaient réellement et étaient d'une gravité suffisante, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur à la fois au paiement des anciennes primes prévues sous le régime de la convention UNCASS, intégralement maintenues dans l'indemnité de transposition de la nouvelle rémunération, et au paiement de la totalité de ladite nouvelle rémunération, sans vérifier, comme elle y était invitée, si ces deux condamnations ne font pas double emploi ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait imposé au salarié la modification de la structure de sa rémunération et calculé celle-ci en fonction d'une nouvelle grille de rémunération qu'il n'avait pas accepté, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Mutualité française Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01445
Identifiant source
613726dbcd58014677428c12

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726dbcd58014677428c12.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.